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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_831/2007 /rod 
 
Arrêt du 4 février 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (demande d'indemnité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 26 novembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande d'indemnité présentée par X.________ pour la restriction temporaire de liberté subie lors d'une manifestation de quelques membres d' « Appel au peuple » du 16 septembre 2006. Le Juge d'instruction avait donné l'ordre d'emmener les manifestants au poste de police et de les interroger. La procédure pénale correspondante s'est terminée par un non-lieu. 
 
D'après la Chambre pénale, en bref, le droit cantonal (art. 242 du Code fribourgeois de procédure pénale) prévoit que l'indemnité peut être refusée lorsque le prévenu a provoqué -comme en l'espèce- l'instruction pénale par un comportement fautif et contraire à l'ordre juridique. En effet, les intéressés étaient coutumiers de manifestations consistant à se rendre au domicile privé des magistrats critiqués et de les conspuer. Il paraissait donc légitime de prévenir ces actes pouvant conduire à des atteintes à l'honneur. 
 
B. 
En temps utile, le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de droit public » tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2007 et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42). Il résulte de l'art. 95 LTF que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Celui qui invoque une telle violation doit démontrer par une argumentation précise que l'application et l'interprétation du droit cantonal sont arbitraires (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2. 
En l'espèce, le recourant se limite, en résumé, à l'affirmation que le Juge d'instruction aurait commis un abus d'autorité en portant atteinte à la liberté d'expression garantie par les art. 19 Cst. et 10 CEDH. Il n'expose cependant pas en quoi les considérants de l'autorité précédente seraient insoutenables. Il accuse celle-ci de partialité et déclare que tout fonctionnaire est censé supporter la critique. 
 
Cette argumentation ne s'en prend pas avec précision à l'application du droit cantonal adoptée par la Chambre pénale. Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
 
3. 
Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. 
Lausanne, le 4 février 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
Schneider Fink