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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_491/2011 
 
Arrêt du 3 novembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Michel Bussey, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, 
2. Y.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 9 novembre 2010, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent (art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 OCR) et l'a condamné à 250 fr. d'amende. Elle l'a libéré de l'infraction de perte de maîtrise et a rejeté ses conclusions civiles. Par le même jugement, la juge a condamné Y.________ à 350 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir manqué d'égard envers les usagers de la route en obliquant à gauche. Ce jugement est fondé sur les éléments de faits suivants. 
 
Le 11 mai 2009 à 7h05, Y.________ circulait en voiture pour se rendre à Z.________. S'étant égarée, elle a cherché à faire demi-tour. Ayant repéré un chemin sur sa gauche, elle a regardé dans son rétroviseur latéral gauche à respectivement 80 m, puis 42 m de l'entrée du chemin. Y.________ a alors freiné brusquement. X.________, qui la suivait, a entrepris un freinage d'urgence et a constaté qu'il ne parviendrait pas à s'arrêter à temps pour échapper à un accident. Se fiant à l'indicateur de direction - enclenché à droite - du véhicule le précédant, il s'est déporté sur la voie de circulation gauche afin d'éviter la collision. Au même moment, Y.________ a bifurqué à gauche et les deux voitures se sont percutées. L'accrochage a eu lieu sur la voie de circulation gauche dans le sens de la marche. 
 
B. 
Par arrêt du 14 juin 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ sur le plan pénal et a partiellement admis son recours sur le plan civil en ce sens que Y.________ a été condamnée à lui payer 2'138 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2009. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que ses conclusions civiles sont admises à concurrence de 4'276 fr. 10. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre l'arrêt attaqué tant sur le plan pénal (art. 78 al. 1 LTF) que civil (art. 78 al. 2 let. a LTF). 
 
2. 
2.1 Le recourant soutient que l'autre conductrice ayant enclenché son clignotant à droite, il pouvait la dépasser par la gauche. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. En effet, sa man?uvre d'évitement aurait abouti, si la conductrice n'avait pas inopinément bifurqué dans la direction opposée à celle signalée. 
 
2.2 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR). 
 
2.3 L'arrêt attaqué a confirmé l'état de fait du jugement de première instance. Il ressort de celui-ci qu'au moment où l'intimée a brusquement freiné, le recourant la suivait à environ 15-20 m, alors que la distance de sécurité s'élevait à un peu plus de 44 m compte tenu d'une chaussée humide et d'une vitesse de 80 km/h (cf. jugement de première instance p. 10 in fine et 11). En outre, le recourant ne s'est pas déporté sur la voie de circulation gauche pour opérer une manoeuvre de dépassement, mais parce que le freinage d'urgence qu'il avait entrepris quelques instants auparavant ne lui avait pas permis de s'immobiliser et qu'il avait dès lors donné un coup de volant à gauche pour éviter le choc (arrêt attaqué p. 8 § 1). Cela étant, il ne s'est pas porté sur la voie de circulation gauche en anticipant le dépassement de l'intimée, mais bien plutôt parce qu'en la suivant à quelque 15-20 m au lieu de 44 m, il ne disposait plus de la distance suffisante pour s'immobiliser derrière elle sans collision. Dans ces circonstances, il est établi qu'il n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante. 
 
Contrairement à ce que suppose le recourant, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n. 17 ad art. 90 LCR). 
 
Il s'ensuit que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral. Son argumentation est infondée. 
 
2.4 Sur le plan civil, le recourant se limite à prétendre à l'entier de ses prétentions dès lors qu'il doit être acquitté pénalement. Il ne formule aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF sur l'application du droit civil par l'autorité précédente. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point, à défaut de tout grief recevable. 
 
3. 
Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 3 novembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring