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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_91/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 novembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 17 juin 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 13 novembre 2007 refusant de délivrer à X.________, ressortissant sénégalais né en 1973, une autorisation de séjour pour études, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'art. 32 OLE
que X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un "recours en vue de l'obtention d'un titre de séjour", 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 3 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller