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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.141/2003 /rod 
 
Arrêt du 4 juillet 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 29 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 4 ans de réclusion et à l'expulsion pour une durée de 10 ans. Pour les mêmes infractions, il a en outre condamné deux coaccusés, Y.________ et Z.________, respectivement à 5 ans et 3 ans de réclusion et 10 ans et 8 ans d'expulsion. 
B. 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Né en 1970 au Liberia, X.________ serait le septième d'une fratrie de dix-sept enfants. Il aurait suivi durant trois semestres des cours d'économie à l'Université de Monrovia, avant d'interrompre sa formation en raison de la guerre. Il se serait alors enfui en Sierra Leone, où il se serait engagé dans une faction rebelle et aurait combattu durant cinq ans, avant de déserter en 1996. Il est arrivé en Suisse en août de la même année, muni de faux papiers, et a occupé divers emplois par le biais d'agences de travail intérimaire. Après le rejet de sa demande d'asile, en 1999, il a regagné le Liberia et serait retourné se battre dans divers pays africains, avant de déserter à nouveau. Il est alors revenu en Suisse, en août 2000, muni d'une carte d'identité ivoirienne, et a déposé une nouvelle demande d'asile. 
 
Il a été relevé qu'aux débats, X.________ avait frappé le tribunal par son intelligence hors du commun. Connaissant parfaitement son dossier, il avait suivi l'instruction point par point, donnant des explications détaillées sur chacun de ceux-ci, y compris ceux qui ne le concernaient pas. Il avait montré un caractère manipulateur et sa crédibilité était sujette à caution. 
 
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge et les renseignements obtenus sur son compte sont sans particularité. Détenu préventivement depuis le 3 avril 2001, il s'est bien comporté; il n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire et a donné satisfaction dans son travail. 
 
 
 
Le 28 septembre 2001, soit en cours de détention, X.________ a épousé une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis C, avec laquelle il avait cohabité depuis le début de l'année 2001. 
B.b A la fin 1999, Y.________ s'est établi dans un immeuble de la rue de Genève à Lausanne, où il a sous-loué des appartements. Ceux-ci ont servi de plaque tournante aux trois accusés, qui, en association, ont développé à des degrés comparables un trafic de cocaïne de moyenne importance, portant sur quelques centaines de grammes de cette drogue, dans lequel chacun a joué un rôle actif non négligeable. Il a été retenu qu'il s'agissait d'une association de structure horizontale, comprenant trois individus, qui agissaient en fonction de leurs aptitudes respectives, mais étaient néanmoins en tout temps interchangeables. X.________ a par ailleurs effectué, par l'intermédiaire de la Western Union, de nombreux versements d'argent en Afrique, dont la majeure partie, soit quelque 8000 francs, provenait de la vente de cocaïne. Des transferts de fonds en Afrique ont également été effectués par Y.________. 
B.c Le tribunal a retenu que les accusés s'étaient livrés, en bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de cette drogue susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, écartant en revanche, au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il les a également reconnus coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, relevant qu'il existait une certaine solidarité de fait entre les accusés, impliqués de manière égale dans les transferts. 
 
Les peines différenciées infligées aux accusés ont essentiellement été justifiées par les circonstances personnelles propres à chacun d'eux. Tous trois ont en outre été condamnés à l'expulsion, sans sursis, faute de pouvoir émettre un pronostic favorable quant à leur comportement futur en Suisse. 
C. 
Par arrêt du 29 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment écarté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant du refus du sursis à l'expulsion, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF, X.________ a déposé une lettre du Service pénitentiaire, datée du 11 mars 2003, relative au financement d'une formation qu'il a entreprise en détention. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La pièce produite par le recourant parallèlement à son mémoire est postérieure à l'arrêt attaqué, donc nouvelle et, partant, irrecevable (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
2. 
Le recourant soutient que le refus du sursis à l'expulsion viole l'art. 41 CP en relation avec l'art. 55 CP. Il fait valoir, en substance, que le refus de cette mesure est fondé sur les seuls éléments ayant justifié sa condamnation; en particulier, il n'aurait pas été tenu compte de son absence d'antécédents, de son bon comportement en détention et, surtout, de sa liaison, ayant abouti à un mariage, avec une personne au bénéfice d'un permis C. 
2.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse. Les éléments à prendre en considération pour poser ce pronostic ont été rappelés dans l'ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s., auquel on peut se référer. Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point qu'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 
2.2 L'arrêt attaqué examine si, compte tenu de la manière dont le recourant a vécu en Suisse, de son comportement durant la procédure et en détention, de son attitude face à ses actes et de sa situation personnelle et familiale, on peut prévoir que le sursis à l'expulsion le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Il considère qu'une appréciation d'ensemble de ces divers éléments ne permet pas de poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant en Suisse. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt attaqué ne refuse donc pas le sursis à l'expulsion pour le motif que les actes commis justifient une peine principale incompatible avec l'octroi du sursis, mais procède conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 
2.3 Reste à examiner si, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments pertinents à prendre en compte, le déni d'un pronostic favorable et, partant, le refus du sursis viole le droit fédéral. 
 
Le recourant a séjourné une première fois en Suisse pendant environ trois ans, de l'été 1996 à l'été 1999. Durant cette période, il a occupé divers emplois temporaires, sans qu'il ait été constaté qu'il aurait créé des liens dans le pays. Depuis son retour en Suisse, en août 2000, il s'est livré exclusivement, avec ses coaccusés, à l'activité délictueuse pour laquelle il a été condamné, ce qui est de nature à atténuer fortement l'élément favorable que constitue l'absence d'inscription au casier judiciaire suisse. Aux débats, il a manifesté un caractère manipulateur, s'est efforcé de minimiser sa faute et n'a exprimé que de vagues regrets de circonstance; un tel comportement dénote une absence certaine de prise de conscience de la gravité de ses actes, que le bon comportement que le recourant a eu jusqu'ici en détention ne peut guère contrebalancer. Que le recourant n'ait pas fait l'objet de sanction disciplinaire et ait donné satisfaction dans son travail depuis qu'il est détenu, ce qui, en soi, n'a rien d'exceptionnel, ne suffit en effet pas à faire admettre qu'il aurait réellement et fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. Il n'est par ailleurs ni établi ni du reste allégué que le recourant, hormis son mariage avec une étrangère au bénéfice d'un permis C, qu'il a épousée pendant sa détention, après n'avoir cohabité avec elle que pendant deux ou trois mois au début 2001, ait de quelconques attaches avec la Suisse; aucun membre de sa famille ne vit dans le pays, où il n'a pas créé de liens et n'a occupé que des emplois temporaires lors de son premier séjour. Les juges cantonaux étaient dès lors fondés à admettre que, si, une fois sa peine subie, il devait rester en Suisse, on peut craindre que le recourant se retrouve dans la situation qui l'a amené à commettre des infractions et retombe dans la délinquance. Sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments à prendre en considération, on ne saurait en tout cas dire que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic favorable ne pouvait être émis. 
Le refus du sursis à l'expulsion, qui est fondé sur des critères pertinents et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne viole donc pas le droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 4 juillet 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: