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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1178/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, sans domicile connu, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mai 2022 (n° 93 PE22.002199-MYO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en date du 4 février 2022 à l'encontre de la Commune de U.________, à qui il reprochait de lui refuser le logement et l'aide d'urgence dus aux " réfugiés politiques ". Le ministère public a en substance retenu que les faits dont se plaignait le recourant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. La cour cantonale a pour sa part considéré qu'il ne discutait pas, dans son recours, les arguments soulevés par le ministère public à l'appui de son ordonnance de non-entrée en matière, avant de parvenir à la conclusion que son recours ne répondait pas aux exigences posées par l'art. 385 al. 1 CPP.  
Dans ses écritures, le recourant ne discute pas, contrairement à ce qu'il lui incombait de faire, le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, en application de la disposition précitée. Il s'ensuit qu'à défaut de motivation topique ciblant le motif de l'arrêt attaqué, le recours ne répond manifestement pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Dès lors que le recourant n'a pas de domicile connu, l'exemplaire du présent arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens