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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 100/02 
 
Arrêt du 4 mars 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme Berset 
 
Parties 
Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant, 
 
contre 
 
W.________, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 4 octobre 2001) 
 
Faits: 
A. 
W.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 22 novembre 2000 au 21 novembre 2002. 
 
Par décisions des 26 février et 28 février 2001, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: le SPP devenu entre-temps le Service des agences économiques, SAE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 10 jours dans l'un et l'autre cas, au motif qu'elle ne s'était pas rendue à des entretiens de contrôle fixés respectivement aux 8 décembre 2000 et 12 janvier 2001 et au 26 janvier 2001. 
 
Par décision du 2 mars 2001, il a prononcé une nouvelle suspension d'une durée de 5 jours, au motif qu'en arrivant avec vingt minutes de retard à une séance d'information qui devait se dérouler le 6 février 2001 (recte: le 23 janvier 2001), elle n'avait pas pu y participer. 
 
W.________ s'est adressée au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: le Groupe réclamations). 
 
Par décisions des 6 et 10 juillet 2001, ce dernier a partiellement admis la réclamation formée par la prénommée en réduisant de 10 à 5 jours les suspensions prononcées les 26 et 28 février par le SPP/SAE. 
 
Par décision du 11 juillet 2001, le Groupe réclamations a rejeté la réclamation dirigée contre la décision du SPP/SAE du 2 mars 2001. 
B. 
Saisie d'un recours de l'assurée contre ces décisions, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par jugement du 4 octobre 2001, annulé les décisions du Groupe réclamations des 10 et 11 juillet 2001 et renvoyé les dossiers au SPP/SAE, afin qu'il rende une seule décision de suspension tenant compte de la situation d'ensemble. 
C. 
L'Office cantonal de l'emploi (Service des agences économiques), interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. W.________ conclut implicitement au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. 
3. 
L'intimée a admis, dans sa réclamation qu'elle n'a pas assisté aux entretiens de contrôle des 8 décembre 2000, 12 et 26 janvier 2001, ainsi qu'à la séance d'information du 23 janvier 2001. Elle a invoqué un certain nombre d'excuses que le Groupe Réclamations a écartées, à bon droit. 
 
Les premiers juges ont considéré qu'elle n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage - tout au moins pour ce qui est des violations des prescriptions de contrôle visées par les décisions du SPP/SAE des 28 février et 2 mars 2001 -, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement. Ils se sont fondés à cet égard, notamment, sur une jurisprudence du Tribunal fédéral étrangère au droit des assurances sociales. 
4. 
La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. 
 
Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt N. du 22 octobre 2002, C 305/01, consid. 3.1). 
5. 
Après avoir négligé de se rendre aux deux premiers entretiens de contrôle fixés par le SPP/SAE les 8 décembre 2000 et 12 janvier 2001, l'intimée ne s'est pas non plus présentée à la séance d'information du 23 janvier 2001 - qui a dû être reportée au 6 février suivant - ni à l'entretien de contrôle du 26 janvier 2001. Bien qu'elle ait sollicité des indemnités de chômage à partir du 22 novembre 2000, elle n'a du reste fait contrôler son chômage qu'à partir du 2 février 2001. 
 
Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP/SAE et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 5 jours pour absence aux entretiens de contrôle des 8 décembre 2000 et 12 janvier 2001, 5 jours également pour absence à l'entretien de contrôle du 26 janvier 2001 (dans les deux cas après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP/SAE) et 5 jours pour absence à la séance d'information du 23 janvier 2001. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 4 octobre 2001 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève, Genève, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: