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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 703/02 
 
Arrêt du 4 juillet 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Claire Charton, avocate, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________ travaillait comme aide-jardinier. Souffrant de douleurs lombaires, il a cessé son activité dès le 13 octobre 1989, et présenté, le 3 octobre 1990, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Par décision du 10 mai 1993, l'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) lui a alloué, avec effet au 1er octobre 1990, une rente d'invalidité entière assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants. Cette décision se fondait, d'une part, sur les informations recueillies auprès du docteur A.________, médecin traitant, selon lesquelles S.________ présentait des lombosciatalgies chroniques avec un syndrome vertébral L5-S1 droit non déficitaire sur troubles dégénératifs et statiques, un canal étroit, ainsi qu'un excès pondéral (108 kg pour une taille de 173,5 cm), affections le rendant incapable d'exercer une activité lourde, et, d'autre part, sur l'avis de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud qui, au terme d'un stage de réentraînement au travail suivi par l'assuré, avait estimé que ce dernier n'était plus en mesure, vu son état de santé, de réintégrer le circuit économique traditionnel (rapport du 24 décembre 1992). A l'issue d'une première procédure de révision, la rente a été maintenue (communication du 1er décembre 1998). 
 
Dans le cadre d'une procédure de révision subséquente, l'office AI a décidé de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire et mandaté à cette fin la Clinique X.________. Le rapport d'expertise (du 3 octobre 2000) a été établi par le docteur B.________ qui a rendu ses conclusions après avoir confié un consilium psychiatrique au docteur C.________. Considérant que les éléments contenus dans ce rapport permettaient d'admettre l'existence, chez l'assuré, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, l'office AI a, par décision du 3 octobre 2001, supprimé ses prestations avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a admis son recours, en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité entière au-delà du 30 novembre 2001 (jugement du 11 juillet 2002). 
C. 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. 
 
S.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose son admission. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). 
2.2 Si les conditions de l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente peut éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (cf. arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art. 41 LAI) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en cause soit maintenue (arrêt précité consid. 5.1). 
3. 
Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2000, le docteur B.________ a retenu le diagnostic de lombalgies communes et d'obésité morbide. En ce qui concerne les problèmes de dos, il a relevé une nette discordance entre les plaintes subjectives de S.________ et ses troubles objectifs, ceux-ci n'atteignant pas le seuil de gravité nécessaire, d'après lui, pour provoquer une incapacité de travail telle que celle admise chez le prénommé depuis 1989. Par contre, ce dernier avait développé au fil du temps une obésité encore plus importante qu'auparavant (150 kg; BMI à 50) laquelle limitait incontestablement sa capacité fonctionnelle; cette obésité était symptomatique de son caractère passif et dépendant, et le confortait dans son statut d'invalide. Compte tenu de ces traits de personnalité qui, considérés pour eux-mêmes, ne justifiaient cependant pas, selon le consilium du docteur C.________, le diagnostic d'une affection psychiatrique, ainsi que du contexte familial dans lequel il vivait (son épouse et deux autres membres de sa famille étaient en attente ou au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité), il était illusoire d'espérer que S.________ puisse un jour recouvrer tout ou une partie de sa capacité de travail. Bien qu'en théorie, une reprise du travail était possible moyennant une perte de poids importante et une prise en charge psychothérapeutique, en l'état actuel des choses, l'incapacité de travail était totale et ce probablement de manière définitive. En ce sens, il y avait une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis l'octroi de la rente initiale. 
4. 
4.1 Eu égard à ces considérations médicales, les premiers juges ont estimé qu'il n'existait, à la date déterminante de la décision litigieuse, aucun motif de supprimer la rente. Il en ressortait en effet que l'état de santé de l'assuré n'avait connu aucune amélioration - voire s'était péjoré - par rapport aux circonstances qui prévalaient au moment de la décision de rente initiale, si bien qu'une suppression des prestations par la voie de révision au sens de l'art. 41 LAI était exclue. Une reconsidération ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte, car même s'il fallait considérer la première décision du 10 mai 1993 comme étant manifestement erronée, tel n'était plus le cas, la situation médicale actuelle de l'assuré justifiant, en tout état de cause, la reconnaissance d'une incapacité de travail, respectivement de gain, totale. 
4.2 Pour le recourant, en revanche, il y a matière à reconsidération : dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2000, le docteur B.________ avait clairement mis en évidence que les troubles dorsaux dont S.________ est atteint depuis 1989 n'étaient pas de nature à fonder une incapacité de travail de longue durée; quant à l'obésité, elle n'était pas en soi une maladie invalidante; enfin, sur le plan psychique, le docteur C.________ avait également nié l'existence d'une affection psychiatrique ayant valeur de maladie. De fait, l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé somatique ou psychique qui lui aurait ouvert le droit à une rente. 
5. 
Pour modifier une décision administrative passée en force dans le cadre d'une révision au sens de l'art. 41 LAI ou par le biais d'une reconsidération, il faut se placer au moment où cette décision a été rendue. L'administration ne peut pas faire abstraction des éléments à la base de celle-ci comme si elle statuait pour la première fois sur les droits de l'assuré, et modifier la situation juridique de ce dernier à la lumière exclusivement de circonstances existant à la date de sa nouvelle prise de décision. En l'occurrence, l'office AI semble reconnaître qu'une révision de sa décision initiale de rente ne se justifie pas, ce qu'il y a lieu de confirmer sans autres développements vu les constatations claires du docteur B.________ au sujet de l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Cela étant, on ne saurait pas non plus admettre qu'il existe un motif de reconsidération de cette décision, qui plus est dans le sens d'une suppression totale des prestations. Que les troubles dorsaux invoqués par S.________ à l'appui de sa demande AI n'auraient jamais dû, aux yeux de l'expert, conduire à la reconnaissance, par l'assurance-invalidité, d'une incapacité de travail entière n'est à cet égard pas décisif. Car c'est à l'aune de la situation que l'office AI avait instruite à l'époque uniquement, qu'il y a lieu de juger de l'existence d'un motif de reconsidération. Or, les pièces au dossier s'y rapportant ne permettent pas de considérer que l'octroi d'une rente entière était alors manifestement erronée vu, d'une part, l'incapacité de travail totale dans l'activité d'aide-jardinier attestée par le docteur A.________ et, d'autre part, l'échec, pour raisons de santé, des mesures de réadaptation mises en oeuvre par l'office AI au cours de l'année 1992 (voir le rapport du 24 décembre 1992). Comme le seul avis médical au dossier émane du médecin traitant de S.________, il aurait sans doute été opportun de soumettre le prénommé, au terme de son stage de réadaptation, à un examen médical circonstancié auprès d'un médecin indépendant. L'office AI y a renoncé, sans que l'on puisse toutefois considérer que l'instruction menée était lacunaire à tel point qu'il n'a pas satisfait à ses obligations légales en la matière (art. 57 LAI et 69 RAI). Or, s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que l'appréciation médicale du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée. 
 
En l'absence d'un motif de révision ou de reconsidération de la décision du 10 mai 1993, la rente d'invalidité entière accordée à l'intimé doit être maintenue. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
6. 
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ) à charge de l'office recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé une indemnité de dépens de 200 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: