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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_534/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 9 novembre 2022 (S1 22 172). 
 
 
Vu :  
la décision du 9 novembre 2022, par laquelle le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 14 octobre 2022 contre une décision de l'Office cantonal AI du Valais, 
le recours interjeté par A.________ le 15 novembre 2022 (timbre postal) contre la décision du 9 novembre 2022, 
la lettre du 21 novembre 2022, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
qu'en l'occurrence, le recourant soutient que son épouse aurait fait disparaître l'ordonnance du tribunal cantonal du 17 octobre 2022, par laquelle cette autorité l'avait informé du fait que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences légales et lui avait imparti un délai de dix jours pour déposer un recours signé et accompagné de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité, 
que le recourant précise toutefois qu'il ne dispose pas de preuve stricte de ses allégués, 
que si l'argumentation se rapporte à l'objet de la contestation, elle ne permet pas de déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, singulièrement dans la mesure où cette dernière a constaté que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 14 octobre 2022 n'avait pas été retiré, 
qu'en outre, si le recourant admet que son recours cantonal du 14 octobre 2022 était incomplet, il n'expose pas en quoi la décision attaquée qui en découle serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 janvier 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud