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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_38/2008 
 
Arrêt du 4 mars 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2008. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 septembre 2004, A.________ a été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol. Le 11 septembre 2006, il a été condamné à onze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour vol, brigandage et violation de domicile. Dans le cadre de cette dernière instruction, il a été détenu préventivement pendant deux cent soixante neuf jours. 
A.________ a été interpellé le 16 décembre 2006 pour un vol de téléphone portable assorti de menaces; il a alors été détenu préventivement durant trois jours. Le 16 janvier 2007, il a été interpellé pour le vol d'un ordinateur portable et il a été à nouveau placé en détention préventive, jusqu'au 22 janvier 2007. Entre le 22 janvier et le 12 septembre 2007, il a commis une douzaine d'infractions, notamment des vols. Il lui est également reproché d'avoir menacé certaines de ses victimes et d'avoir frappé un commerçant. 
Interpellé le 13 septembre 2007 sur ordre du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le juge d'instruction), A.________ a été placé en détention préventive. Le 6 décembre 2007, il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, vol d'importance mineure, vol, brigandage, subsidiairement vol, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
B. 
Par ordonnance du 19 octobre 2007, le juge d'instruction a rejeté une première demande de mise en liberté provisoire, au motif que le risque de récidive était patent et que les démarches entreprises par l'intéressé en vue de traiter ses problèmes liés à sa consommation d'alcool ne constituaient pas une garantie suffisante. Une nouvelle requête du 12 décembre 2007 a été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2007, pour les mêmes motifs. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Il contestait l'existence d'un risque de récidive en alléguant notamment avoir pris conscience de ses actes et de ses problèmes d'alcool. Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par arrêt du 7 janvier 2008, considérant que le risque de récidive était manifeste et que les démarches de l'intéressé pour régler son problème d'alcool ne paraissaient pas suffisantes, aucun suivi concret n'ayant été mis en place. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération provisoire, le cas échéant avec la mise en place d'une surveillance médicale. Invoquant la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH), il conteste l'existence d'un risque de récidive et il se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui a présenté des observations complémentaires. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; IV 335 consid. 2 p. 337; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Pour le surplus, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
3. 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il y ait des charges suffisantes à son encontre. Il nie cependant l'existence d'un risque de récidive. 
3.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 
3.2 En l'occurrence, s'il est vrai que les actes reprochés au recourant ne peuvent pas tous être qualifiés de délits de violence graves au sens de la jurisprudence susmentionnée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est renvoyé en jugement notamment pour brigandage, ce qui constitue une infraction grave. Il lui est en particulier reproché d'avoir "agrippé" un jeune homme pour lui dérober des valeurs et d'avoir à plusieurs reprises menacé ses victimes, au moyen d'un couteau ou en mimant le geste de l'égorgement. L'ordonnance de renvoi retient également que le recourant a frappé un commerçant au visage. Dans ces conditions, le juge de la détention pouvait raisonnablement craindre que l'intéressé ne commette des actes d'une certaine gravité. De plus, les nombreuses infractions perpétrées depuis la mise en liberté du 22 janvier 2007 conduisent à un pronostic très défavorable et suffisent à démontrer l'existence d'un risque de réitération, en l'absence d'éléments concrets susceptibles de rassurer l'autorité quant au comportement futur de l'intéressé. A cet égard, la "prise de conscience" tardive alléguée par celui-ci n'apparaît pas suffisante. Il convient en outre de relever qu'en l'espèce le risque de récidive apparaît d'autant plus évident que le recourant a déjà subi trois périodes de détention préventive - l'une d'elles atteignant deux cent soixante neuf jours - et qu'il a fait l'objet de deux condamnations avec sursis - la seconde à onze mois d'emprisonnement - ce qui ne l'a aucunement dissuadé de persévérer dans son comportement délictueux à de multiples reprises. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée, qui a considéré à juste titre que le risque de récidive était en l'état manifeste. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 
4. 
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant fait également grief aux autorités cantonales d'avoir omis d'examiner des mesures alternatives à la détention préventive, comme la mise en place d'une "surveillance médicale". Il allègue avoir pris conscience de ses problèmes d'alcool et être demandeur d'un traitement pour y remédier. Il n'est cependant aucunement établi que la commission des nombreuses infractions imputées au recourant soit exclusivement liée à ses problèmes de consommation d'alcool et celui-ci ne démontre pas en quoi un suivi médical serait de nature à atténuer le risque de récidive. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où aucun suivi concret n'a pu être mis en place à ce jour, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité d'une telle mesure. En l'état, la détention préventive apparaît dès lors comme le seul moyen de préserver la sécurité et l'ordre public, de sorte que ce grief doit également être rejeté. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu exceptionnellement de statuer sans frais, dans la mesure où le recourant est dans le besoin (art. 66 al. 1 LTF; arrêt non publié 1B_190/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener