Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.170/2003 /col 
 
Arrêt du 4 juin 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Marc von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, Hôtel de district, Grande-Rue 10, 2112 Môtiers. 
Objet 
art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH (procédure pénale), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 27 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 juin 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Locle S.________, requérante d'asile originaire de l'ex-Yougoslavie, comme prévenue d'escroquerie et d'usure. S.________ aurait, entre 1997 et 1998, soutiré à C.________, née en 1919, un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, mais d'au moins 34'000 fr., sous des prétextes fallacieux, en profitant de la santé mentale déficiente de sa victime. 
Le 2 avril 2001, le Tribunal correctionnel a acquitté S.________, au motif que l'élément constitutif de l'astuce faisait défaut en l'occurrence. 
Par arrêt du 14 juin 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le pourvoi formé par le Ministère public contre ce jugement qu'elle a cassé en renvoyant la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Saisi d'un recours de droit public formé par S.________ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (cause 1P.426/2002). 
Le 27 janvier 2003, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnu S.________ coupable d'escroquerie, à raison des faits mentionnés dans la décision de renvoi, et l'a condamnée à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 juin 2002 et le jugement du 27 janvier 2003. Elle invoque les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation conclut à l'irrecevabilité du recours, le Ministère public à son rejet. Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers ne s'est pas déterminé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 OJ). Le Tribunal fédéral renonce cependant à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales lorsque la décision finale d'une autorité inférieure repose, comme en l'occurrence, sur un arrêt de l'autorité de recours et que, dès lors, celle-ci l'a approuvée par avance dans son résultat, de telle sorte que le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236 et les arrêts cités; cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1 p. 254/255). La recourante est ainsi habilitée à remettre en cause l'arrêt du 14 juin 2002 et le jugement subséquent du 27 janvier 2003. 
2. 
Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence sous la forme d'une appréciation arbitraire des preuves; ce grief est recevable dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et les arrêts cités). 
3. 
S'agissant de la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités). 
 
4. 
La recourante conteste être la personne à laquelle C.________ a remis de l'argent. 
C.________ a été placée dans un home le 30 novembre 1998. A cette époque, selon le médecin responsable de cet établissement, elle était atteinte de démence, des suites probables de la maladie d'Alzheimer. Sa capacité de discernement n'était plus que partielle à ce moment-là - ce qui fait qu'elle n'a pu être entendue elle-même dans le cadre de la procédure - et les effets de la maladie avaient dû se faire sentir depuis un an au moins. G.________, amie de C.________ s'était occupée de la famille S.________ jusqu'en 1992 dans le cadre de l'aide bénévole aux réfugiés. Dans le courant de 1997, C.________ lui a confié avoir donné de l'argent à une réfugiée bosniaque pour financer un voyage au Kosovo. C.________ n'avait pas désigné nommément la bénéficiaire, mais indiqué que celle-ci avait déménagé du Locle à la Chaux-de-Fonds, à une adresse qui a immédiatement fait penser G.________ à la recourante. En 1998, C.________ a dit à G.________ que la réfugiée en question lui demandait 8000 ou 9000 fr. pour financer une opération chirurgicale. G.________ avait indiqué à C.________ qu'il s'agissait là probablement de mensonges, car les requérants d'asile sont tenus de demeurer en Suisse et leurs frais d'assurance pris en charge par la collectivité. O.________, employé de banque qui gérait les biens de C.________ a constaté que ceux-ci avaient diminué en 1997 et 1998. Il avait interrogé à ce propos C.________ qui lui avait confessé avoir fait une "bêtise" en prêtant de l'argent à une "dame yougoslave", sans connaître son identité, ni lui avoir fait signer de reçu. C.________ avait évoqué à ce propos un montant de 5000 fr. Elle se sentait harcelée par cette personne qui lui réclamait de l'argent. Constant Bernard, concierge de la maison où habitait C.________, a reconnu la recourante sur une photographie comme la personne qui visitait fréquemment C.________. Sur le vu de ces éléments, c'est sans arbitraire que les autorités cantonales pouvaient admettre que la recourante était la bénéficiaire des montants prêtés par la victime. 
Comme objection à cela, la recourante fait valoir deux notes manuscrites trouvées chez la victime, et qui attesteraient, selon elle, que d'autres personnes auraient soutiré des fonds à C.________. Ces documents, dont l'un est daté du 8 avril 1998, non signés et difficilement intelligibles, émanent d'une personne qui se présente "Mme Suisan" ou "Susana". Ils peuvent être compris comme des demandes de fonds. Le premier se réfère en outre à une personnes désignée comme "Fatima". Ces billets laissent supposer que la victime, connue pour sa générosité, a fait l'objet d'autres sollicitations, dont on ignore le sort. Ils n'ont cependant pas pour effet de démontrer que l'appréciation des autorités cantonales quant à l'implication dans l'affaire de la recourante serait arbitraire. Il n'est en effet pas exclu que la victime ait reçu d'autres demandes. 
5. 
La recourante conteste avoir reçu les montants indiqués, soit plusieurs milliers de francs, et au moins 34'000 fr. 
M.________, amie de C.________, a déclaré que celle-ci avait donné depuis 1996 de l'argent à une Yougoslave non identifiée. A plusieurs reprises, C.________ avait évoqué un montant total de 34'000 fr. Cette somme a été confirmée par le secrétariat neuchâtelois de l'association "Pro Senectute", lequel a, le 20 novembre 1998, averti l'autorité tutélaire du Locle que la fortune de C.________ (de l'ordre de 50'000 fr.) avait été dilapidée, notamment par des "dons inconsidérés" de l'ordre de 34'000 fr. Les extraits du compte bancaire de C.________ confirment qu'entre juin 1996 et août 1998, ses avoirs ont fondu progressivement. Même si aucune pièce ne permet de déterminer à quoi ont pu servir ces prélèvements, eu égard au train de vie modeste de la victime, il existe suffisamment d'éléments concordants pour admettre, sans arbitraire, que le montant du préjudice est de l'ordre de celui retenu par les autorités cantonales. 
6. 
La recourante conteste que la condition de l'astuce soit remplie. 
6.1 L'escroquerie se définit comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement lorsque l'auteur utilise un édifice de mensonges, des manoeuvres frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d'après les rapports de confiance particuliers qui le lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172; 122 IV 146 consid.3a p. 426/427; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 132/133, 186 consid. 1a p.187/188; 119 IV 30 consid. 3a p. 34/35, et les arrêts cités). L'astuce n'est cependant pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et de la plus grande prudence possibles; le point déterminant n'est pas de savoir si elle fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de précaution élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à sa place; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Dans le cadre du recours de droit public, le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait relatives à l'application du droit matériel, soit, en l'occurrence, la condition de l'astuce (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités). 
6.2 Au moment des faits, la victime, de nature généreuse, était déjà atteinte dans ses facultés mentales. Il est plausible, selon la thèse retenue par la Cour de cassation, qu'elle se trouvait dans une situation d'infériorité par rapport à la recourante, tenace et vindicative, qui la harcelait pour obtenir de l'argent. Sans doute les raisons avancées pour obtenir de l'argent étaient-elles fallacieuses, qu'il s'agisse d'un voyage à faire à Sarajevo, d'un appartement à y acheter ou d'une opération cardiaque à payer. G.________ a au demeurant attiré l'attention de la victime sur le caractère fantaisiste de ces raisons. C.________ se trouvait cependant à cette époque sous une telle emprise qu'elle n'a pas pu s'y soustraire, même si, dans quelques accès de lucidité, elle s'est rendue compte avoir commis ce qu'elle a appelé une "bêtise". Vieille, isolée et atteinte dans son équilibre mental, elle était sans doute hors d'état de discerner le vrai du faux des affirmations de la recourante, qu'elle n'était pas en mesure de vérifier. La Cour de cassation pénale pouvait, sans appréciation arbitraire des faits déterminants de la cause, admettre que le comportement de la recourante était astucieux au sens de la jurisprudence qui vient d'être citée. 
7. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Son sort étant scellé d'emblée, la deuxième condition cumulative de l'art. 152 OJ n'est pas remplie. La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. Les frais sont mis à la cause de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers. 
Lausanne, le 4 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: