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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_393/2010 
 
Arrêt du 4 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
N.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 17 mars 2010. 
Faits: 
 
A. 
N.________ a travaillé pour le Corps des gardes fortifications (garde forts et spécialiste sécurité dès le 1er avril 1986), ainsi que pour l'Arsenal fédéral et le Centre d'infrastructure de l'armée (garde place de tir et employé au service des photocopies dès le 1er août 2001). Ses changements répétés d'emploi ont été motivés par un état de santé ayant engendré de nombreuses périodes d'incapacité de travail. Incité par son employeur, il s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 11 juin 2004. 
L'office AI s'est procuré le dossier constitué par l'Office fédéral de l'assurance militaire. Y figure notamment une expertise réalisée par la Clinique X.________. Les docteurs U.________ et D.________, internistes, en collaboration avec les docteurs G.________, rhumatologue, et E.________, psychiatre, ont fait état de troubles, somatoforme douloureux et de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, laissant subsister une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle pour autant que l'assuré puisse bénéficier de plages de repos après la production d'efforts physiques et évite le port de charges lourdes (rapport du 4 avril 2003). L'administration a aussi recueilli l'avis des médecins traitants. Les docteurs T.________, interniste, et O.________, psychiatre, ont posé les mêmes diagnostics que les experts; le premier a précisé que l'intéressé avait joui de nombreux arrêts de travail depuis 1998 et que le rendement observé depuis la reprise à mi-temps de l'activité habituelle le 16 juin 2004 était inférieur à 50 %; le second a retenu une incapacité totale de travail depuis le mois d'octobre 2001 parfois interrompue par une tentative de reprise du travail à mi-temps (rapports des 6 août et 29 novembre 2004). 
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour la réalisation d'un examen bidisciplinaire. La doctoresse I.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, a estimé que les affections observées (état douloureux chronique, lombalgies chroniques communes dans le cadre d'un trouble de la statique avec insuffisance posturale) n'influençaient plus la capacité de travail depuis le 16 juin 2004 s'il était tenu compte de quelques limitations fonctionnelles découlant de la problématique rachidienne (rapport du 4 avril 2005). Niant l'existence du trouble de la personnalité cité par les experts de X.________ au motif que la symptomatologie ne correspondait pas aux critères de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) publiée par l'OMS, la doctoresse H.________, psychiatre, a fait état d'un syndrome somatoforme douloureux persistant sans influence sur la capacité de travail (rapport du 2 mai 2005). Le docteur A.________, responsable du SMR Y.________, a repris les conclusions de ces rapports et précisé que le travail au service des photocopies du Centre d'infrastructure de l'armée, léger et ne nécessitant pas le maintien de positions statiques prolongées, était adapté (rapport du 16 mai 2005). 
En cours de procédure, l'administration est encore entrée en possession de pièces attestant l'apparition d'un trouble dépressif ou anxio-dépressif qui, additionné aux affections connues, engendrait une incapacité totale de travail (rapports des docteurs O.________ et T.________ des 13 et 16 mai 2006). 
Par décision du 30 juin 2006 confirmée sur opposition le 16 mai 2007, l'office AI a alloué à N.________ une rente entière d'invalidité pour la période limitée courant du 1er juin 2003 (en application de l'art. 48 al. 2 LAI) au 30 septembre 2004 (en application de l'art. 88a al. 1 RAI) et a refusé toute prestation pour la période ultérieure. 
 
B. 
B.a L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan), concluant à l'octroi dès le 1er octobre 2004 de trois-quarts de rente ou d'une demi-rente. 
La juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision administrative litigieuse (jugement du 22 février 2008). 
Sur recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé le dossier aux premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement expliquant sur quelle base médicale ils avaient fondé l'octroi de la rente entière ainsi que sa suppression (arrêt 9C_307/2008 du 4 mars 2009). 
B.b Invitée à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, l'administration a renoncé à le faire. Informé d'une possible reformatio in pejus, N.________ a maintenu son recours. 
La juridiction cantonale a rejeté le recours et réformé la décision administrative litigieuse en ce sens que l'assuré n'avait droit à aucune rente (jugement du 17 mars 2010). Elle estimait en substance que le rapport d'examen clinique bidisciplinaire réalisé par le SMR, auquel elle reconnaissait une valeur probante prépondérante, montrait que la situation médicale de l'intéressé, stable dès l'origine, ne justifiait pas l'octroi de prestations. 
 
C. 
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement au sens des considérants ou à l'octroi de trois-quarts de rente, voire d'une demi-rente dès le 1er juin 2003. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) et que le recourant peut dès lors invoquer - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence concernant la révision du droit à la rente, la notion d'invalidité et la valeur probante des certificats médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir contrevenu aux principes régissant l'appréciation des preuves, notamment d'avoir violé son droit d'être entendu (faire administrer les preuves pertinentes) et son droit à un procès équitable (principe de l'égalité des armes), en écartant sans raison l'avis de la Clinique X.________ au profit de celui du SMR, en omettant de tenir compte de l'aggravation signalée par le docteur O.________ et en refusant, malgré les appréciations médicales contradictoires ressortant du dossier, de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. 
 
4. 
4.1 En ce qui concerne le droit de faire administrer des preuves pertinentes, on rappellera que l'art. 6 § 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt 5A_804/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1 et les références). On rappellera aussi que la violation du droit d'être entendu, telle qu'invoquée par le recourant, ne se différencie pas du grief de mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) dès lors qu'un juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. notamment arrêt 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références). 
 
4.2 L'art. 6 § 1 CEDH impose aux états signataires de mettre sur pied des procédures équitables. Le principe de l'égalité des armes est une des composantes du procès équitable. Il ne s'agit pas de garantir une égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais bien d'assurer une position matérielle équivalente dans le sens d'une égalité des chances. La procédure relative à l'octroi ou au refus de prestations sociales est caractérisée par une inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, par le fait que l'assuré, à qui il appartient d'agir contre l'assureur social qui lui a refusé des prestations, se trouve souvent dans une situation sociale difficile et ne dispose que de moyens financiers réduits face à une administration spécialisée ayant d'importantes ressources financières, des collaborateurs formés ainsi que des spécialistes dans les domaines médical et juridique. Malgré cela, l'art. 6 § 1 CEDH n'impose pas une égalité des armes complètes entre les parties. Il résulte de la convention que l'assuré ne doit pas être mis dans une situation procédurale telle qu'il n'ait pas de chances sérieuses de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement désavantagé par rapport à l'autre partie (ATF 135 V 465 consid. 4.3.1 p. 468 sv.). Même en application de ce principe, il est fondamentalement admissible pour un tribunal de se fonder sur les preuves administrées correctement par les assureurs sociaux et de renoncer à sa propre procédure probatoire. Le tribunal est tenu d'apprécier les preuves qui sont pertinentes pour statuer (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). 
 
4.3 Le fait qu'un médecin soit rattaché à un assureur social par un contrat de travail ne permet en principe pas à lui seul de conclure à un manque d'objectivité et à de la prévention (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 sv.; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353). L'art. 6 § 1 CEDH n'exige pas que les rapports émanant de tels médecins ne soient pas pris en considération (jugement Sara Lind Eggertsdòttir contre Islande du 5 juillet 2007 § 51). Toutefois, si le cas doit être jugé sans rapports médicaux externes, des exigences plus sévères concernant l'appréciation des preuves doivent être posées. Même s'il n'existe que des doutes minimes à propos de la valeur probante et de la fiabilité de la prise de position du médecin de l'assurance, il y a lieu de demander des renseignements complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 sv.; ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162 ss). 
 
5. 
5.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est fondée sur le rapport d'examen clinique bidisciplinaire du SMR pour conclure à une capacité totale de travail dans une activité adaptée dès la naissance du droit à la rente. Les premiers juges ont effectivement retenu que rien ne permettait d'affirmer que la situation médicale initiale avait un tant soi peu évoluée jusqu'au moment de la réalisation de son examen clinique par le SMR. Il apparaît cependant que les médecins de la Clinique X.________ ne se sont prononcés que sur la capacité à exercer l'activité habituelle, que les médecins du SMR n'ont évoqué que la capacité à reprendre une activité adaptée à partir du 16 juin 2004 et que les médecins traitants ont substantiellement fait état d'une incapacité totale de travail dans toute activité au moment de la naissance du droit à la rente. En niant le droit à toute prestation, la juridiction cantonale ne s'est donc basée sur aucun rapport médical, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire d'autant moins que les avis existants étaient contradictoires. 
 
5.2 La juridiction cantonale a par ailleurs fait état de l'opinion du docteur O.________ qui rapportait une aggravation de l'état de santé psychique du recourant et deux hospitalisations pour des problèmes psychiatriques. Elle a également mentionné la prise de position à ce propos du docteur A.________, pour qui l'évolution relevée par le psychiatre traitant ne permettait pas de retenir une aggravation de l'état dépressif mais résultait d'un «forcing» de l'assuré pour être entendu dans sa revendication (jugement attaqué p. 7). Cet avis du médecin de l'assurance ne permet pas à lui seul de statuer sur le cas. Le praticien n'est effectivement pas un spécialiste en psychiatrie et ses conclusions laissent subsister un doute sur leur fiabilité faute d'explications médicales convaincantes. Les premiers juges n'ont en outre pas porté de véritable appréciation sur ces avis et ne se sont pas prononcé sur une éventuelle péjoration de l'état de santé de l'assuré postérieure aux examens des doctoresses I.________ et H.________. En cela, ils ont violé le principe de la libre appréciation des preuves. 
 
5.3 Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu'ils mettent en oeuvre une expertise pluridisciplinaire - qui éclaircira la question de la capacité de travail au moment de la naissance éventuelle du droit matériel à la rente et se prononcera sur la question d'une éventuelle péjoration de la situation médicale sur le plan psychiatrique telle que signalée par le docteur O.________ - et rendent une nouvelle décision. Quel que soit le résultat de l'expertise judiciaire quant à l'évolution de l'état de santé à l'époque déterminante pour la comparaison (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 sv.) et du nouveau jugement matériel du droit à la rente correspondant, le calcul de la rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 30 septembre 2004 constatée dans le jugement cantonal du 22 février 2008 ne pourra plus être remis en question pour des raisons procédurales (art. 107 al. 1 LTF; arrêt 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). La reformatio in pejus à laquelle ont procédé les premiers juges viole le droit fédéral. 
 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 première phrase LTF) qui versera au recourant une indemnité de dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 17 mars 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'elle procède à un complément d'instruction au sens des considérants et rende un nouveau jugement. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt et communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton