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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_497/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par Me Nicolas Perret, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. D.D.________, 
2. E.D.________, 
tous les deux représentés par Me Jacques Haldy, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
servitude de passage (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 22 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.D.________ est propriétaire de la parcelle no 107 de la commune de U.________, sur laquelle est érigée une habitation (bâtiment ECA no 59).  
E.D.________ est propriétaire de la parcelle no 35 de la commune de U.________, sur laquelle est construit un bâtiment agricole (bâtiment ECA no 60). 
A.A.________, B.A.________ et C.A.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle no 36, également sise dans la commune de U.________. Cette parcelle comprend deux bâtiments destinés à l'habitation (bâtiments ECA nos 61 et 62) et deux bâtiments agricole (bâtiments ECA nos 63 et 64). 
 
A.b. La parcelle no 36 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et à char (ID xxxx), inscrite au registre foncier le 20 décembre 1911. Dite servitude grève les parcelles nos 107 et 35 appartenant à D.D.________ et E.D.________. Cette servitude permet l'accès de la parcelle no 36 à la voie publique.  
 
A.c. A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ont formé le projet de transformer le bâtiment ECA no 64 en trois appartements locatifs et de construire un couvert à voitures.  
Par décision du 5 mai 2014, la Municipalité de U.________ a rejeté l'opposition que D.D.________ et E.D.________ avaient formée à l'encontre de ce projet et délivré un permis de construire aux intéressés. 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 20 mai 2014 adressées au Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, D.D.________ et E.D.________ ont conclu à ce qu'interdiction soit faite à A.A.________, B.A.________ et C.A.________ d'entreprendre les travaux de transformation des bâtiments agricoles ECA nos 63 et 64 ainsi que la création d'un couvert à voitures selon le permis de construire délivré le 5 mai 2014, ce sous la menace de la peine amende prévue par l'art. 292 du code pénal.  
Les intimés ont conclu au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et si par impossible des mesures provisionnelles devaient être ordonnées, à ce que les consorts D.________ soient astreints au versement de sûretés d'un montant de 500'000 fr. 
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2014. 
 
B.b. Statuant le 22 avril 2015 sur l'appel formé par D.D.________ et E.D.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis (I) et a réformé (II) l'ordonnance attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par les consorts D.________ est admise (II.I), qu'interdiction est faite à A.A.________, B.A.________ et C.A.________ de faire usage de la servitude de passage à pied et à char aux fins d'entreprendre sur la parcelle no 36 de U.________ les travaux objet du permis de construire délivré le 5 mai 2014, cela jusqu'à droit connu au fond (II.II), un délai de trente jours à compter du moment où l'ordonnance sera devenue définitive et exécutoire étant imparti aux requérants pour ouvrir action, sous peine de caducité des mesures ordonnées (II.III).  
L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 21 mai 2015. 
 
C.   
Agissant le 22 juin 2015 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ (ci-après les recourants) concluent à ce que leur recours soit admis et, principalement, à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par D.D.________ et E.D.________ (ci-après les intimés) est rejetée; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
La requête d'effet suspensif formée par les recourants a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 juin 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2). 
 
1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Telle est la nature de la décision entreprise, l'interdiction de faire usage de la servitude litigieuse aux fins de réaliser les travaux projetés sur la parcelle des recourants étant limitée à la durée du procès que les intimés sont invités à introduire au fond.  
 
1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3 ). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
Les recourants n'ont manifestement pas relevé le caractère incident de la décision entreprise, de sorte qu'ils ne démontrent pas le préjudice irréparable que celle-ci serait susceptible de leur causer. L'existence d'un tel dommage ne paraît ici nullement évidente: le préjudice subi n'est en effet pas définitif puisqu'il tombera dans l'hypothèse où les intimés n'obtiendront pas gain de cause dans le cadre de l'action qu'ils doivent introduire au fond; si les travaux de construction pour lesquels les recourants ont obtenu une autorisation seront manifestement retardés, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui ne sont pas déterminantes ici. 
 
2.   
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso