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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2E_2/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 janvier 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Sylvie Muffat-Joly, avocate, p.a. Me Ana Duran, avocate, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par le Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, Château, case postale, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Demande d'indemnisation, 
 
action/recours 
 
Considérant: 
que, le 9 octobre 2008, X.________, s'appuyant sur la loi cantonale neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE), a saisi le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel afin de solliciter la réparation d'un préjudice subi suite à un investissement financier, qui avait fait l'objet d'une plainte pour escroquerie, 
que, le 3 novembre 2008, ledit Département cantonal a indiqué à l'intéressé, en bref, qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur une quelconque demande d'indemnisation "pour dysfonctionnement de la justice et faute du personnel judiciaire", que l'ensemble de ses prétentions était contesté et que s'il persistait dans sa demande, il lui était possible d'introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption, 
que, le 12 janvier 2009, ledit Département cantonal a déclaré maintenir la position résultant de son courrier du 3 novembre 2008, 
que, dès lors que, de l'avis de X.________, le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel avait rejeté sa demande, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral, le 25 mai 2009, d'une "demande d'indemnisation devant le Département de la justice suisse pour dysfonctionnement de la justice et faute du personnel judiciaire", en concluant à ce que l'Etat suisse soit condamné à lui payer la somme de 3'156'031 euros, au titre des préjudices subis pour mauvais fonctionnement de la justice, 
que, par lettre du 4 juin 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé que le Tribunal fédéral connaissait par voie d'action en instance unique (art. 120 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, LTF; RS 173.110) des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1 al. 1 let. a à c de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), et que le Tribunal fédéral ne pouvait être saisi d'une demande d'indemnisation fondée sur des prétendus agissements d'agents d'une commune ou d'un canton, tels ceux mis en cause par l'intéressé, 
que l'intéressé a également été rendu attentif à ce que l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), remplacée par la LTF, ne permettait plus d'invoquer - en vue de saisir le Tribunal fédéral - l'art. 21 al. 2 LResp/NE, qui prévoit que sont de la compétence du Tribunal fédéral par la voie du procès direct les prétentions de tiers contre l'Etat fondées sur un comportement du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal ou de leurs membres, 
que, le 24 juin 2009, l'intéressé a saisi une nouvelle fois le Tribunal fédéral d'une "demande d'indemnisation devant le Département de la justice suisse pour dysfonctionnement de la justice et faute du personnel judiciaire", en concluant à ce que l'Etat suisse soit condamné à lui payer la somme de 3'156'031 euros, au titre des préjudices subis pour mauvais fonctionnement de la justice, et les dépens de la procédure, 
qu'un délai a été imparti au recourant pour élire un domicile en Suisse (cf. art. 39 al. 3 LTF) et pour produire une procuration (cf. art. 42 al. 5 LTF), 
que, dans sa nouvelle demande quasiment identique à celle du 25 mai 2009, l'intéressé précise notamment, en substance, qu'il agit contre l'Etat suisse et le canton de Neuchâtel, qu'il avait saisi le Tribunal fédéral une première fois en s'appuyant sur la LResp/NE suite aux indications du Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2008, et que l'activité en cause est celle de la justice, singulièrement le dysfonctionnement dans l'enquête de police, dans l'instruction et dans le jugement, 
qu'invoquant l'art. 120 al. 1 LTF, l'intéressé indique une nouvelle fois que les agents mis en cause sont un officier de police et un juge de la Chaux-de-fonds ainsi que la présidente de la Chambre d'accusation et le procureur général du canton de Neuchâtel, soit des agents d'une commune ou d'un canton, 
que le Tribunal fédéral ne peut être saisi d'une demande d'indemnisation fondée sur des prétendus agissements d'agents d'une commune ou d'un canton, tels ceux mis en cause par l'intéressé (voir la lettre du Président de la IIe Cour de droit public du 4 juin 2009), 
que, dans la mesure où l'intéressé s'en prend en outre à l'Etat suisse de manière générale et non pas concrètement à des personnes visées à l'art. 1 al. 1 let. a à c LRCF, dont l'activité officielle pourrait fonder ses prétentions, il y a lieu de considérer sa demande non pas comme une action au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LTF, mais tout au plus comme un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), 
que ce recours est dirigé contre le prétendu rejet de la demande d'indemnisation de l'intéressé, fondée sur la LResp/NE, par le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel en date des 3 novembre 2008 et 12 janvier 2009, 
que, cependant, il n'est pas certain que ce recours soit recevable, c'est-à-dire qu'il soit dirigé contre des "décisions rendues dans une cause de droit public", au sens de l'art. 82 let. a LTF, et que le délai légal de recours de trente jours ait été observé conformément à l'art. 100 al. 1 LTF
que ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, le recours étant de toute manière irrecevable, puisque les "décisions" attaquées n'émanent pas d'une autorité cantonale de dernière instance, comme le prévoit la LTF (cf. art. 86 al. 1 let. c), 
qu'au surplus, même si l'ensemble des conditions de recevabilité précitées était rempli, la motivation du recours serait de toute manière manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), 
qu'en effet, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recours (ordinaire) ne peut être formé pour violation du droit cantonal - comme la LResp/NE - en tant que tel (cf. art. 95 LTF), 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que les arguments avancés par le recourant pour motiver son recours ne suffiraient manifestement pas auxdites exigences légales, 
que, partant, la présente demande d'indemnisation - considérée comme un recours - est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF) ou d'autres mesures d'instruction, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
Lausanne, le 4 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller