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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_435/2012 
 
Arrêt du 4 janvier 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
D.________, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, 
agissant par Me Gilles-Antoine Hofstetter, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________, née en 1948, s'est essentiellement occupée d'entretenir son ménage, à l'exception de brèves périodes pendant lesquelles elle a travaillé en tant que téléphoniste (1966-1969), enseignante-remplaçante (1985-1987) ou gardienne de camping (2001-2003). Elle a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 5 janvier 2004. Elle arguait souffrir des suites douloureuses totalement incapacitantes depuis le 10 mars 2003 d'inflammations articulaires généralisées. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des nombreux médecins traitants, mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage, qui retenait un statut mixte (active et ménagère à 50%) et un taux d'empêchement dans l'accomplissement des tâches domestiques de 10,8% (rapport du 12 janvier 2005), et réalisé un examen clinique bidisciplinaire par l'intermédiaire de son service médical régional (SMR), qui considérait sur la base de diagnostics similaires à ceux posés par les différents médecins consultés que la capacité résiduelle de travail de l'assurée était nulle dans l'activité habituelle de gardienne de camping mais de 50% dans toute activité adaptée à partir du mois d'avril 2003 (rapport du 16 juin 2006). 
Compte tenu des éléments réunis, l'office AI a rejeté la requête de l'intéressée au motif qu'un degré global d'invalidité de 5,4% ne lui donnait pas droit à des prestations (projet de décision du 2 août 2006 confirmé le 6 août 2008). 
 
B. 
D.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à compter d'une date à fixer à dire de justice; elle critiquait l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail et de son taux d'empêchement à accomplir les travaux ménagers, en se fondant sur les documents déjà rassemblés et sur les rapports des médecins traitants déposés pendant l'instance. L'administration a proposé le rejet du recours. Désigné pour mettre en oeuvre une expertise judiciaire bidisciplinaire, le Centre X.________ a fait état de troubles semblables à ceux évoqués par les médecins traitants et retenu une capacité résiduelle de travail de 30% dans une activité adaptée ainsi qu'un taux d'empêchement dans l'exécution des travaux domestiques de 30% (rapport du 29 avril 2011). Invités à s'exprimer sur le rapport d'expertise, l'assurée a principalement contesté le degré d'exigibilité dans la sphère privée et requis la réalisation d'une nouvelle enquête à domicile (détermination du 3 juin 2011) alors que l'office AI a modifié son calcul de l'invalidité mais a maintenu sa position (détermination du 30 juin 2011). 
Les premiers juges ont partiellement admis le recours (jugement du 24 avril 2012). Ils se sont référés à l'enquête économique sur le ménage et à l'expertise judiciaire, qualifiées de probantes et déterminant un statut mixte (active et ménagère à 50%), ainsi qu'une détérioration de la situation depuis le mois de juillet 2006 pour fixer un taux global d'invalidité de 50,15% (29,7% dans la sphère privée et 70,6% dans la sphère professionnelle). Compte tenu de la rétribution perçue dans le dernier métier exercé, très inférieure au salaire moyen dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration, ils ont parallélisé les revenus à comparer et, au final, ont nié le droit de l'intéressée à des prestations pour la période de mars 2003 à fin septembre 2006 mais lui ont alloué une demi-rente d'invalidité à compter du mois d'octobre 2006. 
 
C. 
L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 6 août 2008. 
D.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son invalidité. L'acte attaqué expose correctement la plupart des articles légaux et des principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'office recourant reproche principalement aux premiers juges d'avoir procédé à une parallélisation des revenus à comparer. S'il ne conteste pas que la rémunération perçue concrètement comme gardienne de camping ne soit nettement inférieure à la moyenne des salaires versés dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, il considère que les autres conditions de la parallélisation n'ont été que très partiellement analysées. Il soutient d'une part que les travaux physiques imposés à l'assurée - que la juridiction cantonale semble avoir invoqués comme facteur étranger à l'invalidité pouvant expliquer une faible rétribution (cf. consid. 6d in fine p. 28 du jugement cantonal) -n'étaient pas pertinents pour justifier la parallélisation des revenus à comparer par opposition à la formation scolaire (cursus traditionnel - classes primaires et secondaires) et professionnelle (certificat fédéral de capacité), ainsi qu'à la langue et à la nationalité (suisse) de l'intimée, qui infirmaient déjà le recours à une telle méthode. Il estime d'autre part que la résiliation des rapports de travail par l'assurée en raison du dénigrement qu'elle aurait subi de la part de son employeur - mentionnée comme seconde condition de la parallélisation des revenus par les premiers juges (cf. consid. 6d in fine p. 28 du jugement cantonal) - ne démontre pas que celle-ci ne se serait pas volontairement contentée de la rétribution versée, dans la mesure où il s'agit-là d'une question de reconnaissance subjective et non d'un différent salarial, d'autant moins que le travail de gardienne de camping offrait à l'intimée la possibilité de pratiquer une activité rémunérée à l'endroit où elle et son mari appréciaient passer leur temps libre. 
 
3.2 Cet argument est fondé. Comme l'a justement indiqué la juridiction cantonale, la parallélisation des revenus s'impose lorsque l'assuré perçoit une rémunération nettement inférieure au salaire moyen en usage dans la branche concernée en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne veut pas délibérément s'en contenter (cf. ATF 134 V 322). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser quels pouvaient être les facteurs étrangers à l'invalidité. Il a notamment mentionné à ce propos une faible formation scolaire et l'absence de formation professionnelle, des connaissances insuffisantes d'une langue nationale, ainsi que des possibilités restreintes d'embauche à cause du statut (saisonnier, etc.) de l'intéressé (cf. notamment ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.; arrêts 8C_74472011 du 25 avril 2012 consid. 5.1, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93, 9C_112/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.4). Il apparaît dès lors que les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils ont justifié la parallélisation des revenus à comparer qu'ils ont effectuée en se basant sur un facteur (les travaux physiques imposés à l'intimée) qui, si tant est qu'il soit compréhensible, ne semble pas être extérieur à l'invalidité, mais lié à la capacité de l'assurée à accomplir son travail. On ajoutera au demeurant que, comme l'a correctement remarqué l'administration, la résiliation de rapports de travail suite à un dénigrement psychique n'a de toute évidence aucune relation avec un possible désaccord entre l'employeur et l'employée au sujet d'une rétribution inadéquate et, partant, n'est en rien susceptible de démontrer que l'intimée ne s'était pas délibérément satisfaite du revenu nettement inférieur à la moyenne versé concrètement. 
 
3.3 Dans ces circonstances particulières, une parallélisation des revenus ne s'imposait pas. Il convient par conséquent de modifier le calcul, non contesté sur les autres points, auquel le tribunal cantonal a procédé. Le taux d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères à mi-temps reste de 5,4% pour la période courant de mars 2003 à juillet 2006 et de 14,85% à partir de juillet 2006. La perte de gain qui résulte de la comparaison du revenu obtenu dans l'activité de gardienne de camping exercée à 50% (1000 fr. par mois) avec celui réalisable dans une activité adaptée dans laquelle l'assurée pouvait exploiter sa capacité résiduelle de travail de 50% pour la période courant de mars 2003 à juillet 2006 (2024 fr. 35, fixés selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], adaptés au temps de travail réalisé dans les entreprises en 2004 [4048 fr. 70] et réduits de moitié pour tenir compte de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement) et de 30% à partir de juillet 2006 (1214 fr. 60, calculés d'après les mêmes principes) est en revanche nulle. Il s'ensuit que le taux global d'invalidité correspond au taux d'empêchement dans la réalisation des travaux domestiques et ne donne pas droit à une rente pour la période postérieure à juillet 2006. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner l'argumentation de l'office recourant concernant la naissance du droit à la rente. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2012 est annulé au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton