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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_290/2008/frs 
 
Arrêt du 4 juin 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame A.________, 
A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Autorité tutélaire du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grand-Rue 11, case postale 492, 2400 Le Locle, 
intimée. 
 
Objet 
droit de visite; décision sur preuve, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 7 avril 2008. 
 
Vu: 
le mémoire de recours du 28 avril 2008; 
l'ordonnance du 16 mai 2008 rejetant la requête de A.________ tendant à un versement échelonné de l'avance de frais, implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et invitant les recourants à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 juin 2008 constatant le paiement en temps utile de cette somme; 
 
considérant: 
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée était une décision sur preuve qui n'était pas susceptible de recours et que l'indication inexacte de la voie de droit ne pouvait ouvrir une voie de recours inexistante; 
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, en sorte que cette exigence n'est pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de l'affaire, alors que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, in: Basler Kommentar, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les références citées; dans le même sens, pour l'aOJ: ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 123 V 335 consid. 1b p. 337/338); 
que, en l'occurrence, les recourants ne se conforment aucunement à cette formalité, dès lors qu'ils discutent le fond de la cause (i.e. le droit de visite des grands-parents maternels sur leur fille), mais ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente - fondé sur le droit de procédure cantonal - ni son refus d'entrer en matière sur le recours nonobstant l'indication erronée de la voie de droit cantonale; 
que, faute de correspondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 4 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: