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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_789/2020  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, 
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juillet 2020 (PE.2019.0358). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Ressortissant tunisien né en 1986, A.________ a épousé le 6 mars 2009 une Suissesse née en 1970. Il est entré en Suisse le 26 mars 2009. Le 23 avril 2009, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse lui a été délivrée. Les époux se sont séparés en décembre 2010. Le divorce a été prononcé en octobre 2012. Aucun enfant n'est né de cette union. Par décision du 25 septembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 23 janvier 2014, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal). Le 12 mars 2014, le Service de la population lui a imparti un nouveau délai au 12 juin 2014 pour quitter la Suisse.  
 
1.2. L'intéressé a requis dans un premier temps que ce délai de renvoi soit prolongé afin d'épouser sa nouvelle fiancée, B.________, citoyenne britannique, née en 1958 et établie en Suisse. Les démarches administratives en vue du mariage n'ayant pas été effectuées, il a été enjoint de quitter immédiatement la Suisse, le 4 août 2014. Le 6 août 2014, l'intéressé a requis la délivrance d'une autorisation de séjour aux fins du mariage. Le 20 octobre 2014, son renvoi a été suspendu. Le 23 juillet 2015, l'intéressé a épousé la précitée et l'a rejoint à son domicile à Lausanne. Une nouvelle autorisation de séjour, au titre du regroupement familial avec une ressortissante de l'UE lui a été délivrée. Les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. Le 30 janvier 2019, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les époux sont convenus d'une séparation d'une durée d'une année. Ils n'ont pas repris la vie commune. L'intéressé, qui travaillait depuis 2010 en qualité de garçon de cuisine dans un café-restaurant a été congédié avec effet immédiat à la fin du mois de juillet 2018. Il n'a exercé aucun emploi depuis lors. Le 6 février 2019, il s'est présenté au contrôle des habitants de la ville de Lausanne en expliquant qu'il vivait séparé de son épouse, tout en refusant de communiquer sa nouvelle adresse. Le 20 mai 2019, sans domicile fixe, l'intéressé a requis l'aide d'urgence auprès du Service de la population; cette prestation d'assistance lui a été versée du 20 mai au 1 er octobre 2019. Il est assisté depuis lors par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants et a emménagé à Vevey.  
 
2.   
Par décision du 2 septembre 2019, après avoir entendu l'intéressé et mené diverses mesures d'instruction, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 1er juillet 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
 
3.   
Par acte du 3 août 2020, A.________ a recouru contre l'arrêt précité du 1 er juillet 2020, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner au Service de la population qu'il prolonge son autorisation de séjour. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire limitée aux frais.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, l'intéressé peut potentiellement tirer un droit de séjourner en Suisse de son mariage avec une ressortissante britannique titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (art. 105 al. 2 LTF), au sens de l'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Son recours est, à cet égard, recevable, sans préjudice de l'existence d'un éventuel abus de droit qui concerne le fond de la cause (cf. ATF 139 I 330 consid. 1 p. 332 ss; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 1.1). Par ailleurs, la désignation imprécise du présent recours ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
4.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). En outre, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.  
 
4.3. Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.  
 
5.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
 
6.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). Il en va de même des faits nouveaux.  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant dans une argumentation appellatoire invoque des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué ou sont en contradiction avec ceux y figurant, sans invoquer, ni a fortiori démontrer, l'arbitraire ou le caractère manifestement inexact des constatations de l'autorité précédente. En particulier, il fait valoir qu'il aurait continué à vivre avec son épouse une vie de couple normale après leur séparation en 2016 et ce jusqu'en 2019. Cette vie séparée était selon lui nécessaire pour l'équilibre du couple. Il n'explique toutefois pas en quoi l'autorité précédente, qui n'a pas considéré que la vie de couple avait perduré au-delà de la séparation, aurait retenu les faits ou apprécié les preuves de façon insoutenable sur ce point. Son recours ne respecte ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant n'expose pas non plus pour quels motifs les faits nouveaux qu'il avance seraient recevables. Les éléments que le recourant présente, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ne peuvent partant pas être pris en considération. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris.  
 
7.   
Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, il a retenu que le recourant et son épouse vivaient séparés depuis le 30 novembre 2016, qu'aucun élément concret n'indiquait qu'une reprise de la vie conjugale serait envisageable, au contraire, et que le mariage du recourant avec son épouse britannique n'existait plus que formellement. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à juste titre que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5) et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (art. 43 et 49 LEI; cf. ATF 140 II 345; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1). 
Au surplus, l'autorité précédente a estimé à bon droit que le recourant ne pouvait pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille (union conjugale d'une durée inférieure à trois ans et aucun cas de rigueur présenté par le recourant dont la situation ne diffère fondamentalement pas de celle de compatriotes demeurés au pays; cf. art. 50 LEI; ATF 140 II 289; 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). 
Enfin, le recourant, qui se réfère à la longue durée de son séjour en Suisse (plus de 11 ans) et à sa très bonne intégration dans ce pays, n'invoque pas la protection de la vie privée (art. 8 CEDH), dont l'application ne peut pas être examinée d'office (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 5). Cela étant, on peut rappeler sur ce point que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et les références). En application de cette règle, la durée du séjour légal en Suisse du recourant est inférieure à dix ans. Le recourant, qui selon les faits de l'arrêt entrepris n'est pas particulièrement bien intégré dans ce pays, ne peut ainsi pas tirer avantage de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266). 
 
8.   
Lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le recourant ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et le recourant ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier