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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_307/2008 
 
Arrêt du 4 mars 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 22 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
E.________ a travaillé pour X.________ dès 1986 ainsi que pour Y.________ dès 2001. Ses changements répétés d'emploi ont été motivés par un état de santé engendrant de nombreuses périodes d'incapacité de travail. Incité par son employeur, il s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 11 juin 2004. 
L'office AI s'est procuré le dossier constitué par l'Office fédéral de l'assurance militaire. Y figure notamment une expertise réalisée par la Clinique Z.________. Les docteurs B.________ et D.________, internistes, en collaboration avec les docteurs R.________, rhumatologue, et A.________, psychiatre, ont fait état de troubles, somatoforme douloureux et de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, laissant subsister une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle pour autant que l'assuré puisse bénéficier de plages de repos après la production d'efforts physiques et évite le port de charges lourdes (rapport du 4 avril 2003). L'administration a aussi recueilli l'avis des médecins traitants. Les docteurs N.________, interniste, et O.________, psychiatre, ont posé les mêmes diagnostics que les experts; le premier a précisé que l'intéressé avait joui de nombreux arrêts de travail depuis 1998 et que le rendement observé depuis la reprise à mi-temps de l'activité habituelle le 16 juin 2004 était inférieur à 50 %; le second a retenu une incapacité totale de travail depuis le mois d'octobre 2001 parfois interrompue par une tentative de reprise du travail à mi-temps (rapports des 6 août et 29 novembre 2004). 
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour la réalisation d'un examen bidisciplinaire. La doctoresse M.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, a estimé que les affections observées (état douloureux chronique, lombalgies chroniques communes dans le cadre d'un trouble de la statique avec insuffisance posturale) n'influençaient plus la capacité de travail depuis le 16 juin 2004 s'il était tenu compte de quelques limitations fonctionnelles découlant de la problématique rachidienne (rapport du 4 avril 2005). Niant l'existence du trouble de la personnalité cité par les experts de Z.________ au motif que la symptomatologie ne correspondait pas aux critères de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) publiée par l'OMS, la doctoresse I.________, psychiatre, a fait état d'un syndrome somatoforme douloureux persistant sans influence sur la capacité de travail (rapport du 21 avril 2005). Le docteur H.________, responsable du SMR de W.________, a repris les conclusions de ces rapports et précisé que le travail au service de Y.________, léger et ne nécessitant pas le maintien de positions statiques prolongées, était adapté (rapport du 16 mai 2005). 
En cours de procédure, l'administration est encore entrée en possession de pièces attestant l'apparition d'un trouble dépressif ou anxio-dépressif qui, additionné aux affections connues, engendrait une incapacité totale de travail (rapports des docteurs O.________ et N.________ des 13 et 16 mai 2006). 
 
Par décision du 30 juin 2006 confirmée sur opposition le 16 mai 2007, l'office AI a alloué à E.________ une rente entière d'invalidité pour la période limitée courant du 1er juin 2003 (en application de l'art. 48 al. 2 LAI) au 30 septembre 2004 (en application de l'art. 88a al. 1 RAI). 
 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à l'octroi de trois-quarts de rente ou, à titre subsidiaire, d'une demi-rente avec effet au 1er octobre 2004. Il contestait le degré d'invalidité et la date retenue pour la fin du versement de la rente. Il estimait en substance que l'avis du SMR contenait des contradictions intrinsèques et devait céder le pas devant celui des médecins de Z.________ qui était confirmé par les rapports du psychiatre traitant faisant en outre état d'une aggravation. Il reprochait encore à l'administration de lui avoir nié le droit à des mesures d'ordre professionnel sans avoir rien entrepris dans ce sens. 
Par jugement du 22 février 2008, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé considérant que les rapports du SMR, probants, exposaient de manière concluante les motifs pour lesquels il fallait s'écarter de l'opinion des experts de Z.________, particulièrement sur le plan psychiatrique, ne reconnaissait pas à l'avis des médecins traitants la force de susciter le doute au sujet de la valeur du rapport de référence et confirmait l'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les dates retenues par l'office AI pour la naissance et l'extinction du droit à la rente. 
 
C. 
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation ou la réforme et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier au premier juges pour nouveau jugement au sens des considérants ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de trois-quarts de rente, voire d'une demi-rente, dès le 1er octobre 2004. 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
2. 
Pour l'essentiel, le recourant développe céans la même argumentation qu'en première instance ou qu'au cours de la procédure d'opposition. Il invoque notamment l'absence de faits nouveaux qui seraient survenus entre la réalisation de l'expertise de Z.________ et l'examen du SMR et qui justifieraient la suppression de la rente à compter du 1er octobre 2004. Seul ce point doit être examiné dès lors que l'octroi de la rente limitée dans le temps n'a pas été contesté (cf. art. 107 al. 1 LTF) et que la négation du droit à des mesures d'ordre professionnel a fait l'objet d'une procédure séparée. 
 
3. 
Selon la jurisprudence rendue en application du l'art. 41 aLAI, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343), la décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références). Aux termes de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss, 113 V 273 consid. 1a p. 275, ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 s., 387 consid. 1b p. 390 s.). Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350 s., 125 V 369 consid. 2, ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 s. et 387 consid. 1b p. 390 s. et les références). 
 
4. 
4.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a éludé la question de la révision. En effet, son analyse ne porte que sur les circonstances médicales prévalant au moment de l'établissement des rapports du SMR sans déterminer si des modifications de l'état de santé de l'intéressé, par rapport à celui existant au moment supposé de la naissance du droit, justifiait la suppression de la rente. 
Il ressort de l'acte attaqué que les premiers juges se sont contentés de reconnaître une pleine valeur probante aux rapports mentionnées sur lesquels ils ont fondé leur argumentation. A cet égard, on relèvera que l'avis des doctoresses I.________ et M.________, qui ne paraissaient pas faire de différences entre la situation médicale du recourant avant et après le 16 juin 2004, semble concorder en tout point avec celui des médecins de Z.________ sur le plan diagnostic si l'on considère que le trouble de la personnalité mentionné par les derniers n'a pas été retenu par les premières uniquement pour des raisons d'adéquation de la symptomatologie observée par tous aux critères fixés par l'OMS. On notera que cet élément suggère l'absence d'évolution de l'état de santé de l'intéressé et semble mettre en doute le bien-fondé de l'octroi de la rente pour une période limitée. On ajoutera que les rapports des médecins traitants ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où ceux-ci se bornent à conclure à l'existence des mêmes affections que celles constatées par les experts mandatés par l'Office fédéral de l'assurance militaire. Pour la surplus, la juridiction cantonale se réfère explicitement ou implicitement aux conclusions de l'office intimé notamment en ce qui concerne les dates relatives à la naissance ou la suppression du droit. 
 
4.2 Suivant le même schéma, l'administration avait abouti au même résultat à propos de la situation médicale du recourant. Au sujet de la capacité de travail de celui-ci, on notera qu'elle avait retenu de manière plutôt confuse que celle-ci était médicalement restreinte depuis le 1er août 2001, toujours nulle dans toute activité adaptée à la date supposée de la naissance du droit à la rente le 1er juin 2003 - alors que les médecins de Z.________ avait déjà mentionné une capacité résiduelle de travail de 50 % -, mais totale dans le même genre d'activités dès le 16 juin 2004. 
 
4.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que ni les décisions des 30 juin 2006 et 16 mai 2007, ni le jugement entrepris ne permettent de savoir sur quelles bases médicales les autorités compétentes se sont fondées non seulement pour retenir une modification significative de l'état de santé de l'intéressé ou des circonstances justifiant la révision du droit à la rente, mais aussi pour légitimer l'octroi d'une rente entière d'invalidité entre les 1er juin 2003 et 30 septembre 2004. L'état de fait décrit par les premiers juges, y compris leurs références explicites ou implicites à la décision litigieuse, ne permettent dès lors pas à l'autorité de céans de se prononcer. Etant donné son pouvoir d'examen limité, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dire si l'avis des médecins du SMR constitue une appréciation différente d'une situation médicale inchangée ou si les circonstances ayant motivé l'octroi de la rente entière ont subi des modifications. En conséquence, il convient d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale (RAMA 1993 n° U 170 p. 136 [U 44/92]). 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 22 février 2008 est annulé, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Valais. 
 
Lucerne, le 4 mars 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton