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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_739/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
2. Commune de U.________, 
intimés. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 28 septembre 2017 (A1 17 119). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que le 28 septembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 18 juin 2017 par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 2017 dans une cause en matière d'aide sociale, 
que sur la base du service de suivi de La Poste, la juridiction cantonale a constaté que l'expédition de la décision litigieuse avait été retirée par A.________ le mardi 16 mai 2017, si bien que le délai légal de recours de 30 jours arrivait à échéance le jeudi 15 juin 2017 (art. 80 al. 1 let. b en liaison avec l'art. 46 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 [LPJA; RS/VS 172.6]) et que le mémoire de la prénommée, posté trois jours après, avait été déposé tardivement, 
que par acte du 23 octobre 2017 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.), 
que le mémoire de recours consiste essentiellement en une suite de récriminations devant le fait que les samedis et les dimanches sont pris en considération pour le décompte du délai de recours alors qu'il ne s'agit pas de jours ouvrables, 
qu'un tel recours est manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), l'autorité cantonale ayant exposé les textes légaux applicables en la matière qui sont clairs et ne souffrent aucune interprétation, 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable, 
que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours, 
qu'au vu du contenu du présent recours et des sept autres interjetés précédemment en matière d'aide sociale par A.________, lesquels ont tous été déclarés irrecevables par la Ire Cour de droit social pour défaut de motivation, la prénommée est informée que toute écriture du même genre, en particulier tout recours abusif, sera dorénavant classé sans suite ni réponse, 
que la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lucerne, le 3 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl