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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.112/2004 /ech 
 
Arrêt du 4 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Laurent Maire, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; contrat de travail, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a travaillé pour le compte de X.________ SA (ci-après: X.________) dès le 15 février 2001. Le contrat signé par les prénommés réglait comme il suit la fin des rapports de travail: 
"chacune des parties au présent contrat pourra s'en départir dans un délai d'un mois. Pendant le temps d'essai, fixé à trois mois, le délai de congé est de sept jours." 
Par courrier du 4 février 2003, X.________ a informé A.________ que, pour des motifs économiques, elle résiliait le contrat qui les liait avec effet au 4 mars 2003. 
 
Le 24 mars 2003, A.________ a indiqué à X.________ qu'il s'était vu refuser les prestations de chômage afférentes au mois de mars 2003. De fait, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après: la Caisse) estimait que le contrat n'aurait pu être valablement résilié que pour la fin du mois en question, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prendre en charge le salaire y relatif. 
 
X.________ a maintenu sa position en dépit de l'intervention de l'assurance de protection juridique de son ex-employé et d'une mise en demeure de l'avocat de ce dernier. 
B. 
Le 23 juin 2003, A.________ a assigné X.________ en paiement de 4'875 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2003, à titre de salaire pour le mois de mars 2003 et de part au 13ème salaire. 
 
La défenderesse a conclu à libération. 
 
Par jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur de 4'225 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2003. Il a ordonné à la défenderesse de payer à la Caisse le montant de 2'962 fr. 45, à prélever sur cette somme, et de verser le solde au demandeur. 
Statuant par arrêt du 8 avril 2004, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. 
C. 
La défenderesse a formé un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt. 
 
L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. La question de la subsidiarité de cette voie de droit par rapport à celle du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ) ne se pose pas en l'espèce, puisque la valeur litigieuse de la cause au fond n'atteint pas le seuil de 8'000 fr. fixé à l'art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme. Au demeurant, la recourante a réparé, dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, le vice - absence de signature - affectant son acte de recours (art. 30 al. 2 OJ). 
 
La recourante, qui a été déboutée partiellement de ses conclusions libératoires, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
2.1 Les premiers juges ont estimé que la rédaction peu précise du contrat avait donné lieu à une confusion quant à la volonté de la recourante, raison pour laquelle ils ont appliqué le principe de la confiance et la règle "in dubio contra stipulatorem" pour interpréter la clause de résiliation. Ils en ont déduit que la recourante, qui avait rédigé le contrat de travail, devait se laisser opposer le sens que l'intimé pouvait attribuer de bonne foi à la clause litigieuse imprécise, à savoir que le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de préavis d'un mois pour la fin d'un mois. L'employeur a, dès lors, été condamné à payer le salaire couvrant la période du 5 au 31 mars 2003, de même que le prorata du 13ème salaire, soit 4'225 fr. 
 
La Chambre des recours a considéré, elle aussi, que l'intimé pouvait admettre de bonne foi, en l'absence de précision concernant le terme de congé, que la clause de résiliation ne s'écartait pas de la règle légale relative au terme. A son avis, si la recourante entendait s'écarter de cette règle, il lui appartenait d'être plus claire dans la rédaction de son contrat, par exemple en prévoyant un délai d'un mois pour le même quantième ou "30 jours d'avance pour une date précise". 
Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas retenu le moyen de la recourante voulant que l'intimé ne puisse prétendre à un salaire pour le mois de mars 2003, faute d'avoir offert ses services. Selon elle, l'intimé n'avait eu connaissance que le 24 mars 2003 du fait que le congé ne respectait pas le contrat et il avait immédiatement écrit à son employeur. Cette réaction, intervenue trois semaines après l'échéance fixée par la recourante, n'était pas tardive. 
2.2 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 18 al. 1 CO en ne recherchant pas quelle était la commune et réelle intention des parties avant d'interpréter la clause litigieuse selon le principe de la confiance. Cette interprétation subjective l'eût conduite à constater que les deux parties considéraient que ladite clause instituait un "délai net". Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée, en interprétant la clause en question selon le principe de la confiance, s'était arbitrairement dispensée de procéder à un examen des circonstances du cas concret. Il lui avait, en outre, échappé que la règle "in dubio contra stipulatorem" ne l'autorisait pas à procéder à une interprétation extensive ne ressortant pas du texte de la clause controversée. 
 
Selon la recourante, la cour cantonale serait également tombée dans l'arbitraire en condamnant l'employeur à verser le salaire du mois de mars 2003, alors même que l'intimé n'avait jamais offert clairement ses services. Les arrêts sur lesquels elle s'est appuyée pour ce faire concerneraient, en effet, des hypothèses étrangères aux données du cas concret. 
La recourante voit enfin une contradiction irréductible dans la solution retenue par les juges cantonaux. En effet, soit l'intimé pouvait considérer de bonne foi que le congé devait lui être signifié pour la fin d'un mois, auquel cas il lui appartenait de faire connaître son opposition le 4 février 2003 déjà, à réception du congé; soit l'intimé n'a eu connaissance que le 24 mars 2003 du fait que la résiliation ne respectait pas le contrat, auquel cas la cour cantonale devait admettre que les parties avaient la réelle et commune intention de respecter un délai de congé net. 
2.3 Avant d'examiner ces différents griefs, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
3. 
3.1 Quoi qu'en dise la recourante, les juges cantonaux se sont efforcés, en premier lieu, de déterminer la volonté réelle des parties, respectant ainsi le principe de la primauté de l'interprétation subjective (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). A cet égard, le Tribunal de prud'hommes constate, dans son jugement, que la rédaction peu précise du contrat a donné lieu à une confusion quant à la volonté de la recourante, l'intimé, contrairement à celle-ci, ayant interprété la clause litigieuse, lors de la signature du contrat, comme prévoyant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois (consid. 15, p. 4, 3ème §). Quant à la Chambre des recours, elle fait sienne cette conclusion à la page 5, 2ème §, de son arrêt. 
 
Le grief fait à l'autorité intimée d'avoir méconnu l'ordre de priorité des deux modes d'interprétation des contrats tombe, dès lors, à faux. 
3.2 Les critiques formulées par la recourante quant à la manière dont l'autorité intimée a appliqué le principe de la confiance dans la présente cause ne résistent pas davantage à l'examen. 
 
En se fondant sur une jurisprudence zurichoise, approuvée par plusieurs auteurs, d'après laquelle, lorsqu'un délai de congé s'écartant du délai légal a été stipulé, sans précision sur le terme, il convient d'admettre que le terme légal est applicable (cf. jugement du Tribunal du travail de Zurich du 26 novembre 1981, reproduit partiellement in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1983 p. 166; voir aussi: Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 6 ad art. 335c CO; Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 11 ad art. 335c CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, n. 5 ad art. 335c CO), la Chambre des recours n'a nullement fait une application insoutenable des principes régissant l'interprétation des contrats. La recourante ne précise du reste pas en quoi les circonstances particulières du cas concret, qu'elle reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas examinées, auraient nécessairement conduit à une autre solution que celle qui a été retenue en l'occurrence. 
 
Les considérations émises par la recourante en ce qui concerne la règle d'interprétation "in dubio contra stipulatorem" ne lui sont d'aucun secours. En effet, l'autorité intimée n'a pas constaté que la clause litigieuse, dûment interprétée selon le principe de la confiance, demeurait ambiguë (cf. ATF 126 V 499 consid. 3b p. 504 et les références); elle a simplement admis que l'intimé pouvait considérer de bonne foi que la clause litigieuse ne s'écartait pas de la règle légale touchant le terme de congé. 
3.3 Les explications fournies par la Chambre des recours en ce qui concerne la nécessité pour l'employé congédié d'offrir ses services à l'employeur ne comportent rien d'insoutenable. Elles mettent en évidence les deux avis opposés exprimés sur ce point dans la doctrine et la jurisprudence. Ces deux avis étant l'un et l'autre défendables, opter pour l'un plutôt que pour l'autre l'était tout autant, ce qui suffit à exclure le caractère arbitraire de la décision y relative. On peut dès lors renvoyer aux motifs énoncés dans le passage topique de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
 
De toute façon, la critique formulée par la recourante dans ce cadre-là est fondée sur une circonstance - le fait que les deux parties avaient d'emblée compris de la même manière la clause litigieuse - inconciliable avec ce qui a été retenu par les deux juridictions cantonales. 
3.4 Enfin, il n'y a pas de contradiction dans l'argumentation des juridictions cantonales, malgré qu'en ait la recourante. 
 
Les juges de première instance retiennent, en se basant sur les déclarations de l'intéressé, que l'intimé a certes été surpris de recevoir son congé pour le 4 mars 2003 et non pour la fin dudit mois, mais qu'il n'a pas "mis en cause" ce délai, eu égard aux bonnes relations qu'il avait nouées avec son employeur (jugement, consid. 15, p. 4, 3ème §). La Chambre des recours ayant repris à son compte l'état de fait intégral du premier jugement, elle a implicitement fait sienne cette constatation du Tribunal de prud'hommes. Sur le vu de celle-ci, il n'y avait rien de contradictoire à admettre que l'intimé avait interprété, respectivement pu interpréter de bonne foi, la clause incriminée comme impliquant le respect du terme de congé légal et à retenir que l'intimé n'avait pas réagi immédiatement à réception de la lettre de congé pour un motif sans rapport avec cette interprétation. Sous cet angle, la constatation de la Chambre des recours selon laquelle l'intimé n'a eu connaissance que le 24 mars 2003 du fait que le congé ne respectait pas le contrat prête le flanc à la critique, car ce que l'intimé a appris à cette date c'est plutôt que la Caisse refusait d'intervenir en lieu et place de l'employeur. Il n'en demeure pas moins que la décision attaquée n'apparaît nullement insoutenable dans son résultat, dès lors que la recourante ne prétend pas ni ne démontre qu'il était arbitraire d'admettre que la raison invoquée par l'intimé pour justifier son inaction temporaire - à savoir les bonnes relations existant entre les deux parties, en vertu desquelles l'employé congédié se serait contenté de l'indemnité de chômage escomptée pour la période du 5 au 31 mars 2003 - permettait à l'intéressé de ne pas offrir immédiatement ses services à l'employeur ou excluait, à tout le moins, la demeure de ce dernier. 
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours. Bien qu'elle succombe, la recourante n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: