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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_385/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Seiler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Institut X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la taxe professionnelle communale de la ville de Genève, rue Pierre-Fatio 17, case postale 3693, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Taxe professionnelle communale 2007, compétence 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 3 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours du Service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève déposé contre l'arrêt rendu le 29 août 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève lui déniant la compétence de prononcer une amende de 900 fr. à l'encontre de l'Institut X.________ (ci-après: l'Institut) pour avoir violé ses obligations de procédure en matière de taxe professionnelle. Il a jugé que l'art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17), applicable par analogie, fondait la compétence de l'autorité de taxation communale. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, pour violation du principe de la légalité ancré à l'art. 127 al. 1 Cst., l'Institut demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 avril 2012. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3. 
L'arrêt attaqué est une décision incidente rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale qui porte sur la compétence. Elle peut par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public aux termes de l'art. 92 al. 1 LTF
 
4. 
Le recourant invoque l'art. 127 al. 1 Cst. qui prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 127 al. 1 Cst. ne règle pas la procédure fiscale ni la désignation des autorités fiscales compétentes (sur la distinction entre droit fiscal matériel, droit de la procédure fiscale et organisation administrative en matière fiscale: ZWEIFEL/CASANOVA, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 3 et 4). Le grief de violation de l'art. 127 al. 1 Cst. est rejeté. 
 
5. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient aussi à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée). 
 
En l'espèce, le recourant devait exposer conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'interprétation par l'instance précédente des lois cantonales de procédure et d'organisation administrative en matière fiscale était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. 
 
6. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice et à la Chambre administrative du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, ainsi qu'au Service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève. 
 
Lausanne, le 4 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey