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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.318/2006 /rod 
 
Arrêt du 4 avril 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Killias, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Reymond, avocat, 
 
Objet 
Gestion déloyale (art. 158 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 février 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ a obtenu son diplôme fédéral de médecine en 1984, son doctorat en 1992 et, en 1994, le titre de spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie spécialisé en allergologie et immunologie clinique. Le 1er juillet 1992, il a commencé de donner des consultations au Centre médical D.________. Depuis le 1er janvier 1994, il a été médecin responsable du Centre D.________ avec son fondateur, B.________. Du 1er août 1994 au 31 août 1997, il a été directeur médical du Centre D.________. 
 
Le 26 mars 1997, B.________ a vendu le capital-actions du Centre D.________ à une société anonyme dont l'unique actionnaire était C.________. Au cours de l'été 1997, celui-ci a lu des articles de presse faisant état de pratiques douteuses du Centre D.________. Le 26 août 1997, il a prié X.________ de réduire son taux d'activité au Centre D.________ et l'a démis de ses fonctions au 31 août 1997. X.________ a résilié le contrat le liant au Centre D.________ pour le 31 décembre 1997. 
 
L'activité des médecins du Centre D.________, en particulier de X.________, a fait l'objet de nombreuses plaintes pour polypragmasie émanant de médecins de la région, de patients et d'assureurs. Il était reproché à X.________ d'une part de multiplier les actes médicaux inutiles, tels que des consultations trop fréquentes, des examens de laboratoire non pertinents, des radiographies trop nombreuses, et d'autre part de surfacturer ses prestations, notamment par l'emploi systématique de vacations et de suppléments ORL. 
 
Une expertise a été mise en oeuvre pour déterminer si et dans quelle mesure X.________ avait pratiqué la surfacturation et multiplié certains examens médicaux qui n'étaient pas indispensables à ses patients. Elle a été exécutée par deux médecins de la polyclinique médicale universitaire, qui ont examiné 53 dossiers de patients identifiés, une dizaine de dossiers de patients anonymisés et diverses plaintes de patients, de médecins traitants et de médecins-conseils d'assurances. D'une manière générale, les experts sont parvenus à la conclusion qu'il y avait effectivement eu surfacturation et multiplication d'examens médicaux qui n'étaient pas indispensables aux patients. 
B. 
Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a notamment condamné X.________ pour escroquerie, escroquerie par métier et gestion déloyale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. 
C. 
Statuant le 20 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a libéré le condamné de l'accusation de gestion déloyale et a réduit la peine à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 
 
A propos de la qualification de gestion déloyale des actes imputés à X.________, la cour cantonale a considéré que l'activité de celui-ci au sein du Centre D.________, dans le cadre de laquelle il bénéficiait certes d'indépendance, revêtait un caractère exclusivement médical et pas économique. Elle a relevé par ailleurs que l'on ne saurait accuser X.________ de n'avoir pas veillé à la sauvegarde des intérêts du Centre D.________ et que ce qui lui est reproché serait plutôt d'en avoir trop fait dans ce sens. 
D. 
Le ministère public forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 158 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
E. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause. 
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement circonscrit à la violation de l'art. 158 CP la question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner. 
 
En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). La qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a). 
2. 
Le recourant soutient que l'intimé n'était pas un simple travailleur et que son rôle ne se limitait pas au domaine médical mais comprenait également des aspects économiques. Il note au demeurant que les revenus du Centre D.________ dépendaient principalement des prestations fournies par l'intimé et ses subordonnés. Il en conclut qu'un devoir de gestion lui incombait et qu'il l'a violé, causant ainsi un important dommage au Centre D.________ qui a dû rembourser les montants versés à tort par les assurances. 
Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement (ch. 1 al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus (ch. 1 al. 3). L'infraction de gestion déloyale suppose donc la réunion de trois éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir et un dommage. 
 
Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 et les références citées). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 et les références citées). 
 
En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'activité de l'intimé consistait, en tant que médecin, à recevoir et à traiter des patients et, en sa qualité de directeur médical, à assumer l'encadrement des autres médecins, le contrôle de la qualité de la médecine professée par ceux-ci, la formation des assistants, l'établissement de la planification des présences et l'assistance de l'administrateur pour l'engagement du personnel médical. Ces fonctions sont certes celles d'un cadre ou d'un dirigeant, mais elles concernent toutes l'aspect médical ou d'organisation du centre et ne touchent pas à l'aspect économique de son fonctionnement. Au surplus, dans la mesure où elle repose sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, l'argumentation du recourant n'est pas recevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
 
Le fait qu'une certaine responsabilité ait incombé à l'intimé en relation avec la facturation des soins qu'il prodiguait à ses patients ne suffit pas à lui conférer une position de gérant, faute de quoi tout employé qui chiffre et fait facturer ses prestations aurait la qualité de gérant, ce qui de toute évidence élargirait à l'excès le champ d'application de l'art. 158 CP. Dans ces circonstances, l'un des éléments constitutifs de cette disposition n'étant pas réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'existence d'un dommage puisque l'autorité cantonale n'a de toute manière pas violé le droit fédéral en libérant l'intimé du chef d'accusation de gestion déloyale. Le pourvoi doit donc être rejeté. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 4 avril 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: