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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.399/2005 /svc 
 
Arrêt du 3 novembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, du 4 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de la Serbie et Monténégro, né en 1958, X.________ est arrivé en Suisse, dans le canton du Valais, en 1990 et y a travaillé comme saisonnier. Il a obtenu une autorisation de séjour à l'année en 1994, puis une autorisation d'établissement en octobre 2003; celle-ci lui avait été refusée par le Service cantonal de l'état civil et des étrangers (ci-après: le SEE), mais, par décision du 29 octobre 2003, le Conseil d'Etat a admis le recours formé contre ce refus. 
 
X.________ est père de cinq enfants. L'aîné, marié et père d'un enfant, est installé en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue par mariage; la deuxième, née en 1979, vit au Kosovo; les trois derniers, à savoir A.________, né en 1986, B.________, né en 1988 et C.________, né en 1991 ont vécu au Kosovo avec leur mère jusqu'au décès de celle-ci survenu le 6 février 2000; ils ont ensuite été pris en charge par leur soeur aînée et par une tante paternelle. 
B. 
En 1998, le SEE avait refusé une demande de regroupement familial en faveur de l'épouse et des trois cadets prénommés, au motif que X.________ ne disposait pas de revenus suffisants pour entretenir une famille de cinq personnes. Une seconde demande, déposée après le décès de l'épouse, le 16 mars 2000, a elle aussi été refusée le 8 août 2000 et pour le même motif. 
Le 29 novembre 2003, X.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs, que le SEE a rejetée par décision du 20 avril 2004. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision par prononcé du 24 novembre 2004. 
C. 
X.________ a porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 4 mai 2005, a rejeté le recours. La Cour a considéré en substance que le recourant avait librement décidé de partir à l'étranger et qu'il avait indéniablement entretenu des contacts avec ses enfants par le biais de conversations téléphoniques et de visites dans son pays d'origine; néanmoins, c'était avec leur soeur aînée et leur tante que les enfants entretenaient la relation familiale prépondérante; une modification de ces relations familiales n'apparaissait pas impérative, d'autant moins que le recourant n'était nullement empêché de maintenir les liens existants. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2005 et à l'octroi du regroupement familial en faveur des enfants A.________, B.________ et C.________, une autorisation de séjour leur est immédiatement délivrée. 
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat s'en remet à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations se prononce dans le même sens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153, consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE ; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389; 128 II 145 consid. 1.1.1. p. 148). 
 
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent avec ceux-ci. Il est constant qu'en l'espèce, le recourant dispose d'une autorisation d'établissement et qu'au moment où la demande de regroupement familial a été déposée, soit le 29 novembre 2003, aucun de ses enfants n'avait atteint l'âge de dix-huit ans; selon la jurisprudence, c'est en effet la date de dépôt de la demande qui est déterminante à cet égard (ATF 129 Il 249 consid. 1.2. p. 252, et les arrêts cités). Le recours est donc recevable sous cet angle. 
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4.1 p. 218). L'art. 13 Cst., qui garantit lui aussi la protection de la vie privée et la vie de famille ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (ATF 129 Il 215 consid. 4.2 p.218/219). II est constant que le recourant entretient avec ses enfants une relation effectivement vécue. En revanche, seuls B.________ et C.________, actuellement encore mineurs, sont habilités à se prévaloir de ces deux dispositions (ATF 129 Il 249 consid. 1.2 p. 252). 
1.2 D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lit. b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). En revanche, lorsque, comme ici, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 Il 97 consid. 1c p. 99). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154, 493 consid. 2 p. 497; 125 II 217 consid. 3a p. 221). En outre le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lit. c ch. 3 OJ). 
2. 
2.1 Le but visé par le regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs. L'art. 17 al. 2 LSEE confère un droit au regroupement familial qui n'est subordonné à aucune condition particulière, sous la seule réserve de l'abus de droit. II en va différemment lorsque les parents vivent séparés, l'un en Suisse et l'autre dans un Etat tiers, et que le parent vivant en Suisse a pris librement la décision de gagner seul ce pays et de laisser les enfants à charge de l'autre parent. En pareil cas, il ne peut être prétendu à un regroupement familial avec le parent vivant en Suisse que si celui-ci entretient avec ses enfants une relation familiale prépondérante ou s'il existe des raisons impératives qui dictent un transfert de prise en charge en faveur de ce parent (ATF 129 Il 249 consid. 2.1 p. 252). Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration qui augmentent avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586). 
 
Ces principes doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.; ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15 et les références citées). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1 p. 16). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant. De tels motifs ne doivent pas être admis de manière trop large (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). 
2.2 En l'espèce, le recourant a pris librement la décision de venir seul en Suisse, laissant ses enfants à la charge de son épouse. A l'époque de son départ, le plus âgé des trois enfants avait un peu moins de 4 ans et le suivant moins de 2 ans; quant au dernier, il n'était pas encore né. Même s'il n'est pas contesté que le recourant a entretenu des contacts réguliers avec ses enfants par le biais de conversations téléphoniques et de visites dans son pays d'origine (arrêt déféré, consid. 3a p. 5), il reste que c'est incontestablement avec leur mère que, jusqu'à son décès, les enfants ont entretenu la relation familiale prépondérante, et ce respectivement jusqu'à leur quatorzième, douzième et neuvième année. Il est d'autre part constant qu'après le décès de la mère, les enfants ont été pris en charge par une tante paternelle et par leur soeur aînée, alors âgée de 21 ans. A peine plus d'un mois après ce décès, le recourant a tenté de faire venir ses enfants auprès de lui, ce qui tend à montrer qu'il considérait, au moins à l'époque, cette situation comme provisoire. Il s'est toutefois heurté à un refus, au motif que sa situation financière ne lui permettait alors pas d'assumer l'entretien d'une famille de quatre personnes. Il ressort en effet de la décision du Conseil d'Etat statuant sur recours contre le refus du permis d'établissement que la situation professionnelle et financière du recourant a favorablement évolué et s'est stabilisée seulement à partir de 2001: pour les sept derniers mois de 2001, le recourant a touché un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 3'500 fr. La décision de refus de regroupement familial du mois d'août 2000 relevait en outre la nécessité de disposer d'un logement plus vaste; ce n'est cependant qu'à partir du 1er avril 2004 qu'il a emménagé dans un appartement de 4 pièces. Dans la mesure où le recourant n'a déposé une nouvelle demande de regroupement familial que le 29 novembre 2003, il n'est ainsi pas possible d'affirmer qu'après le refus essuyé au mois d'août 2000, il aurait entrepris derechef de faire venir ses enfants auprès de lui, aussitôt que sa situation professionnelle et financière le lui aurait permis. Certes, il a déposé, à fin 2001 déjà, une demande de permis d'établissement et il est vraisemblable qu'il ait préféré en attendre l'issue avant de formuler une nouvelle demande, dans l'idée que les chances de succès de celle-ci s'en trouveraient sensiblement améliorées. Toutefois, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché d'engager parallèlement les deux procédures, s'il estimait vraiment indispensable de mettre fin au plus vite à une situation censée être provisoire en ce qui concerne la prise en charge de ses enfants. II n'est pas davantage établi qu'à partir du mois de février 2000, le recourant, au-delà de contacts réguliers normaux avec ses enfants, a véritablement exercé, fût-ce à distance, le rôle que son épouse avait joué jusqu'à son décès, autrement dit qu'il est régulièrement intervenu dans l'existence au quotidien de ses enfants, en prenant et en dictant les décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait sentir. Comme il l'a déjà prétendu en procédure cantonale, le recourant allègue certes appeler ses enfants «au moins une fois par semaine pour avoir des nouvelles les concernant», ce qui pourrait faire croire qu'il assume aussi un rôle éducatif. Toutefois, la Cour cantonale retient simplement qu'il entretient «des contacts... par le biais de conversations téléphoniques» et le recourant ne lui reproche pas d'avoir, sur ce point, établi les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète. 
 
Reste donc à examiner si des circonstances particulières requièrent impérativement un transfert au recourant de la prise en charge de ses enfants. Rien dans le dossier ne permet cependant de retenir que tel devrait être le cas. Le recourant lui-même n'allègue aucun élément d'où il ressortirait que la prise en charge organisée après le décès de son épouse aurait cessé de fonctionner, et pour quelles raisons, pas plus qu'il ne prétend que le système mis en place s'avérerait désormais hautement préjudiciable pour la santé psychique de ses enfants. Il est assurément vrai que le plus jeune d'entre eux traverse en ce moment une phase délicate de son développement; il peut toutefois bénéficier de la part de ses deux frères aînés, actuellement dans leur vingtième, respectivement dix-huitième année, d'un solide encadrement. Au surplus, il faut admettre que les enfants ont tissé des relations étroites avec leur proches dans leur pays d'origine et que leur venue en Suisse constituerait un déracinement qui pourrait les exposer à des difficultés d'intégration. 
2.3 Au vu de ces divers éléments, il n'est, tout bien considéré, pas possible d'admettre un droit inconditionnel au regroupement familial. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le refus du regroupement familial sollicité par le recourant. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) . Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 3 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: