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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_991/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, représenté par 
Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mai 2016 (n° 355 PE08.010572). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.B.________, riche armateur, a fait, seul ou avec sa femme C.B.________, l'acquisition de prestigieux tableaux et sculptures constituant une collection connue sous le nom de "collection B.________", parmi lesquels figuraient diverses pièces de grands maîtres. B.B.________ est décédé en 1994.  
 
C.B.________ est décédée en 2000. Elle a laissé un testament olographe, daté du 7 octobre 1997, instituant comme héritière la Fondation C.B.________ et léguant à son frère et à ses quatre nièces, dont A.________, des biens mobiliers et immobiliers. Elle a par ailleurs désigné X.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. 
 
A.b. A la suite du décès de C.B.________, A.________ a tenté de faire porter à l'inventaire fiscal de la succession de sa tante les oeuvres d'art de la collection précitée. Ces démarches n'ont alors pas abouti. A.________ a donc ouvert action en Suisse, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, contre la Fondation C.B.________ et contre X.________. Cette action a été ouverte par demande du 4 février 2005 et tendait notamment à faire condamner la fondation en question à délivrer aux légataires, dont A.________, outre certains autres biens mobiliers, les divers tableaux et sculptures précités.  
 
Dans le cadre de ce litige civil, les défendeurs ont, le 7 mai 2008, produit une pièce 107 - à savoir un contrat de vente d'oeuvres d'art du 27 mai 1985, conclu à Nassau, aux Bahamas, entre B.B.________ et la société de droit panaméen D.________ SA, domiciliée aux Bahamas - ainsi qu'une pièce 108, soit une quittance d'exécution du contrat de vente précité. 
 
La pièce 107 est un contrat de vente établi en anglais, selon lequel le vendeur, soit B.B.________, accepte de vendre et de transférer à l'acheteur, D.________ SA - qui accepte de les lui acheter -, les oeuvres d'art énumérées dans une annexe "A" datée du 27 mai 1985, le prix de vente ayant été fixé à xxx USD. Ce contrat concerne l'aliénation d'un lot de 83 tableaux et autres oeuvres d'art de la collection des époux B.________. Il ressort en outre du contrat que cette transaction réservait la faculté au vendeur d'obtenir de l'acheteur qu'il lui prête momentanément et à bien plaire quelques-unes des oeuvres vendues afin qu'il puisse les exposer à son domicile. Ledit contrat stipulait par ailleurs que les oeuvres d'art vendues devraient être livrées à l'acheteur entre le 27 mai et le 27 décembre 1988 et que, jusqu'à cette livraison, le vendeur en garderait la jouissance et la titularité. 
 
La pièce 108 constitue quant à elle le reçu des oeuvres en question. Celui-ci est daté du 27 mai 1988 et a été établi en anglais, à New York. Cette pièce a été produite sous la forme d'une photocopie d'un texte dactylographié sur un papier de D.________ SA. Elle comporte une signature sous un texte intitulé "receipt", signature apposée au-dessus de la mention "D.________ SA, Purchaser, E.________ Président". Ce document précise notamment que l'acquéreur reconnaît avoir reçu les oeuvres d'art conformément à la convention du 27 mai 1985, qu'il accepte cette vente et le transfert des oeuvres valeur 27 mai 1988, qu'il certifie avoir accepté et être pleinement satisfait de l'état des oeuvres livrées et qu'il certifie que le prix d'achat de xxx USD règle définitivement toute prétention d'ajustement du prix selon la clause numéro 6 du contrat. Le reçu lui-même est suivi, selon la photocopie, d'une attestation signée, au-dessus d'un sceau au nom de "F.________", la signataire certifiant qu'a comparu devant elle, le 27 mai 1988, E.________, qu'elle connaît et qui, après avoir dûment prêté serment, a déclaré qu'il avait signé le reçu de sa propre et libre volonté. 
 
A.c. En 2011, A.________ a en outre ouvert une procédure civile, notamment aux fins d'annuler l'institution d'héritière de la Fondation C.B.________.  
 
B.  
 
B.a.   
Le 9 mai 2008, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour usage de faux. Selon elle, les pièces 107 et 108 précitées auraient constitué des faux, de sorte que la collection d'oeuvres d'art énumérées dans l'annexe "A" aurait dû être incorporée dans l'inventaire de la succession de feue C.B.________. 
 
Au cours de l'enquête, A.________ a en outre reproché à X.________ d'avoir permis à la Fondation G.________ de s'approprier des oeuvres d'art qui se trouvaient dans la chambre forte de C.B.________ lors de son décès et d'avoir omis de les distribuer aux légataires, de ne pas s'être fait remettre - par la Fondation H.________ - les oeuvres d'art provenant de la collection des défunts époux B.________ en vue de les distribuer aux légataires et de ne pas avoir distribué à ces derniers les autres biens mobiliers rentrant dans la succession, tels que les actions de la société I.________ SA et d'autres valeurs mobilières constituées de titres et d'espèces. 
 
L'enquête pénale a été ouverte le 21 mai 2008. Elle a été conduite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne puis, dès le 7 avril 2011, par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne et, depuis le mois de mars 2012, par le Ministère public central, contre X.________, pour faux dans les titres et gestion déloyale. 
 
B.b. Le 1er juin 2011, une expertise graphologique a été mise en oeuvre, afin d'établir l'authenticité des signatures et paraphes apposés par B.B.________ sur les actes de vente litigieux, ainsi que de la signature de J.________, neveu du prénommé, qui a indiqué lors de son audition du 9 décembre 2011 qu'il était l'auteur de la signature au regard du mot "witness" sur la pièce 107. La documentation contractuelle originale a été produite par le conseil commun de D.________ SA et de J.________, le 2 juillet 2010. Afin de réunir des échantillons de signatures et de paraphes pour la réalisation de l'expertise, la Fondation C.B.________ et X.________ ont produit divers documents portant ceux des époux B.________. J.________ a quant à lui fourni des copies de pièces signées de sa main.  
 
B.c. Dans son rapport du 22 septembre 2011, l'expert a indiqué qu'il avait examiné les documents désignés comme il suit :  
 
- Contrat de vente daté du 27 mai 1985, original dactylographié; 
- Document intitulé "Attachment A" daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, photocopie imprimée au toner; 
- Document intitulé "Attachment B" daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; 
- Document intitulé "Attachment C" daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; 
- Lettre datée du 20 avril 1988, original dactylographié; 
- Document intitulé "Bill of sale" daté du 27 mai 1988, original dactylographié; 
- Document intitulé "Attachment A" daté du 27 mai 1988 et annexé au document intitulé "Bill of sale" daté du même jour, photocopie imprimée au toner. 
 
L'expert a indiqué que le papier des documents C-1, C-3, C-4 et C-6 avait été fabriqué en 1988 et que, par conséquent, il n'existait pas à la date que portaient les documents C-1, C-3 et C-4, tous datés de 1985. Cela démontrait que le contrat de vente du 27 mai 1985 et les annexes "B" et "C" avaient été antidatés, ce qui n'était pas le cas pour l'annexe "A". L'expert a ajouté que les résultats des examens des caractéristiques graphiques des paraphes et des signatures à disposition soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle les paraphes et les signatures contestés au nom de B.B.________ étaient de sa main, ainsi que l'hypothèse selon laquelle la signature contestée au nom de J.________ était de sa main. 
 
 
B.d. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le ministère public a refusé d'ordonner un complément d'expertise de signatures pour le contrat de vente précité. Il a aussi refusé à A.________ l'accès aux pièces produites dans le cadre de l'expertise graphologique pour permettre à l'expert désigné de disposer d'échantillons d'écriture.  
 
Par arrêt du 16 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a réformé celle-ci en ce sens que les pièces produites par le conseil de X.________ le 31 août 2010 doivent demeurer au dossier jusqu'au jugement exécutoire. 
 
Par arrêt du 2 avril 2014 (1B_370/2013), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure où il était recevable - le recours formé par A.________ contre cet arrêt. 
 
B.e. Par ordonnance du 4 avril 2016, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres.  
 
C.   
Par arrêt du 31 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a par ailleurs rejeté la demande de récusation du procureur présentée par la prénommée. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la reprise de l'enquête est ordonnée, qu'il est donné suite à ses requêtes de preuves, que le ministère public est invité à instruire la cause contre toutes autres personnes suspectes de participation aux infractions faisant l'objet de la cause, et qu'aucun document n'est restitué, ceux-ci demeurant au dossier à des fins d'analyse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_939/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1).  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_9/2016 du 21 juillet 2016 consid. 1.3). 
 
Si la partie plaignante n'est pas à même de faire valoir ses prétentions civiles découlant de l'infraction, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêts 6B_282/2017 du 14 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_1156/2015 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188; arrêt 6B_282/2017 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Dans ce cadre, elle indique qu'après avoir pris des "conclusions chiffrées" - dont elle ne précise nullement la teneur -, elle a requis, par courrier du 14 septembre 2015, "qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles, notamment contre [l'intimé]". Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.1 supra), la recourante n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond.  
 
Pour le reste, la recourante s'attache à démontrer que l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle soutient qu'elle devrait, en sa qualité de légataire, percevoir un sixième des biens mobiliers compris dans la succession de C.B.________, ou qu'elle devrait hériter - dans cette même proportion - des actifs de sa tante, en cas d'annulation de l'institution d'héritière de la Fondation C.B.________. La recourante prétend avoir "un intérêt civil" dans la cause pénale, "parce qu'il s'agit notamment de prouver que la collection de 83 oeuvres d'art majeures et celle des oeuvres d'art prélevées dans la chambre forte de Mme C.B.________ peu de jours après son décès font partie des actifs successoraux de Mme C.B.________, d'élucider le sort de ces biens et de déterminer le rôle que [l'intimé] et/ou d'autres personnes ont joué dans la disparition de ces oeuvres d'art et aussi d'autres actifs mobiliers de la succession de Mme C.B.________". Elle précise que la "production par les défendeurs des titres argués de faux tend à priver la demanderesse de la protection judiciaire de ses droits de légataire ou d'héritière". Selon l'intéressée, "la production du faux visait précisément à lui nuire et à affecter son droit à un sixième des biens mobiliers de sa tante C.B.________, y compris les oeuvres d'art". De manière générale, la recourante prétend être "directement touchée dans ses droits par ces agissements, ce notamment pour les procédures civiles qu'elle a engagées contre [l'intimé] et la fondation C.B.________ et qui sont actuellement encore pendantes". Enfin, elle ajoute que la "valeur litigieuse est de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs". 
 
Il convient tout d'abord de relever que la recourante ne saurait déduire une quelconque prétention civile de sa prétendue qualité d'héritière de C.B.________, dès lors qu'elle revêt uniquement la qualité de légataire de la prénommée. Elle a certes conclu, dans le cadre d'une procédure civile, à l'annulation de l'institution d'héritière de la Fondation C.B.________, mais il n'apparaît pas que l'intéressée aurait, à ce jour, obtenu gain de cause à cet égard. 
 
L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2). En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les documents dénoncés comme faux par la recourante auraient été conçus ou utilisés par l'intimé dans le but de nuire aux intérêts de l'intéressée, mais plutôt de se défendre dans le cadre d'un procès civil. Il n'apparaît pas non plus que les pièces litigieuses auraient été utilisées en relation avec une infraction qui aurait pu menacer ou atteindre le patrimoine de la recourante, de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir de la qualité de lésée à cet égard. Enfin, pour autant que la recourante envisage un préjudice résidant dans l'influence des documents en question sur la décision du tribunal civil devant lequel ceux-ci ont été produits, la jurisprudence considère que, lorsque le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si la prétendue infraction pourrait avoir eu une quelconque influence sur le jugement à rendre (cf. arrêt 6B_982/2013 du 6 février 2014 consid. 1.2 et les références citées). Par ailleurs, c'est en vain que l'on cherche, dans les développements de la recourante, quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé concernant l'infraction de faux dans les titres. L'intéressée explique que la procédure civile ouverte contre l'intimé et la Fondation C.B.________ vise à faire entrer dans la masse successorale diverses oeuvres d'art de grande valeur. Elle ne prétend cependant nullement que l'intimé serait impliqué d'une quelconque manière dans la vente litigieuse de ces oeuvres survenue en 1985. Partant, il n'apparaît pas que l'intimé aurait, par la production des pièces 107 et 108 le cadre de la procédure civile ouverte en 2005, causé à la recourante un dommage consistant dans la soustraction desdites oeuvres de la masse successorale. On ignore ainsi quel dommage pourrait découler, pour la recourante, de l'infraction de faux dans les titres qu'elle reproche à l'intimé. L'intéressée ne le précise pas, mais soutient disposer d'un intérêt à voir la procédure pénale "prouver" que les oeuvres d'art litigieuses entreraient dans la succession de feue C.B.________. Or, la recourante ne saurait s'opposer à une décision seulement parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil (cf. consid. 1.1 supra). 
 
On ignore également quelles prétentions civiles la recourante entend faire valoir contre l'intimé s'agissant de l'infraction de gestion déloyale. Celle-ci indique à cet égard avoir, devant l'autorité civile, pris des conclusions tendant à ce que lui soient délivrées principalement la totalité, subsidiairement une part d'un sixième de divers biens mobiliers, dont "des avoirs en banque inventoriés dans la succession de Mme C.B.________, ainsi que 1'275 actions au porteur de la société I.________ SA et les titres de la société K.________", "des oeuvres d'art et objets d'art qui avaient été inventoriés au domicile de Mme C.B.________", "les tableaux et oeuvres d'art qui avaient été recensés dans le document dit « attachment A »", "les oeuvres d'art qui, au jour de son décès, se trouvaient dans la chambre forte de Mme C.B.________ au port-franc de l'aéroport de Genève", ainsi que "tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue Mme C.B.________ au moment de son décès et n'étaient pas des pièces antiques de valeur, propres à un musée ni n'avaient été compris dans les lots de biens de Lausanne et Paris destinés à être distribués aux légataires". La recourante soutient qu'elle aurait subi un préjudice "dès lors que l'exécuteur testamentaire gérait la masse des biens d'où devaient être prélevés les legs". Or, on ne sait pas quelles seraient la nature et l'étendue de ce préjudice, dès lors que la recourante ne prétend pas que l'absence des biens précités - dont elle entend obtenir le retour dans la masse successorale de feue C.B.________ - constituerait un dommage découlant directement d'une infraction de gestion déloyale. 
 
Enfin, la recourante n'indique pas quelle prétention civile elle entend déduire d'une éventuelle infraction d'escroquerie, qu'elle évoque dans son mémoire de recours - sans plus d'explications - et qui ne fait au demeurant pas l'objet de la décision attaquée. 
 
En définitive, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, ses prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ne se confondent pas avec les conclusions prises à l'encontre de l'intimé et de la Fondation C.B.________ dans le cadre du procès successoral pendant devant la justice civile. En particulier, il n'apparaît pas que celle-ci aurait pu être frustrée d'un bien dont elle revendique l'appartenance à la masse successorale par le biais d'une infraction de faux dans les titres ou de gestion déloyale commise par l'intimé. Faute de satisfaire aux conditions posées par la disposition précitée, l'intéressée ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Son recours ne peut par conséquent porter sur des points indissociables du jugement au fond tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
 
2.1. La recourante soutient que son droit d'être entendue aurait été violé, dès lors que la motivation comprise dans l'ordonnance de classement concernant le rejet de ses réquisitions de preuves - à laquelle a renvoyé la cour cantonale - serait insuffisante.  
 
2.1.1. Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).  
 
2.1.2. La cour cantonale a considéré que le rejet "dûment motivé des réquisitions de preuves présentées par la recourante", opéré par le ministère public, échappait à la critique. Elle a par ailleurs estimé que ce dernier avait valablement résumé, dans son ordonnance de classement, les réquisitions de preuves présentées par la recourante.  
 
Dans l'ordonnance du 4 avril 2016, le ministère public a décrit les points sur lesquels la recourante fondait ses accusations contre l'intimé et a énuméré, pour chacun d'eux, les moyens de preuve dont elle avait requis l'administration afin d'étayer ses griefs. Il s'est ensuite livré à une appréciation des preuves figurant au dossier et les a confrontées à la version des faits présentée par la recourante. Ayant conclu à l'inconsistance de cette version, le ministère public a - après avoir rappelé les principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation anticipée des preuves - indiqué que les mesures d'investigations présentées par la recourante étaient "dénuées de pertinence" et qu'il disposait quant à lui d'assez de "pièces probantes ou au moins suffisamment idoines à fonder sa conviction". S'agissant plus particulièrement des réquisitions de preuves concernant la procédure pénale qu'elle avait ouverte au Liechtenstein, le ministère public a indiqué que l'intéressée était partie à ladite procédure - dont elle avait pu consulter le dossier - et qu'elle aurait produit de son propre chef toute pièce qui se serait avérée propre à appuyer ses accusations. 
 
La motivation comprise dans l'ordonnance de classement, à laquelle s'est référée la cour cantonale, permettait ainsi de comprendre que la version des faits présentée par la recourante reposait sur des conjectures qu'aucun élément n'était venu étayer en cours d'enquête, et qu'il ne se justifiait pas, partant, de procéder aux mesures d'instruction requises. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir motivé séparément le rejet de la trentaine de mesures d'instruction requises par la recourante dans son mémoire du 14 septembre 2015, qui visaient à prouver des faits dont l'autorité précédente a par ailleurs considéré qu'ils n'étaient pas pertinents ou sans lien avec la cause, ou qu'ils seraient impropres à modifier son appréciation des preuves. Il n'apparaît pas, en conséquence, que la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendue de la recourante en faisant sienne la motivation du ministère public relative au rejet des réquisitions de preuves. 
 
Pour le reste, en tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus de donner suite à ses réquisitions de preuves (recours, p. 53-62) - soit de procéder aux auditions de L.________, de F.________, de M.________, du nommé N.________, de O.________, de P.________, de J.________, de Q.________ et de l'intimé, de procéder à l'audition de l'expert en graphologie, de requérir la production du dossier médical de B.B.________ et de le faire examiner par un expert, de procéder à une expertise technique de divers documents au dossier, de saisir divers documents en mains de l'entreprise R.________ SA ou de S.________, de saisir des documents relatifs à la vente d'un chalet à Gstaad ainsi qu'aux avoirs des fondations G.________, H.________ et T.________, de conduire des "investigations auprès des douanes suisses", de U.________ SA et de V.________ SA, ou de saisir au Liechtenstein des documents concernant la fondation G.________ -, son grief est irrecevable, faute d'être distinct du fond du litige. 
 
2.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel et d'avoir violé son droit d'être entendue, en refusant d'examiner diverses pages de son recours jugées irrecevables et en s'abstenant de répondre à divers griefs, sur lesquels elle n'est pas entrée en matière. Selon l'intéressée, l'autorité précédente aurait également, ce faisant, violé les art. 385 et 393 CPP.  
 
2.2.1. L'art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1).  
 
L'art. 385 al. 2 CPP concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif. Selon cette disposition, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.; arrêt 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). L'art. 385 al. 2 CPP ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 
Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (arrêts 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). 
 
2.2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante avait critiqué l'état de fait et l'appréciation des preuves à laquelle s'était livré le ministère public, mais que ses griefs s'avéraient "appellatoires", car l'intéressée s'était contentée de "contester certaines constatations de l'ordonnance [...] en y substituant ses propres affirmations, sans toutefois démontrer que les constatations de l'ordonnance seraient inexactes".  
 
L'autorité précédente a, à tort, considéré qu'il lui était possible d'écarter des griefs jugés "appellatoires". En effet, dès lors que celle-ci jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la recourante était précisément fondée à "contester certaines constatations de l'ordonnance". La cour cantonale ne pouvait ainsi refuser d'examiner les critiques formulées par l'intéressée à l'encontre de la décision de première instance, même si la recourante s'était contentée de substituer ses propres affirmations à l'état de fait du ministère public. 
Quoi qu'il en soit, nonobstant ses considérations contraires à l'art. 393 al. 2 CPP, la cour cantonale a en l'occurrence répondu aux griefs de la recourante. Elle a ainsi considéré que celle-ci avait souvent développé une argumentation relative à des points de détail sans pertinence pour l'issue du litige - comme le but exact des fondations G.________, H.________ et T.________ -, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de soupçons concernant la commission d'autres infractions que celles pour lesquelles une instruction avait été ouverte, qu'elle avait émis diverses hypothèses relatives à l'expertise graphologique menée sans toutefois ébranler l'appréciation de cette preuve à laquelle s'était livré le ministère public, et qu'elle faisait abstraction du fait que les oeuvres d'art énumérées dans la liste dite "Attachment A" n'avaient pas été déclarées au fisc lors de l'ouverture de la succession de B.B.________ en 1994 - l'intimé n'ayant ainsi pu les intégrer dans l'inventaire de la succession de C.B.________ - en requérant d'autres mesures d'instruction. L'autorité précédente a également relevé que la recourante émettait de simples hypothèses sans étayer celles-ci par des preuves et qu'elle tentait de contourner cette exigence en requérant d'autres mesures d'instruction, lesquelles s'apparentaient à une recherche générale indéterminée de moyens de preuve - ou "fishing expedition" - inadmissible en droit suisse. 
 
2.2.3. La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur le recours dans la mesure où la recourante avait, dans son mémoire du 15 avril 2016, critiqué le résumé de ses observations et réquisitions de preuves du 14 septembre 2015 compris dans l'ordonnance de classement, en exposant les considérants de cette décision puis en reproduisant, par des photocopies intégrées dans son écriture, des dizaines de pages de son mémoire de prochaine clôture. Elle n'avait pas à examiner des griefs qui n'étaient pas dirigés contre la décision attaquée. L'autorité précédente a en outre précisé que le ministère public avait procédé à son résumé d'une manière qui échappait à la critique et que que cette manière de faire ne l'empêchait pas d'examiner - avec un plein pouvoir d'examen - tout grief soulevé par la recourante contre le refus de ses réquisitions de preuves.  
 
En l'occurrence, la cour cantonale a estimé à bon droit que les passages du mémoire de recours concernés ne répondaient pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, aux pages 19 à 106 de son mémoire de recours du 15 avril 2016, la recourante a opposé les résumés opérés par le ministère public dans son ordonnance de classement à une photocopie de son mémoire de prochaine clôture. Elle s'est contentée d'indiquer que ces résumés constituaient une "description fausse ou inexacte" de ses observations et requêtes de preuves, sans préciser quels éléments étaient contestés. Elle n'a pas davantage indiqué dans quelle mesure une éventuelle erreur ou imprécision dans la description de ses observations et requêtes de preuves aurait dû commander une autre décision. La recourante n'a ainsi pas motivé les griefs en question conformément à l'art. 385 al. 1 let. b CPP
 
La cour cantonale pouvait en conséquence se borner à vérifier - comme elle l'a fait - si une réquisition de preuve avait été rejetée à tort par le ministère public, en se dispensant par ailleurs de rechercher si celui-ci avait pu trahir le sens d'une observation de la recourante en comparant la décision attaquée aux photocopies intégrées dans le mémoire du 15 avril 2016. Elle n'a nullement fait preuve d'un formalisme excessif en refusant d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés de la recourante, dès lors qu'il ne lui incombait pas de déceler - sans que l'intéressée ne les lui indiquât - d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans la formulation de la décision de première instance. Enfin, il convient de relever que la recourante, qui était assistée d'un avocat dans la procédure de recours cantonale, connaissait les exigences de forme découlant de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte que l'autorité précédente n'avait pas à lui renvoyer son mémoire, conformément à l'al. 2 de cette disposition, avant de rendre sa décision. 
 
2.2.4. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas commis un déni de justice formel ni violé le droit d'être entendue de la recourante. Elle a répondu aux griefs compris dans le mémoire de recours du 15 avril 2016, au moyen d'une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. La recourante a d'ailleurs pu exercer son droit de recours à bon escient, en critiquant abondamment devant le Tribunal fédéral les raisonnements qui avaient conduit l'autorité précédente à rejeter son recours.  
 
Pour le surplus, dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'examiner "diverses parties" et "divers moyens" de son recours, sans indiquer quels griefs auraient été précisément ignorés par l'autorité précédente, l'intéressée développe une argumentation qui ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Graa