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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_175/2011 
 
Arrêt du 4 avril 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Rémy Wyler, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile vaudoise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 février 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 27 janvier 2010, notifié le 14 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de X.________, dirigée contre Y.________ SA, défenderesse, et tendant à la désignation d'un contrôleur spécial en application de l'art. 697b al. 1 CO
 
En date du 21 décembre 2010, la demanderesse, agissant par le truchement de son conseil, a recouru contre ce jugement. 
 
Le 20 janvier 2011, ce même conseil a déclaré retirer le recours, en conformité avec une stipulation expresse contenue dans une transaction judiciaire intervenue le même jour devant le Tribunal d'arrondissement. 
 
Par lettres des 21 et 24 janvier 2011, la demanderesse a déclaré qu'elle n'était plus d'accord avec cette transaction et qu'elle entendait, dès lors, que son recours cantonal fût traité. 
 
Le 7 février 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire du rôle. Appliquant le droit de procédure civile vaudois, elle a jugé, en bref, que l'écriture déposée le 24 janvier 2011 par la demanderesse, à la considérer comme un mémoire ampliatif, serait sans objet, vu le retrait préalable du recours déposé le 21 décembre 2010; que le vice du consentement allégué par la demanderesse en rapport avec la signature de la susdite transaction ne pouvait pas être invoqué dans le cadre de la procédure de recours; que le revirement de la recourante ne constituait pas un cas de force majeure justifiant la restitution du délai de recours; enfin, que, si les écritures de la demanderesse des 21 et 24 janvier 2011 devaient être traitées comme un nouveau recours, celui-ci serait tardif. 
 
Par lettre du 23 février 2011, le Président de la Chambre des recours, pour réparer une omission, a indiqué à la demanderesse les voies de recours dont elle disposait pour soumettre l'arrêt du 7 février 2011 au Tribunal fédéral. 
 
1.2 Le 11 mars 2011, la demanderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et d'obliger l'autorité précédente à traiter son recours cantonal. Elle a pris des conclusions subsidiaires visant à la désignation d'un contrôleur spécial. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à l'admission d'une requête en désignation d'un contrôleur spécial (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF; arrêt 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.1) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une cause dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al.1 let. b LTF), le présent recours est recevable, sous ces différents angles, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF), courant dès la réception du courrier rectificatif du 23 février 2011 (art. 49 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Cependant, une autre raison s'oppose à l'entrée en matière. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
En effet, la demanderesse consacre la quasi-totalité de son mémoire de recours à l'exposé de sa propre version des faits, sans égard aux constatations des juridictions précédentes, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). 
 
De surcroît, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi la décision attaquée, qui prend acte du retrait de son recours cantonal, résulterait d'une application arbitraire des dispositions pertinentes du droit de procédure civile vaudois, constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 4 avril 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo