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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
{T 0/2}  
9C_508/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Michael Bütikofer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (moyen auxiliaire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Souffrant d'un trouble dissociatif de conversion mixte qui, selon les conclusions d'une expertise du 18 novembre 2008 réalisée par le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne l'empêchait pas de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait avant la survenance de cette atteinte, A.________, né en 1966, s'est vu refuser par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (décision du 10 décembre 2008, confirmée sur recours par jugement du Tribunal cantonal du Valais du 27 mai 2009 et par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2009 [cause 9C_573/2009]).  
 
A.b. S'appuyant sur une ordonnance du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, A.________ a déposé le 6 juin 2011 une demande tendant à la remise d'un fauteuil roulant à titre de moyen auxiliaire. Après avoir recueilli un préavis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), l'office AI a, par communication du 14 juillet 2011, remis en prêt à l'assuré, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs (dossier spécial et système d'aide à la propulsion).  
 
A.c. Par décision du 15 juillet 2014, l'office AI a procédé à la reconsidération de sa communication du 14 juillet 2011 et exigé la restitution immédiate des moyens auxiliaires remis en prêt, tout en retirant dans le même temps l'effet suspensif à un éventuel recours.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Après avoir dans un premier temps rejeté la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif (jugement incident du 4 novembre 2014, annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2015 [cause 9C_885/2014]), le Tribunal cantonal a, par jugement du 8 juin 2015, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 15 juillet 2014. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance de son droit aux moyens auxiliaires litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la reconsidération, du droit aux moyens auxiliaires accordés le 14 juillet 2011. 
 
2.1. La juridiction cantonale a constaté que l'office intimé avait, en se fondant sur le rapport de la FSCMA, reconnu la nécessité de mettre à disposition les moyens auxiliaires demandés, sans chercher à éclaircir les divergences d'opinion entre les conclusions du docteur B.________ et celle des médecins du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil. Or ces derniers médecins n'avaient fourni aucun élément médical nouveau établissant que l'état de santé du recourant s'était modifié, respectivement aggravé. Faute d'avoir procédé à une instruction médicale, c'était manifestement à tort que l'office intimé avait accordé des moyens auxiliaires, étant rappelé que le recourant était réputé, conformément à la décision du 10 décembre 2008 entrée en force, ne pas être invalide ou menacé d'une invalidité au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Par ailleurs, les avis médicaux versés au dossier, soit les rapports du docteur C.________ du 27 juin 2013 et du professeur D.________ du 7 juillet 2014, ne permettaient pas d'attester d'un changement de l'état de santé survenu entre temps qui justifierait, au jour de la reconsidération, l'octroi de moyens auxiliaires. En l'absence de trouble invalidant médicalement établi, il ne pouvait au final être reproché à l'office intimé d'avoir reconsidéré sa communication du 14 juillet 2011 et requis la restitution des moyens auxiliaires.  
 
2.2. Le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il relève en substance que la juridiction cantonale ne pouvait se référer à l'expertise établie par le docteur B.________ pour refuser le droit à des moyens auxiliaires, dans la mesure où ce médecin ne s'était pas spécifiquement exprimé sur la question de la nécessité de tels moyens. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, le docteur C.________ n'avait pas exprimé un avis différent de celui du docteur B.________ - le diagnostic ayant été confirmé -, mais simplement mis en évidence une incapacité dans les déplacements justifiant la mise à disposition d'un fauteuil roulant. Le fait qu'il disposât, selon le docteur B.________, d'une capacité de travail de 100 % ne permettait pas d'exclure l'existence d'un droit à des moyens auxiliaires. Ainsi que cela était confirmé par le docteur C.________ et le professeur D.________, il était dépendant des moyens auxiliaires litigieux pour exercer une activité lucrative de même que pour se déplacer à l'extérieur, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.  
 
3.   
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et les références). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont droit à l'octroi de mesures médicales en cas d'infirmité congénitale et de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).  
 
4.3. Comme il ressort du texte légal, l'art. 8 al. 2 LAI prévoit une exception à l'exigence posée à l'al. 1, selon laquelle les mesures de réadaptation doivent avoir pour but de rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité. A la différence des autres mesures de réadaptation, les mesures mentionnées à l'art. 8 al. 2 LAI (art. 13 LAI [mesures médicales en cas d'infirmité congénitale] et art. 21 LAI [moyens auxiliaires]) sont octroyées indépendamment des possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement des travaux habituels. Cette exception ne modifie toutefois pas la condition selon laquelle le droit à des prestations de réadaptation suppose que l'assuré qui en bénéficie soit invalide ou menacé d'invalidité au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Mais la condition de l'invalidité s'apprécie alors indépendamment des possibilités de réadaptation professionnelle ou de l'accomplissement des travaux habituels, en fonction des buts spécifiques poursuivis par les mesures mentionnées. En ce qui concerne, en particulier, les moyens auxiliaires, la notion d'invalidité doit être comprise comme un empêchement à accomplir l'une des activités énumérées par l'art. 21 al. 1 LAI, respectivement l'art. 21 al. 2 LAI (arrêt I 382/83 du 22 mai 1984 consid. 1b, in RCC 1984 350; voir également arrêt 9C_615/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.2.2).  
 
5.  
 
5.1. Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels.  
 
5.2. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme le relève à juste titre le recourant, la question qui se posait à l'office AI au moment de décider d'allouer les moyens auxiliaires litigieux portait sur le point de savoir s'il avait besoin de ces moyens pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. La décision de l'office AI du 14 juillet 2011 reposait sur l'ordonnance établie par le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil ainsi que sur le préavis de la FSCMA, lesquels n'avaient émis aucune réserve quant à la remise en prêt des moyens auxiliaires litigieux. Même si l'instruction aurait pu être complétée par l'apport de rapports médicaux complémentaires, il n'y a pas lieu de considérer, eu égard aux éléments à disposition, que l'office intimé a statué sur la base d'un dossier manifestement insuffisant ou lacunaire ou fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation. Les conditions requises pour procéder à la reconsidération de la décision du 14 juillet 2011 n'étaient ainsi pas remplies.  
 
5.3. Le raisonnement de la juridiction cantonale est fondé sur la prémisse erronée que le droit aux moyens auxiliaires litigieux était étroitement lié à la preuve d'une modification, respectivement d'une aggravation de l'état de santé du recourant depuis l'expertise du docteur B.________. Or, comme cela a été mentionné précédemment (consid. 4.3), les mesures visées à l'art. 8 al. 2 LAI n'ont pas pour but de rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité, mais de faciliter leur intégration sociale (ATF 108 V 210 consid. 2 p. 214; voir également arrêt 9C_550/2012 du 13 juillet 2013 consid. 3, in SVR 2013 IV n° 39 p. 117; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd., 2014, n. 108 ad art. 4 LAI). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un trouble dissociatif de conversion mixte. Si, comme l'a mis en évidence le docteur B.________ dans son expertise, cette affection n'est pas susceptible de restreindre la capacité de travail du recourant, elle n'en a pas moins des répercussions objectives sur sa capacité à se déplacer. Sans contester que le recourant pouvait se lever, être debout et se déplacer librement sur de courtes distances, le docteur C.________ a néanmoins souligné que ces éléments faisaient partie intégrante du tableau clinique de la maladie; selon ce médecin, il n'en demeurait pas moins que l'autonomie du recourant était sensiblement limitée et que l'usage d'une chaise roulante s'avérait indispensable pour lui permettre de continuer de participer pleinement à la vie sociale et professionnelle (rapport du 27 juin 2013). En l'absence d'avis médicaux contraires - le docteur B.________ ne s'est pas prononcé sur la question litigieuse -, il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de la remise au recourant des moyens auxiliaires litigieux.  
 
6.   
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 juin 2015 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 15 juillet 2014 sont annulés. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet