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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 263/06 
 
Arrêt du 4 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 9 février 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 21 décembre 2004, confirmée sur opposition le 20 mai 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par G.________, ressortissant espagnol né en 1945; 
que par jugement du 9 février 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 20 mai 2005; 
que G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale; 
que l'Office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) étant entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que l'administration et la juridiction cantonale ont retenu que le recourant ne présentait pas d'incapacité de travail ni de gain suffisante pour ouvrir un droit à des prestations; 
qu'elles se sont fondées sur le rapport détaillé du service médical de la sécurité sociale espagnole (formulaire E 213), du 14 avril 2004, lequel a posé le diagnostic de spondylo-discarthrose lombaire, de protrusion L5-S1, de prolapsus L4-L5, de spondylo-arthrose cervicale et dorsale naissante, d'arthrose acromioclaviculaire bilatérale légère avec d'insignifiantes répercussions fonctionnelles et de coxarthrose bilatérale naissante; 
que selon les médecins de la sécurité sociale espagnole, ces atteintes ne limitaient pas le recourant dans l'exercice de son activité habituelle dans le secteur de la construction; 
que ces constatations ont été corroborées tant par le docteur F.________ (cf. note du 18 décembre 2004) que par le docteur L.________ (rapport du 11 mai 2005), tous deux médecins-conseils de l'AI; 
que le recourant a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale en se fondant sur l'avis de ses médecins traitants, les docteurs E.________ (rapport du 19 février 2004) et Y.________ (rapport du 17 janvier 2005); 
que ces avis médicaux font état de constatations objectives pratiquement superposables à celles retenues par les médecins de la sécurité sociale espagnole, seules leurs conclusions concernant la répercussion des atteintes du recourant sur sa capacité de travail étant divergentes; 
qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 676/05 du 13 mars 2006, consid. 2.4; I 783/05 du 18 avril 2006, consid. 2.2; U 58/06 du 2 août 2006, consid. 2.2; I 835/05 du 29 août 2006, consid. 3.2; I 879/05 du 27 septembre 2006, consid. 3.3; I 633/06 du 7 novembre 2006, consid. 3), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire; qu'il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise, hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce; 
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du service médical de la sécurité sociale espagnole, lequel a conclu à une capacité de travail entière du recourant dans son activité habituelle; 
que le recours est par conséquent mal fondé; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: