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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_608/2012 
 
Arrêt du 3 décembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Jean de Gautard, 
intimés. 
 
Objet 
procédure civile; avance de frais, 
 
recours contre la décision prise le 5 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par demande du 26 juin 2012, H.Y.________ et F.Y.________ ont ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal civil) contre A.________ Sàrl en liquidation et X.________ en vue d'obtenir que les deux défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 100'000 fr., intérêts en sus. 
 
Dans leur réponse du 26 juillet 2012, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la radiation de la poursuite relative au montant précité. A la page 13 de cette écriture, ils ont indiqué que les demandeurs leur devaient la somme de 61'500 fr. La même écriture contient, toutefois, en page 4, une conclusion reconventionnelle, prise par A.________ Sàrl en liquidation, et tendant au paiement de ladite somme à cette société uniquement. 
 
Par décision du 15 août 2012, la Présidente du Tribunal civil a imparti à X.________ un délai au 14 septembre 2012 pour verser 7'000 fr., "solidairement entre les deux défendeurs", à titre d'avance de frais. Elle a expliqué à l'intéressé, dans une lettre du 5 septembre 2012, qu'il avait lui-même pris des conclusions reconventionnelles en signant la réponse avec A.________ Sàrl en liquidation, de sorte qu'il était débiteur de l'avance. 
 
1.2 Saisie d'un recours de X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision du 15 août 2012 par arrêt du 3 octobre 2012. Elle a considéré, en substance, que la Présidente du Tribunal civil avait fait une application correcte de la notion de demandeur, au sens de l'art. 98 CPC, en désignant comme tel le défendeur qui présente une demande reconventionnelle. Cela étant, elle a jugé vaine, en se référant au passage sus-indiqué figurant à la page 13 de la réponse des défendeurs, l'affirmation du recourant selon laquelle la demande reconventionnelle concernerait exclusivement la société défenderesse. Sans doute ne lui a-t-il pas échappé que la conclusion reconventionnelle, formulée à la page 4 de la même écriture, n'avait été prise que par A.________ Sàrl en liquidation. Cependant, il lui est apparu qu'au stade de l'avance de frais, il n'appartenait pas au premier juge de se livrer à une interprétation des conclusions, le recourant devant se laisser opposer le manque de clarté de celles-ci. 
 
1.3 Le 12 octobre 2012, X.________ a formé un recours, non intitulé, dirigé contre la décision prise le 5 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil et contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Les intimés, la cour cantonale et la Présidente du Tribunal civil n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.  
2.1 La décision attaquée est une décision incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure au fond. Lorsque le recours est dirigé contre une telle décision, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF). Selon les constatations de la cour cantonale, la demande principale et la demande reconventionnelle portent chacune sur un montant supérieur à 30'000 fr. La valeur litigieuse minimale requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF étant atteinte, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile. 
 
2.2 L'invitation, faite à une partie, de verser une avance de frais afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, constitue une décision incidente susceptible, en principe, de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 4 et les précédents cités). 
 
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, relatif à la qualité pour recourir, l'auteur du recours doit être particulièrement touché par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. A cet égard, on peut se demander si le recourant est personnellement touché par la décision attaquée. En effet, comme il soutient qu'il n'a pas pris lui-même des conclusions reconventionnelles à l'encontre des intimés, il n'apparaît pas d'emblée évident qu'il soit directement concerné par une éventuelle déclaration d'irrecevabilité de ces conclusions-là, au cas où l'avance de frais requise ne serait pas versée, et ce à l'inverse de A.________ Sàrl en liquidation, qui, au dire du recourant, serait l'unique partie défenderesse à avoir formé une demande reconventionnelle dans le procès pendant. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, dès lors que le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison. 
 
3. 
Sous ch. II/1 de son écriture, le recourant ne s'en prend qu'à la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil. Or, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs et de manière incompréhensible, le recourant soutient, sous ch. II/2 de son écriture, que "[l]a décision de la Tribunal fédéral est contre la loi ..." (sic). 
 
Dans ces conditions, il est exclu d'entrer en matière. Application sera faite, dès lors, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 3 décembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo