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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.184/2005 /ech 
 
Arrêt du 4 mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Soli Pardo, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat mixte; fixation du dommage, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2005. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ SA (la défenderesse) est une société active dans la décoration d'intérieur et la vente de mobilier de style anglais, qui exploite un magasin à Genève. 
 
En 1997, X.________ SA a vendu des meubles à Y.________ SA (la demanderesse). En 2001, Y.________ SA a chargé la défenderesse de revendre certains des meubles qu'elle lui avait achetés, en les exposant dans le magasin de cette dernière. A cette occasion, les parties ont signé les 5 et 12 juillet 2001 une convention intitulée "Bon de mise en dépôt de meubles d'occasion". Cet accord contenait une liste d'une quarantaine de meubles, datée du 29 juin 2001, comportant, en regard de chacun d'entre eux, un numéro, une brève description, une appréciation de l'état sous la forme des qualificatifs "bon", "moyen" ou "mauvais" ainsi qu'une indication de "valeur" correspondant à 60 % de la valeur à neuf (art. 64 al. 2 OJ). Il était stipulé que X.________ SA percevrait une commission de 25% du prix de vente. Il a été constaté que si un acheteur potentiel devait proposer un prix inférieur à celui de la "valeur" indiquée dans la convention, la vente devait obtenir l'accord préalable de Y.________ SA. Selon la convention, le temps de garde maximum des meubles était de six mois; il était expressément stipulé que "passé ce délai, la marchandise sera mise en décharge". L'initiative de la reprise des meubles incombait à Y.________ SA. 
X.________ SA a adressé à Y.________ SA les 4 juillet, 2 décembre et 14 décembre 2001 des propositions d'achat de meubles. La demanderesse a refusé les deux premières aux motifs que les prix offerts étaient trop bas. Le 14 décembre 2001, onze meubles, représentant une valeur d'environ 20'000 fr. selon la liste susmentionnée, ont en revanche été vendus pour un prix total de 8'000 fr. 
A.b La défenderesse et la demanderesse sont convenues le 14 décembre 2001 de reconduire le contrat pour le mobilier qui n'avait pas été vendu à cette date. Un nouveau "Bon de mise en dépôt de meubles d'occasion pour le mobilier restant au 14 décembre 2001" a été signé les 14 et 17 décembre 2001. Le contrat limitait également à six mois la durée du temps de garde et prévoyait toujours que, "passé ce délai, la marchandise sera mise en décharge". L'accord comprenait une liste de meubles, calquée sur celle de la convention initiale, qui était libellée de la sorte: 
"Etiquette 
Description 
Etat 
Valeur 
No 4 
Retour de bureau avec tiroirs 
Moyen 
2'868 fr. 
No 6 
Meuble dossiers + coffre spécial 
Moyen 
3'540 fr. 
Nos 11-13 
Desk 
Moyen 
4'215 fr. 
No 14 
Side return 
Moyen 
1'188 fr. 
No 17 
Meuble dossier 
Moyen 
2'670 fr. 
No 18 
Regency luxe 2 places plissé 
Bon 
1'794 fr. 
Nos 19-23 
Table de conférence 
Bon 
4'740 fr. 
No 24 
Verre de protection 
Bon 
717 fr. 
Nos 25-30 
6 chaises Estill 
Bon 
2'376 fr. 
No 31 
Encoignure British 
Bon 
1'437 fr. 
Nos 32-34 
Bureau 158 cm 
Bon 
4'215 fr. 
No 35 
Fauteuil tournant Swann 
Bon 
2'340 fr. 
Nos 37-39 
Bureau 137 cm 
Mauvais 
2'994 fr. 
No 40 
Retour de bureau 
Mauvais 
2'274 fr.". 
 
La rubrique "Etat" susmentionnée a été remplie par X.________ SA d'après les données figurant dans le premier accord, alors que la rubrique "Valeur" a été fixée d'entente entre les parties. 
A.c Les 12 mars et 15 août 2002, X.________ SA a transmis à Y.________ SA deux propositions d'achat de meubles; cette dernière les a refusées, car elle estimait que les prix proposés n'étaient pas assez élevés. 
 
Dès le mois de mai 2002, Y.________ SA a vainement tenté d'obtenir de X.________ SA des nouvelles quant aux meubles que la première avait confiés à la seconde. Le 15 juillet 2002, la demanderesse a adressé à la défenderesse la liste des meubles "rest(ant) en dépôt" et celle des "meubles vendus". Par pli du 4 décembre 2002, X.________ SA, d'une part, a confirmé à Y.________ SA l'exactitude des deux listes, tout en précisant que les meubles étaient dans ses dépôts à disposition de cette dernière; rappelant que plusieurs clients s'étaient montrés intéressés par les meubles, la défenderesse, d'autre part, a fait état de "3 années à facturer" pendant lesquelles les meubles avaient été déposés. 
 
Y.________ SA a contesté devoir payer une rémunération pour trois années de dépôt. Les parties sont finalement tombées d'accord que seuls six mois de dépôt restaient impayés. Le 19 février 2003, X.________ SA a envoyé une facture à la demanderesse. Portant la désignation "Entreposage meubles de bureau Période:du 29 juin 2001 au 31 janvier 2003", la note faisait état d'une facturation courant du 31 juillet 2002 au 31 janvier 2003, soit 6 mois au prix unitaire de 157 fr.50, d'où un total de 945 fr., taxes non comprises (art. 64 al. 2 OJ). 
Le 6 mars 2003, la demanderesse a emporté les meubles nos 4, 17, 18, 32-34 et 40 avec l'aide d'une entreprise de transport, laquelle a facturé ses services 322 fr. 80. Les autres meubles, soit les meubles nos 6, 11-13, 14, 19-23, 24, 25-30, 31, 35, et 37-39, n'ont pas été retrouvés. 
 
Après avoir envoyé à la défenderesse plusieurs requêtes restées sans réponse quant au sort desdits meubles, Y.________ SA, par courrier recommandé du 11 mars 2003, a mis en demeure X.________ SA de lui restituer le mobilier qu'elle n'avait pas pu récupérer ou, à défaut, de lui verser la somme de 23'547 fr. correspondant au prix de vente qui était proposé dans l'accord de décembre 2001 pour l'ensemble de ces meubles. 
 
X.________ SA n'a pas réagi. 
 
B. 
B.a Le 24 juin 2003, Y.________ SA a introduit devant le Tribunal de première instance de Genève une action contre X.________ SA tendant principalement à la revendication des meubles demeurés invendus, subsidiairement aux paiements de 23'547 fr. correspondant à la valeur desdits meubles et de 322 fr. 80 pour les frais de transport inutilement encourus. 
 
Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut contre la défenderesse et fait droit aux conclusions de la demanderesse. 
 
X.________ SA a formé opposition en temps utile contre ce jugement, dont elle a requis l'annulation. Sur le fond, elle a conclu à libération. La défenderesse a prétendu qu'elle n'était pas tenue de restituer le mobilier invendu, puisque que l'accord conclu par les parties permettait la mise en décharge de la marchandise après l'écoulement du délai de garde de six mois. 
Par jugement du 2 septembre 2004, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré recevable l'opposition formée par la défenderesse (chiffre 1), a rétracté le jugement du 2 octobre 2003 (chiffre 2), puis, statuant à nouveau par voie de procédure ordinaire, a condamné X.________ SA à restituer à Y.________ SA les meubles nos 6, 11-13, 14, 19-23, 24, 25-30, 31, 35 et 37-39 ou, à défaut, à en verser la contre-valeur totale, par 16'535 fr. (chiffre 3). 
Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat mixte, combinant des éléments ressortissant au contrat de commission et au contrat de dépôt. Il a retenu que la défenderesse avait renoncé par acte concluant à se prévaloir de la clause l'autorisant à mettre les meubles à la décharge sitôt écoulé le délai semestriel prévu par la convention de décembre 2001, de sorte qu'elle restait tenue de les restituer à la demanderesse. En ce qui concernait le montant du dommage à réparer au cas où le mobilier ne pourrait pas être récupéré, le Tribunal de première instance a admis que les prix proposés étaient trop élevés puisque les meubles n'avaient pas trouvé preneur. Le mobilier, dont certaines pièces étaient en mauvais état, s'était en outre déprécié au fil du temps. A partir des valeurs indicatives mentionnées dans la convention précitée, censées représenter le 60 % du prix à neuf, le premier juge a déterminé la valeur à neuf des meubles invendus, soit 36'750 fr., qu'elle a réduite de 55 % pour tenir compte de la dépréciation (au taux de 10 % l'an) survenue entre 1997 et décembre 2002, d'où un préjudice ascendant à 16'535 fr. après arrondissement aux 5 francs inférieurs. Le Tribunal a encore considéré que les frais de transport supportés par la demanderesse ne se trouvaient pas dans une relation de cause à effet avec les manquements de la défenderesse. 
B.b X.________ SA a appelé de ce jugement, concluant au déboutement de la demanderesse. Elle a fait valoir qu'elle était libre dès le 14 juin 2002, à savoir après l'échéance du délai de six mois stipulé par la convention du 14 décembre 2001, de mettre les meubles en décharge. Elle a soutenu que la circonstance qu'après ce terme, elle ait encore adressé des propositions d'achat à son adverse partie n'impliquait pas une modification tacite de l'accord. De toute manière, Y.________ SA n'aurait pas prouvé son dommage. 
 
Pour sa part, la demanderesse a formé un appel incident contre le même jugement. Elle a requis que la défenderesse soit condamnée à lui verser 23'547 fr. représentant la contre-valeur des meubles non restitués et 215 fr. 50 pour les deux tiers des frais de transport qu'elle a encourus. Elle a prétendu que la valeur des meubles en dépôt n'avait pas diminué. 
 
Par arrêt du 15 avril 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris sous réserve de son chiffre 3; statuant à nouveau sur ce point, elle a décidé ce qui 
suit : 
 
"Condamne X.________ SA à restituer à Y.________ SA les meubles suivants et, à défaut, à lui en verser la contre-valeur: 
 
- 1 meuble dossier avec coffre spécial, art. no 6, valeur 3'540 fr. 
- 1 desk, art. nos 11, 12, 13, valeur 4'215 fr. 
- 1 side return, art. no 14, valeur 1'188 fr. 
- 1 table de conférence, art. nos 19, 20, 21, 22, 23, valeur 4'740 fr. 
- 1 verre de protection, art. no 24, valeur 717 fr. 
- 6 chaises Estill, art. nos 25, 26, 27, 28, 29, 30, valeur 2'376 fr. 
- 1 encoignure British, art. no 31, valeur 1'437 fr. 
- 1 fauteuil tournant Swann, art. no 35, valeur 2'340 fr. 
- 1 bureau 137 cm, art. nos 37, 38, 39, valeur 2'994 fr. ". 
 
Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
 
C. 
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à ce que cet arrêt soit annulé en tant qu'il a déterminé les montants mis à sa charge en cas de non-restitution des meubles désignés dans le dispositif de cette décision. Cela fait, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement si les meubles ainsi décrits n'étaient pas restitués. 
 
La recourante requérait préalablement qu'il soit sursis à l'instruction du recours en réforme jusqu'à droit connu sur la demande en révision qu'elle avait formée en instance cantonale contre le même arrêt 
 
Interpellée le 23 décembre 2005 par le Président de la Ie Cour civile quant à l'état d'avancement de cette procédure, la Cour de justice a fait savoir que, par arrêt du 18 novembre 2005, elle avait rejeté la demande en révision. 
 
L'intimée propose le rejet du recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt critiqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). 
 
2. 
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a considéré que les conclusions prises par la demanderesse sur appel incident, tendant uniquement au paiement par la défenderesse d'une somme d'argent et non à la restitution des meubles, étaient irrecevables en tant que telles, faute d'avoir été soumises au premier juge. Toutefois, la Cour de justice, eu égard en particulier au mémoire d'appel incident de la demanderesse, a admis que la question de la quotité du préjudice pouvait être examinée. 
 
L'autorité cantonale, à l'instar du premier juge, a retenu que les parties avaient conclu le 14 décembre 2001 un contrat mixte, qui combinait des prestations relevant du contrat de commission et du contrat de dépôt. Considérant que Y.________ SA s'était régulièrement inquiétée du sort de ses meubles, que X.________ SA avait encore fait une proposition d'achat à la demanderesse après l'échéance du délai de garde initialement prévu et que la défenderesse avait facturé des frais de dépôt pour la période du 31 juillet 2002 au 31 janvier 2003, la cour cantonale a jugé que la convention, après son échéance, avait été tacitement prolongée pour une durée indéterminée. Elle en a déduit que la défenderesse restait donc tenue par l'obligation de remettre, à la demande de sa partie adverse, les meubles déposés ou alors, si le mobilier n'était pas retrouvé, de réparer le dommage causé. 
 
A propos de la fixation du préjudice, les magistrats genevois ont déclaré que le premier juge ne s'était pas substitué à un expert pour déterminer la valeur des meubles, ainsi que l'affirmait la défenderesse, mais qu'il avait arrêté le dommage en équité, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Niant tout à la fois que les meubles se soient dépréciés après leur mise en dépôt auprès de la défenderesse et que le mobilier ait été proposé à la vente à un prix trop élevé, les juges cantonaux ont admis que les valeurs indiquées dans la convention du 14 décembre 2001 devaient être retenues comme éléments du dommage subi par la demanderesse à supposer que les meubles ne puissent lui être restitués, ce qui les a conduits à retenir à titre de préjudice non 16'535 fr. comme le Tribunal de première instance, mais 23'547 fr. Ces magistrats ont en revanche confirmé que les frais de transport engagés par la demanderesse n'étaient pas en relation de causalité avec la violation des obligations contractuelles imputées à la défenderesse. 
 
3. 
La recourante affirme liminairement ne plus remettre en cause le dispositif de l'arrêt déféré en tant qu'il l'a condamnée à restituer à l'intimée les meubles litigieux et déclare donc ne faire porter son recours que sur la fixation du dommage pour non-restitution dudit mobilier. 
Dans son premier moyen, la recourante prétend que les juges cantonaux ont à tort fait application de l'art. 42 al. 2 CO pour déterminer le préjudice que pourrait subir la demanderesse. A en croire la défenderesse, le montant du dommage allégué par l'intimée, qui correspond à la valeur des meubles disparus, pouvait être aisément établi par expertise, mode de preuve dont l'administration pouvait être exigée de la demanderesse. Le dommage en question n'était pas impossible ou très difficile à établir. L'intimée ayant échoué à apporter la preuve du préjudice en raison d'une carence qui lui est imputable, la Cour de justice, conformément à l'art. 42 al. 1 CO, aurait dû rejeter les conclusions de l'intimée en paiement de la contre-valeur des meubles. 
 
A l'appui de son second moyen, qui pour partie n'est qu'une réplique du premier, la recourante fait valoir que la cour cantonale a méconnu la notion juridique du dommage. La défenderesse allègue qu'en retenant les montants indiqués dans les conventions de juillet et décembre 2001, les magistrats genevois se sont fondés sur une valeur convenue, et non sur la valeur objective ou vénale des différents meubles, alors que seule celle-ci, à supposer qu'elle ait été constatée, aurait pu déterminer le dommage. La défenderesse souligne qu'en cas de disparition totale d'une chose, le préjudice équivaut à la valeur de remplacement de cette chose. Or les conventions précitées n'avaient pas pour fin de chiffrer un potentiel dommage, poursuit la recourante, mais contenaient des valeurs purement subjectives. 
 
4. 
4.1 Il convient d'emblée de prendre acte que la recourante admet désormais qu'elle était tenue, par les conventions signées en juillet 2001 et décembre 2001, de restituer à l'intimée l'ensemble des meubles que cette dernière lui avait confiés afin que, moyennant un droit de commission, ces objets fussent vendus à des tiers pour le compte de la demanderesse. Il n'y a pas lieu de revenir là-dessus (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 
Le présent litige est ainsi circonscrit à la question de la détermination de la réparation qui est due à la demanderesse pour le dommage que lui causerait la défenderesse si cette dernière, dont la faute est présumée, violait son obligation de restituer le mobilier (art. 97 al. 1 CO). 
4.2 
4.2.1 Il résulte de l'art. 8 CC, dont l'art. 42 al. 1 CO - applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO - n'est qu'une reprise, que le lésé doit prouver le dommage. Il lui appartient d'établir non seulement l'existence mais encore le montant du préjudice (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 222). 
 
Il existe toutefois des situations où l'application stricte de cette règle fédérale de preuve est susceptible d'empêcher ou de paralyser l'application du droit matériel. Le législateur a ainsi édicté l'art. 42 al. 2 CO, qui introduit un allégement du fardeau de la preuve, en ce sens que le dommage peut être déterminé équitablement par le juge, qu'il s'agisse de le chiffrer ou de retenir son existence (cf. Franz Werro, Commentaire romand, n. 24 ad art. 42 CO; François Chaix, La fixation du dommage par le juge (art. 42 al. 2 CO), ch. 22 et 23, p. 46/47, in: Le préjudice, une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, Genève 2005). 
 
Le juge ne peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO que si le préjudice est absolument impossible à chiffrer (atteinte à l'avenir économique de personnes exerçant une activité non rémunérée, défaut purement esthétique, etc.,), si la preuve de la quotité du dommage est impossible à apporter parce que les éléments de preuve n'ont pas été conservés par le lésé ou ont été détruits et, enfin, si l'administration de la preuve du dommage ne peut raisonnablement être exigée du demandeur en raison d'une disproportion entre le coût de celle-ci et le montant du dommage (ATF 105 II 87 consid. 3; Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 47 s. ad art. 42 CO; Werro, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO; Chaix, op. cit., ch. 8 à 10, p. 42/43). En tant que norme dérogeant au principe général répartissant le fardeau de la preuve, les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO doivent être appréciées strictement (Brehm, n. 50 ad art. 42 CO; Werro, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO). 
4.2.2 En l'occurrence, il a été constaté définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que la défenderesse n'a pas retrouvé les meubles 6, 11-13, 14, 19-23, 24, 25-30, 31, 35 et 37-39 que la demanderesse avait déposés auprès de la première pour qu'ils soient vendus à des tiers. L'intimée n'a en particulier pas pu les récupérer le 6 mars 2003 après son passage dans les locaux de la recourante. On ignore où se trouvent ces meubles et, même, s'ils existent encore. Dans un tel contexte, où les éléments de preuve du dommage (i.e. les pièces de mobilier) ont disparu, la cour cantonale, à considérer les principes susrappelés, n'a en rien violé le droit fédéral en fixant équitablement le préjudice de la demanderesse en vertu du pouvoir d'estimation que lui attribue l'art. 42 al. 2 CO
 
Et la recourante fait preuve d'une évidente mauvaise foi quand elle allègue que le dommage pouvait être déterminé par expertise, puisqu'il n'y a précisément aucun objet matériel à soumettre à un expert. 
 
Le premier grief n'a aucun fondement. 
4.3 
4.3.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d). 
 
Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage concret et effectif subi (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 42 CO). Autrement dit, c'est l'intérêt concret et particulier du lésé à maintenir intact son patrimoine qui est pris en considération (Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 42 CO). 
 
L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2b). 
 
L'estimation de la valeur effective d'une chose ressortit au fait. Mais le point de savoir si l'autorité cantonale s'est basée sur des principes de calcul admissibles pour déterminer la valeur d'un objet est une question de droit (ATF 125 III 1 consid. 5a). 
 
En cas de perte de la chose déposée, le dommage correspond à la valeur objective de celle-ci avec ses fruits au jour où la restitution est demandée; s'il convient d'y ajouter une éventuelle plus-value jusqu'au prononcé du jugement de dernière instance cantonale, il n'y a pas lieu en revanche de prendre en compte les moins-values (art. 475 al. 1 CO; ATF 109 II 474 consid. 3; Thomas Koller, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 475 CO). 
 
On parle de dommage total notamment si la chose a disparu (ATF 127 III 365 consid. 2a; Brehm, op. cit. n. 25 ad art. 42 CO). S'agissant de choses qui ne sont pas sujettes à amortissement, à l'exemple d'un meuble ancien, ledit dommage équivaut au moins au prix d'achat de l'objet (Brehm, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 42 CO). 
4.3.2 Dans le cas présent, les magistrats genevois ont retenu que les valeurs objectives des meubles que la défenderesse n'a pas été à même de restituer à la demanderesse correspondaient à celles indiquées dans la convention conclue par les plaideurs le 14 décembre 2001. 
 
Il résulte de l'état de fait définitif que ces valeurs ont été arrêtées d'un commun accord entre les parties et qu'elles correspondaient à 60 % de la valeur à neuf de chaque pièce de mobilier. 
Partant, on ne voit pas que la Cour de justice ait méconnu dans l'arrêt entrepris la notion juridique du dommage. Le calcul concret du préjudice auquel elle a procédé résiste à toute critique. 
 
Le second moyen est infondé en tant qu'il est recevable. 
 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: