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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 302/01 
 
Arrêt du 4 février 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
T.________, né le 17 février 1960, est maçon-coffreur de formation. Le 22 mai 2000, il a été engagé en qualité de manoeuvre par la société X.________, entreprise générale de maçonnerie et béton armé sise à Z.________. Le 19 octobre 2000, il a résilié oralement son contrat de travail pour le 20 octobre 2000 (attestation de l'employeur du 27 novembre 2000), avec l'accord de l'entreprise X.________ (lettre du 23 octobre 2000). 
Le 25 octobre 2000, T.________ a conclu un contrat de mission avec la société de conseils en personnel Y.________SA, à B.________. Le 22 novembre 2000, cette société a résilié les rapports de travail pour le 30 novembre 2000. 
Le 4 décembre 2000, T.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage, en requérant l'allocation d'indemnités journalières à partir du 1er décembre 2000. 
Interpellé par la Caisse de chômage SIB sur les motifs de la résiliation des rapports de travail avec l'entreprise X.________, T.________, dans une lettre du 8 décembre 2000, a déclaré que le 23 octobre lorsqu'on lui avait proposé un travail qu'il estimait dangereux, vu le manque de sécurité, il avait décidé de quitter son emploi. 
Par décision du 21 décembre 2000, la caisse a prononcé la suspension du droit de T.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours dès le 21 octobre 2000. Elle a retenu qu'il était sans travail par sa propre faute, vu qu'il avait résilié le contrat avec l'entreprise X.________ sans invoquer de motifs, que ses arguments invoqués ultérieurement ne justifiaient pas pleinement son comportement, que l'on pouvait exiger de lui qu'il conserve son emploi auprès de cette société, qu'il avait la possibilité de travailler au service de son employeur au-delà du 20 octobre 2000 et qu'il avait ainsi pris le risque de prolonger son chômage. 
B. 
T.________ a attaqué cette décision devant la première instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage, en concluant à l'annulation de celle-ci, motif pris que son emploi auprès de l'entreprise X.________ n'était pas réputé convenable et qu'il avait donné son congé à cause des problèmes de sécurité sur les voies de chemin de fer. Lorsqu'il avait averti son employeur qu'il y avait de graves problèmes de sécurité sur les voies, celui-ci lui avait simplement dit de prendre contact avec les CFF, qui n'avaient pas tenu compte de ses craintes. 
Dans ses observations du 17 mai 2001, l'entreprise X.________ a indiqué que, renseignements pris auprès des CFF, T.________ n'avait jamais travaillé seul aux abords et sur les voies. Par contre, il était possible qu'il ait été occasionnellement seul durant le nettoyage de locaux. 
Par décision du 26 juin 2001, le Service de l'emploi de l'État de Vaud, statuant en qualité de juridiction cantonale de première instance, a rejeté le recours. 
C. 
Par jugement du 27 septembre 2001, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par T.________ contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause à la première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré, en bref, que la question de la sécurité dans l'accomplissement du travail était un élément essentiel, susceptible de rendre intolérable la poursuite des rapports de travail, et que cela nécessitait une instruction complémentaire, les responsables des chantiers sur lesquels T.________ avait travaillé lorsqu'il se trouvait aux abords des voies ferrées devant être interpellés à ce sujet. 
D. 
Le Service de l'emploi de l'État de Vaud interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci, la décision du 26 juin 2001 étant confirmée. 
S'en remettant à justice sur la question de la recevabilité du recours, le Tribunal administratif conclut au rejet de celui-ci. T.________ n'a pas répondu au recours. La Caisse de chômage SIB s'en remet au jugement du Tribunal fédéral des assurances. Le Secrétariat d'État à l'économie n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1; VSI 2001 p. 121 consid. 1; voir aussi ATFA p. 189 consid. 1), le jugement attaqué, qui est une décision de renvoi, doit être considéré comme une décision finale. Le délai de recours applicable est donc de trente jours (art. 106 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), l'indication des voies de droit - inexacte sur ce point, vu que le délai de dix jours contre une décision incidente n'entre pas en considération -, ne pouvant entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 107 al. 3 en liaison avec l'art. 132 OJ). 
1.2 Le recours de droit administratif a été interjeté devant la Cour de céans en octobre 2001, soit bien avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). Selon l'art. 102 al. 2 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, cf. let. b de cette disposition légale), le Service de l'emploi de l'État de Vaud, qui a statué en première instance cantonale, a qualité pour recourir contre le jugement attaqué (art. 103 let. c OJ; arrêt non publié S. du 26 janvier 2000 [C 157/99]). 
2. 
L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. 
Selon l'art. 44 al. 1 OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: 
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; 
c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. 
2.2 Pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, «assuré d'obtenir un autre emploi», il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 s. CO (DTA 1992 n° 17 p. 153 consid. 2a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 696). Un contrat de travail - voire un précontrat - en la forme orale suffit donc (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 15 ad art. 30 LACI; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 115 s.). 
Selon l'intimé, lorsqu'il a donné son congé à l'entreprise X.________, il avait effectivement trouvé une autre place de travail (mémoire de recours du 19 juillet 2001 déposé devant le Tribunal administratif). Ainsi que cela ressort du dossier, il a du reste signé un contrat de mission avec la société Y.________SA, daté du 25 octobre 2000. 
Dès lors on doit admettre que l'intimé s'était assuré d'obtenir un autre emploi. Aussi, est-ce à tort que la décision administrative litigieuse du 21 décembre 2000 se fonde sur l'art. 44 al. 1 let. b OACI, disposition légale qui n'entre pas en considération dans le cas particulier. Il faut examiner si la suspension du droit de l'intimé à l'indemnité de chômage se justifie au regard de l'art. 44 al. 1 let. c OACI. 
3. 
L'intimé a résilié lui-même le contrat de travail de durée indéterminée qui le liait à l'entreprise X.________ (attestation de l'employeur du 27 novembre 2000). Il a conclu un contrat de mission avec la société Y.________SA, daté du 25 octobre 2000, dont il savait qu'il ne serait que de courte durée, puisque la durée de la mission était au maximum de 11 semaines. 
3.1 D'après la jurisprudence, les circonstances permettant d'admettre que l'on n'eût pu exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989 no 7 p. 89 consid. 1a; voir également Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 14 ad art. 30). 
La notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI coïncide avec la notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Selon la jurisprudence (ATF 124 V 236 s. consid. 3 et 4), la notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention n° 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, du 21 juin 1988, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c de la convention). 
3.2 Les premiers juges ont relevé que par courrier du 14 mai 2001, la première instance cantonale de recours avait interpellé l'ancien employeur en lui soumettant, dans leur intégralité, les griefs soulevés par l'assuré. S'agissant des problèmes liés au respect des prescriptions de sécurité, le responsable de l'entreprise X.________ avait répondu, après avoir recueilli des informations auprès des CFF, que l'intéressé avait pu être seul lorsqu'il procédait au nettoyage des locaux, mais qu'il n'avait jamais travaillé seul aux abords des voies ferrées. 
Selon le Tribunal administratif, au regard des circonstances du cas d'espèce, la première instance cantonale de recours ne pouvait faire supporter à l'assuré l'absence de preuve sur la base de ces seuls éléments. Il lui incombait d'abord de faire toute ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour que les faits pertinents fussent établis. Certes, l'assuré ne s'est pas déterminé sur les remarques formulées par l'ancien employeur. On ne saurait cependant déduire de ce silence qu'il aurait renoncé à l'un ou l'autre des moyens qu'il avait soulevés à l'appui de son recours. A la lecture des observations du responsable de l'entreprise X.________, on peut émettre quelques doutes sur la mise en oeuvre du devoir de surveillance de l'employeur. Il est en effet surprenant que ce dernier ait été contraint de prendre contact avec les CFF pour connaître les conditions dans lesquelles son employé travaillait. A plus forte raison, si l'on songe que l'assuré, vraisemblablement peu expérimenté, exerçait une activité à risque lorsqu'il se trouvait aux abords des voies ferrées. Ces considérations font également craindre que celui-ci n'ait pas été instruit de manière adéquate sur les prescriptions de sécurité propres à une telle activité. Quand bien même il serait établi qu'il n'a pas travaillé seul aux abords des voies, ce qui n'est pas le cas, il y aurait encore lieu de se demander si l'ensemble des règles de sécurité instituées pour protéger les personnes employées aux abords des voies ferrées étaient effectivement respectées; rien ne permet de penser que les règles de sécurité soient respectées si l'équipe ne comprend que deux personnes. Les déterminations de l'employeur ne répondent pas à cette question, qui résulte pourtant des moyens soulevés par l'assuré. 
3.3 Interpellé par la caisse sur les motifs de la résiliation des rapports de travail avec l'entreprise X.________, l'intimé , dans sa réponse du 8 décembre 2000, a déclaré que le 23 octobre (2000) lorsqu'on lui avait proposé un travail qu'il estimait dangereux, vu le manque de sécurité, il avait décidé de quitter son emploi. 
 
Cette déclaration est en contradiction avec les pièces du dossier. Selon l'attestation de l'employeur du 27 novembre 2000, l'intimé, le 19 octobre 2000, a résilié oralement son contrat de travail pour le 20 octobre 2000. L'entreprise X.________ a donné son accord par lettre du 23 octobre 2000. 
Le manque de sécurité invoqué par l'intimé ne constitue pas quoi qu'il en soit un motif légitime de résiliation immédiate des rapports de travail. Ainsi que le relève avec raison le recourant, il lui était loisible de suspendre toute activité «dangereuse», sans pour autant résilier le contrat qui le liait à l'entreprise X.________. Lorsque l'employeur doit prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ne subisse une atteinte, ce dernier peut en exiger l'exécution et mettre à cet effet l'employeur en demeure. Si l'employeur ne s'exécute pas, le travailleur peut refuser la prestation de travail sans que l'employeur soit libéré pour autant de l'obligation de verser le salaire (voir p.ex. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. note 9 ad art. 328 CO). 
Selon l'art. 44 al. 1 let. c OACI, l'intimé est donc réputé sans travail par sa propre faute. 
4. 
Dans les circonstances du cas d'espèce, où l'intimé a résilié avec effet immédiat un contrat de travail du durée indéterminée, alors qu'il lui était loisible de continuer de travailler auprès de l'entreprise X.________, quitte à suspendre toute activité dangereuse, et où il a conclu un contrat de mission dont la durée était limitée, la faute doit être qualifiée de grave. La suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 45 al. 2 let. c OACI). Elle prend effet à partir du 1er décembre 2000 (art. 45 al. 1 let. a OACI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 27 septembre 2001, la décision du 26 juin 2001 du Service de l'emploi de l'État de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et la décision du 21 décembre 2000 de la Caisse de chômage SIB sont réformés en ce sens que le droit de T.________ à l'indemnité de chômage est suspendu pendant trente et un (31) jours dès le 1er décembre 2000. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: