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[AZA 7] 
I 218/01 Tn 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Arrêt du 4 avril 2002 
 
dans la cause 
O.________, recourante, 
 
contre 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- O.________, est la mère de A.________. Le 21 août 1984, date de son arrivée en Ville de X.________, elle a épousé B.________. Par jugement du 23 septembre 1986, entré en force de chose jugée le 28 octobre 1986, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux O.________ et B.________. 
B.________ est décédé le 13 janvier 1988. 
Le 27 septembre 1993, O.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Dans un prononcé du 22 avril 1994, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu à une invalidité de 100 % depuis le 27 septembre 1992. Le 1er novembre 1994, la Caisse cantonale genevoise de compensation a octroyé à l'assurée une rente ordinaire simple d'invalidité à partir du 1er septembre 1992. Le 1er juin 1995, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une rente extraordinaire en lieu et place de la rente ordinaire, d'un montant de 970 fr. par mois à partir du 1er janvier 1995. 
Par décision du 19 décembre 1996, l'office AI a avisé O.________ que dans le cadre de la 10e révision de l'AVS et conformément aux explications figurant dans une lettre du 14 novembre 1996, il supprimait son droit à la rente extraordinaire au 31 décembre 1996. Dès le 1er janvier 1997, il lui allouait une rente ordinaire d'invalidité de 350 fr. 
par mois, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 16 716 fr., d'une durée de cotisation de 7 années et 2 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 14 (rente partielle). 
Se fondant sur un relevé de compte du 28 juillet 1998 de la sécurité sociale française, l'office AI a rendu le 1er septembre 1998 une nouvelle décision en lieu et place de la décision du 19 décembre 1996, en allouant à O.________ une rente ordinaire d'invalidité de 941 fr. par mois à partir du 1er janvier 1997. Cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 19 104 fr., d'une durée de cotisation de 5 années et l'échelle de rente 36 (rente partielle). 
 
B.- Par jugement du 28 février 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé par Lucie Oberson-Bochet contre cette dernière décision. 
 
C.- O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Invitée par le Tribunal fédéral des assurances à dire quelle décision elle entend obtenir et à expliquer, à l'appui, pourquoi elle ne peut accepter le jugement attaqué, elle conteste ne pas remplir les conditions pour la mise en compte de bonifications pour tâches éducatives. 
En outre, elle demande à bénéficier d'une rente de veuve depuis janvier 1988. 
La Caisse cantonale genevoise de compensation s'est déterminée sur le calcul de la rente d'invalidité. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
 
b) En l'occurrence, la contestation, déterminée par la décision du 1er septembre 1998, concerne le calcul de la rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS. Pour des motifs d'économie de procédure, la commission cantonale de recours a étendu la procédure juridictionnelle administrative au point de savoir si la recourante a droit à une rente de veuve. Les conclusions prises sur ce point par la recourante sont donc recevables. 
 
2.- L'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI ainsi que leur financement, est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (RO 1992 II 1985). La durée de validité de l'arrêté précité du 19 juin 1992 a été prorogée par l'Assemblée fédérale jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1995 I 510). 
Le ch. 1 let. g des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS règle le maintien du droit en vigueur. 
Selon le ch. 1 let. g al. 1 des dispositions transitoires, l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI ainsi que leur financement s'applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral, applicable par analogie au calcul des rentes de l'AI (art. 3), les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées peuvent demander que, pour le calcul de leur rente, conformément à l'art. 31 al. 1 LAVS, il soit tenu compte d'une bonification annuelle pour tâches éducatives équivalant au triple de la rente simple minimale de vieillesse selon l'art. 34 al. 1er LAVS. La bonification est prise en compte pour les années au cours desquelles les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées ont exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de seize ans révolus. 
Sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (art. 36 al. 2 première phrase LAI). Aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré [âge de la retraite ou décès]. Selon l'art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. 
 
3.- Est litigieux le point de savoir si, dans le calcul de la rente d'invalidité, la recourante a droit à la mise en compte de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle a exercé l'autorité parentale sur sa fille A.________. 
Dans la décision administrative du 1er septembre 1998, rendue en lieu et place de la décision du 19 décembre 1996 supprimant le droit à la rente extraordinaire au 31 décembre 1996, l'intimé a calculé la rente d'invalidité sur la base des dispositions de l'ancien droit. 
Cela n'est toutefois pas décisif pour l'issue du litige, les exigences de l'art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral précité du 19 juin 1992 n'étant pas remplies, pour les mêmes raisons qu'elles ne le sont pas non plus en ce qui concerne l'art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS. 
Il est constant que la recourante n'avait pas qualité d'assurée - à titre obligatoire ou facultatif - au sens de l'art. 29sexies al. 1 LAVS avant le 21 août 1984. Jusque-là, en effet, elle était domiciliée à l'étranger et n'était donc pas assurée en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS; elle n'était pas non plus réputée exercer une activité lucrative en Suisse (art. 1 al. 1 let. b LAVS). Elle n'était assurée qu'à partir du 21 août 1984. Sa fille A.________ était donc âgée de plus de 16 ans à ce moment-là. Les exigences de l'art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS n'étant pas remplies, sa prétention à des bonifications pour tâches éducatives est dès lors mal fondée (arrêt D. du 25 juin 2001 [H 318/00]). 
Puisque la rente d'invalidité de la recourante a été calculée sans prendre en compte de bonifications pour tâches éducatives, l'intimé, dans une décision du 9 août 2001, lui a octroyé une bonification transitoire (ch. 1 let. c al. 9 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS). 
 
4.- Cela étant, le revenu annuel moyen déterminant de 19 104 fr., montant dont l'exactitude a été vérifiée par les premiers juges, n'est pas remis en cause par la recourante. 
 
La prise en compte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales françaises (art. 13 de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 conclue entre la Confédération suisse et la République française) entraîne l'application de l'échelle de rente 36. 
En conséquence, le montant de la rente entière d'invalidité auquel a droit la recourante correspond à une rente partielle. Dès le 1er janvier 1997, le montant minimum de la rente complète a été fixé par le Conseil fédéral à 995 fr. par mois (Ord. 97 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 16 septembre 1996 [RS 831. 105]). Vu que l'échelle de rente 36 s'applique en l'espèce, la recourante a donc droit à une rente d'invalidité de 941 fr. par mois à partir du 1er janvier 1997, montant qui correspond à une rente partielle pour un revenu annuel moyen déterminant de 19 104 fr. Pour le surplus, il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué. 
 
5.- La recourante n'a pas droit à une rente de veuve. 
Les époux O.________ et B.________ s'étant mariés le 21 août 1984 et leur divorce, prononcé le 23 septembre 1986, étant entré en force de chose jugée le 28 octobre 1986, les exigences de l'art. 23 LAVS dans son ancienne teneur ne sont donc pas remplies (ch. 1 let. f al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de la LAVS). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I.Le recours est rejeté. 
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la 
 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :