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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.122/2005 /ech 
 
Arrêt du 4 juillet 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Denis Sulliger, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Constantin. 
 
Objet 
contrat de travail; congé abusif, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat de travail du 4 décembre 2000, X.________ SA a engagé A.________ en qualité de chef exécutif dans le département "installations frigorifiques, commerciales et industrielles", à compter du 1er février 2001. A la fin de l'année 2003, le salaire mensuel brut de A.________ s'élevait à 7'210 fr. payable treize fois l'an. 
 
Par lettre du 27 janvier 2004, A.________ s'est plaint de la réduction de son salaire auprès de X.________ SA. Il lui reprochait de ne pas lui avoir auparavant communiqué sa proposition de modification des conditions salariales qu'il attendait conformément à l'entretien du 22 décembre 2003. Il déplorait également la retenue de 500 fr. sur son salaire de janvier 2004, déduction qui n'avait fait l'objet d'aucun accord, en en demandant immédiat paiement. 
 
Par courrier du 29 janvier 2004, X.________ SA a informé A.________ qu'elle prenait bonne note de sa décision de démissionner conformément à leur entretien de la veille. Elle y exposait son étonnement et sa déception, et se défendait des griefs formulés par celui-ci. En se fondant sur le préavis de congé de deux mois pour la fin d'un mois, elle proposait que leurs relations de travail prennent fin le 30 avril 2004. X.________ SA précisait enfin que la retenue de 500 fr. par mois opérée sur le salaire de A.________ lui serait restituée à l'expiration du contrat sous déduction d'éventuels frais de remise en état de son véhicule. 
 
Par courrier du 4 février 2004, le conseil de A.________ a contesté les propos de la lettre de X.________ SA du 29 janvier 2004 en affirmant que son mandant n'avait pas mis fin lui-même au contrat de travail. Il ajoutait que l'on pouvait considérer ce document comme une résiliation abusive du contrat de travail puisque A.________ faisait alors valoir des prétentions légitimes quant à son salaire. Il rappelait à cet égard que la retenue de 500 fr. ne faisait l'objet d'aucun accord entre les parties. Il concluait en outre au paiement des heures supplémentaires de A.________. 
 
Par lettre du 16 février 2004, X.________ SA a déclaré que, lors de l'entretien du 28 janvier 2004, A.________ lui avait fait part de sa décision de démissionner et avait vivement critiqué l'entreprise. Elle justifiait la retenue opérée sur son salaire par le caractère insatisfaisant de l'engagement personnel de A.________, auquel elle reprochait de n'avoir pas atteint les objectifs fixés et d'avoir commis de graves manquements dans la gestion de ses responsabilités. Elle rappelait en outre que les retenues étaient provisoires et qu'elles lui seraient restituées à l'expiration du contrat, sous réserve des frais relatifs à son véhicule. 
 
Par lettre du 27 février 2004, le conseil de A.________ a rejeté les allégations de X.________ SA et exposé les différents motifs de l'insatisfaction de son mandant dans l'exécution des rapports de travail, en citant notamment le filtrage de ses téléphones et de son courrier et sa tenue à l'écart de la marche des affaires. Il déplorait ensuite la nouvelle retenue de 500 fr. opérée sur le salaire de février 2004. Il concluait en rappelant les droits auxquels pouvait prétendre A.________ et envisageait la possibilité de saisir le Tribunal des prud'hommes. 
 
Le 26 mars 2004, A.________ a ouvert action contre X.________ SA, concluant au paiement de 9'463 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2003 à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2003 et de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 février 2004 à titre de restitution des retenues effectuées sur son salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004, sous les déductions sociales habituelles. 
 
Par lettre du 1er avril 2004, X.________ SA a licencié A.________ avec effet immédiat. Elle lui reprochait d'avoir, malgré plusieurs avertissements relatifs à son comportement et à sa bonne foi, franchi un pas supplémentaire dans la dégradation de leurs rapports de travail. Ce licenciement faisait suite à une plainte formulée à X.________ SA à propos du comportement de A.________ sur la route. 
 
Par courrier du 5 avril 2004, le conseil de A.________ a contesté le licenciement immédiat de celui-ci. Il rappelait les circonstances dans lesquelles ce congé avait été notifié, soit la possibilité qu'avait A.________ de retirer sa procédure devant le Tribunal des prud'hommes sous peine d'être licencié avec effet immédiat. Le congé lui apparaissait ainsi abusif. 
B. 
Le 8 avril 2004, A.________ a formulé une requête complémentaire à son écriture du 26 mars 2004. Il a réduit sa prétention au paiement des heures supplémentaires à 6'500 fr. et retiré sa conclusion tendant à la restitution de ses retenues de salaire. Il a en outre conclu au paiement de 7'210 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 à titre de salaire du mois d'avril 2004, de 14'420 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 1'830 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 à titre d'indemnité afférent aux vacances. X.________ SA a conclu au rejet et, reconventionnellement, au versement de la somme de 4'699 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2004 à titre de frais relatifs à l'usage d'un de ses véhicule par A.________. Celui-ci a conclu au rejet des conclusions de X.________ SA. 
 
Par jugement du 15 juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que X.________ SA devait payer à A.________ le solde de salaire brut pour le mois d'avril 2004 par 7'210 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 (I) et le solde de salaire brut correspondant au droit aux vacances par 1'830 fr. (II), sous déduction des cotisations d'assurances sociales (III), enfin la somme de 14'420 fr. à titre d'indemnité nette (IV). 
 
X.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens qu'elle doit payer à A.________ la somme de 2'520 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2004. 
 
Par arrêt du 16 février 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours, réformé le jugement par l'adjonction d'un chiffre IVbis selon lequel A.________ est débiteur de X.________ SA du montant de 4'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 et confirmé celui-ci pour le surplus. 
C. 
X.________ SA (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de A.________ d'un solde de salaire brut de 7'210 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2004 correspondant au salaire d'avril 2004, ni d'une indemnité nette de 14'420 fr. au sens de l'art. 337c al. 3 CO, subsidiairement à ce que celle-ci soit réduite dans la mesure que justice dira, le tout avec suite de frais et dépens. 
 
A.________ (le demandeur) propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a été déboutée d'une partie de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 32, 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2. 
Seules les questions de l'existence d'un juste motif de licenciement et de l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO demeurent litigieuses devant le Tribunal fédéral. 
2.1 A titre principal, la défenderesse, invoquant l'art. 337 CO, fait valoir qu'elle disposait d'un juste motif de résiliation immédiate en raison de la faute grave de circulation du 30 mars 2004, qui constituait selon elle une violation de l'obligation de fidélité et de loyauté due par l'employé, en tant qu'elle aurait porté atteinte non seulement à la sécurité du trafic, mais également aux intérêts de l'employeur, dans la mesure où elle avait été commise au volant d'une voiture portant couleur de l'entreprise, ce qui serait susceptible de porter atteinte à son image. 
2.1.1 A teneur de l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l'autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31), comme par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. II intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucune rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382). 
 
2.1.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'il était établi que le demandeur, au volant d'une voiture portant couleur de la défenderesse, avait volontairement coupé la route d'un autre automobiliste le 30 mars 2004, l'obligeant à freiner, avant de poursuivre son chemin à une vitesse qu'un témoin avait estimée voisine de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. On devait cependant ajouter que, selon ce témoin, il n'y avait pas eu risque de collision. 
 
Une telle violation des règles de la circulation était certes importante et constituait indubitablement une violation grave des règles de la circulation routière, ainsi qu'un motif de retrait de permis. Même si elle avait été commise au volant d'un véhicule portant couleur de l'entreprise, ce qui était de nature à porter atteinte à la réputation de l'employeur, elle ne constituait cependant pas un juste motif de licenciement immédiat au sens restrictif de la jurisprudence, d'autant qu'il n'y avait pas eu risque concret de collision, ni avertissement préalable. On relevait en particulier que l'employeur n'avait donné aucune suite au précédent d'octobre 2003, donnant ainsi à penser au demandeur qu'il ne considérait pas ses fautes de circulation comme étant de nature à rompre les liens de confiance entre parties. 
 
La présence espèce n'était pas comparable avec le cas cité par la défenderesse, qui concernait un employé circulant avec un taux d'ivresse supérieur à 2 % (sic) qui, ensuite d'un excès de vitesse, avait complètement détruit le véhicule d'entreprise. 
 
Au demeurant, comme l'avaient relevé les premiers juges, la défenderesse était prête à poursuivre les relations contractuelles jusqu'à leur terme ordinaire de congé, pour peu que le demandeur se conduise correctement et retire ses prétentions devant le Tribunal des prud'hommes. Un tel comportement démontrait que la faute de circulation n'était pour l'employeur pas en elle-même de nature à rompre définitivement les liens de confiance, puisqu'il était disposé à poursuivre la relation de travail moyennant la réalisation d'une condition (retrait de prétentions en heures supplémentaires devant le Tribunal) qui était sans rapport aucun avec la faute commise. 
 
Le congé immédiat était ainsi injustifié, de sorte que le salaire du mois d'avril 2004 était bien dû. 
2.1.3 Dans ces conditions, les précédents juges n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation conféré par les art. 343 al. 3 CO et 4 CC en retenant que la défenderesse n'était pas fondée à licencier le demandeur avec effet immédiat, faute de justes motifs. En raison de la réserve que s'impose le Tribunal fédéral lorsqu'il revoit une décision d'équité prise en dernière instance cantonale, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de la solution adoptée par la cour cantonale. 
 
Le moyen tiré de la violation de l'art. 337 CO est ainsi mal fondé. 
2.2 A titre subsidiaire, la défenderesse plaide que, dans l'hypothèse où la faute grave de circulation du 30 mars 2004 ne constituerait pas un juste motif, elle fonderait une exclusion, subsidiairement une réduction de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. Elle estime qu'il n'y aurait eu aucune pondération, puisque la cour cantonale, à la suite des premiers juges, avait alloué au demandeur l'entier de sa conclusion tendant au paiement de 14'420 fr. La question de l'exclusion de la réduction de l'indemnité en application de l'art. 4 CC aurait donc été totalement ignorée. 
2.2.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus. 
 
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394) entrent aussi en considération. 
 
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (cf. consid. 2.1.1 in fine). 
2.2.2 Sur ce point, la cour cantonale a relevé qu'en l'espèce, les premiers juges avaient pondéré, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, tous les éléments pertinents, y compris la faute de circulation commise par le demandeur, mais également la durée des rapports de travail (trois ans), le fait que, durant ce temps, la qualité de ce travail n'avait jamais donné lieu à la moindre plainte et surtout le fait que le congé était par ailleurs abusif au sens de l'art. 336 CO
2.2.3 Quoi qu'en dise la défenderesse, l'état de fait souverain (art. 63 al. 2 OJ) ne permet pas de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant en l'espèce la suppression de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO et le principe de l'allocation de celle-ci doit être considéré comme acquis. 
 
S'agissant pour le surplus de la quotité de l'indemnité, l'on ne voit pas que la cour cantonale se soit fondée sur des circonstances qui, dans le cas particulier, n'auraient pas dû jouer de rôle, ni n'ait omis de tenir compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Elle n'a pas non plus excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en arrêtant le montant de l'indemnité à 14'420 fr., équivalant à deux mois de salaire - quand bien même celui-ci correspondait à l'entier des conclusions prises par le demandeur de ce chef. 
 
Il s'ensuit que le moyen subsidiaire de la défenderesse ne peut qu'être rejeté, de même, par conséquent, que son recours. 
3. 
Comme la valeur litigieuse, établie selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela ne dispense toutefois pas d'allouer des dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). Ceux-ci seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 4 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: