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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
K 3/06 
 
Arrêt du 4 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 12 décembre 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que A.________, son épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ et D.________, ressortissants hollandais, ont pris domicile en Suisse le 22 avril 2002 et sont titulaires d'une autorisation de séjour de type B; 
qu'après avoir informé les prénommés de l'obligation pour toute personne domiciliée en Suisse de s'assurer à l'assurance-maladie suisse et des conditions d'une dispense, le Service de l'assurance-maladie du Département des finances et affaires sociales du canton de Neuchâtel (ci-après : le service) a rendu, le 30 juillet 2002, une décision d'affiliation d'office pour l'ensemble de la famille auprès de la caisse-maladie Concordia, décision implicitement annulée et remplacé par une seconde décision, datée du 7 novembre 2002, de même contenu; 
que le 18 décembre suivant, A.________ s'est adressé au service en demandant à être exempté de l'assurance obligatoire dès lors que son séjour en Suisse n'était que temporaire et que lui-même et sa famille étaient au bénéfice d'une police d'assurance auprès de l'organisme X.________ Consulting aux Pays-Bas, lequel avait toutefois refusé de signer le formulaire attestant d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse; 
qu'il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2003, en produisant le certificat de police d'assurance et les conditions générales de X.________ Consulting relatives à la prise en charge des frais médicaux à l'étranger («Medical expenses insurance abroad, terms and conditions 10097»); 
que par communication du 17 février 2003, le service a fait part à l'intéressé que les attestations qu'il avait fournies n'étaient pas suffisantes pour obtenir une exemption, et l'a invité à lui indiquer s'il «entend(ait) donner à son courrier du 3ct la forme d'un recours»; 
que A.________ ayant exprimé sa volonté de recourir dans une lettre du 2 mars 2004, celle-ci a été transmise au Département des finances et affaires sociales du canton de Neuchâtel (ci-après : le département) comme objet de sa compétence; 
 
que par décision du 12 octobre 2004, le département a rejeté le recours; 
que par jugement du 12 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision; 
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement; 
que le service conclut au rejet du recours, tandis que le département et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer; 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; 
que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation du recours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287); 
que dans son écriture du 12 janvier 2006, A.________ indique que lui-même et sa famille ne seront plus domiciliés en Suisse dès la mi-année 2006 et demande au Tribunal fédéral des assurances de reconsidérer les décisions rendues dans la présente affaire en accordant à chacun des membres de sa famille une exemption de l'assurance obligatoire pour les six mois restants jusqu'à leur départ à l'étranger; 
qu'il est douteux que cette motivation satisfasse aux exigences de recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ
que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé; 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais l'affiliation d'office à une assurance-maladie reconnue, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; 
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes; 
que faisant usage de cette compétence, il a édicté l'art. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102); 
que conformément à l'alinéa 2 première phrase de cette disposition - les autres exceptions mentionnées étant sans portée pour la solution du présent litige - sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse; 
qu'aux termes de l'art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer (al. 1) et que l'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2); 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu, sur la base des explications fournies par le recourant, que celui-ci et sa famille étaient au bénéfice d'une assurance privée, qu'une résiliation suivie d'une réaffiliaton ultérieure à la même compagnie d'assurance ne pourrait se faire qu'avec des réserves ou des conditions moins favorables, et qu'il n'y existait pas, aux Pays-Bas, d'obligation d'affiliation à une assurance-maladie pour les personnes bénéficiant d'un certain niveau de revenu, ce qui état le cas de A.________; 
qu'ils en ont inféré que ce dernier n'avait pas établi être assuré obligatoirement en vertu du droit étranger au sens de l'art. 2 al. 2 OAMal, si bien que pour cette raison déjà une dispense de l'obligation d'assurance ne pouvait être envisagée; 
que le recourant ne prétend pas que les éléments pris en considération par les premiers juges pour l'examen des conditions d'une dispense soient inexacts ou incomplets, ou qu'ils aient été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
qu'il ne peut rien tirer en sa faveur non plus des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (voir arrêt V. du 29 mars 2006, K 25/05, prévu pour la publication dans le Recueil officiel); 
que dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à dire, sans violer le droit fédéral, que les exigences posées par l'art. 2 al. 2 OAMal n'étaient pas données dans le cas particulier; 
que l'on ne saurait, enfin, faire une exception pour le recourant du simple fait qu'il prévoit de quitter bientôt la Suisse, compte tenu des principes de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.); 
que c'est dès lors à juste titre que A.________ et sa famille n'ont pas été dispensés de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal et qu'ils ont été affiliés d'office conformément à l'art. 6 al. 2 LAMal
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant en supportera les frais, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 4 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: