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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_124/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution, dessaisissement de fortune), 
 
Participants à la procédure 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1956, perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 1998 (décisions des 8 mars et 2 avril 2001) ainsi que des prestations complémentaires à ladite rente d'invalidité depuis le 1 er avril 1999 (décisions des 26 février 2002 et 11 décembre 2009).  
Le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a lancé une première procédure de révision le 14 septembre 2010. Sur la base des renseignements récoltés, il a recalculé le droit de l'assurée pour le mois de décembre 2010 (décision du 24 novembre 2010) et à partir du mois de janvier 2011 (décision du 16 décembre 2010). Il a en outre réclamé des informations complémentaires portant sur les années 2004-2008. L'intéressée s'est opposée à la dernière décision et a requis des explications quant à la diminution de ses prestations. Le SPC lui a précisé que ladite diminution était liée à l'augmentation de son épargne et à la déclaration d'un avoir de libre passage. A.________ a produit les documents sollicités et expliqué que ses affaires étaient gérées depuis des années par son colocataire qui payait les factures avec son propre argent et se remboursait occasionnellement par la suite, ce que confirmaient les mouvements observés sur son compte bancaire. 
Se fondant sur les pièces transmises, l'administration a fixé le montant des prestations complémentaires dues depuis le 1er avril 2011 et exigé la restitution de 53'648 fr. perçus indûment entre les 1er mai 2006 et 31 mars 2011; elle a admis le système de compensation mis en place par l'assurée et son colocataire et estimé que l'évolution du solde bancaire de la première du mois de janvier 2006 au mois de janvier 2010 attestait une situation parfaitement compensée de sorte que le prélèvement de 80'000 fr. réalisé le 23 septembre 2010 devait être traité comme un dessaisissement de fortune dont il fallait tenir compte dans le nouveau calcul et non comme une transaction destinée à équilibrer les comptes des deux colocataires (décision du 8 avril 2011). L'intéressée s'est opposée à cette nouvelle décision, considérant en substance que le SPC avait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des éléments déjà produits puisque ceux-ci montraient que le montant total remboursé à son colocataire ne suffisait pas pour couvrir l'intégralité des versements effectués par celui-ci depuis de nombreuses années et que les 80'000 fr. retenus à titre de dessaisissement correspondaient approximativement au solde dû pour équilibrer les comptes à la fin de l'année 2010. Elle a déposé de nouveaux documents. L'administration a malgré tout confirmé sa position initiale (décision sur opposition du 19 novembre 2012). 
 
B.   
A.________ a déféré la décision administrative à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle a persisté à invoquer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves par le SPC et a conclu au maintien, inchangé, de son droit aux prestations complémentaires ou, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérations juridiques développées dans son recours. Le SPC a proposé le rejet dudit recours. 
Les parties, le colocataire de l'assurée, ainsi que la personne qui s'occupe des déclarations d'impôt de cette dernière ont été auditionnés au cours de la procédure (procès-verbaux des 26 mars et 7 mai 2013). 
Invitées à s'exprimer, les parties ont confirmé leurs conclusions (déterminations des 30 juillet, 13 septembre et 9 octobre 2013). L'intéressée a produit de nouvelles pièces. 
Le tribunal cantonal a débouté A.________ de ses conclusions (jugement du 23 décembre 2013); il a constaté que celle-ci avait rendu vraisemblable le fait qu'elle ait accumulé des économies au cours des ans grâce à la prise en charge de ses dépenses courantes par son colocataire, mais pas le fait que le montant de 80'000 fr. représentait un remboursement en faveur de son colocataire et non une donation de sorte que la décision litigieuse devait être confirmée. 
 
C.   
L'assurée recourt contre le jugement cantonal dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à restitution et que son droit aux prestations complémentaires est maintenu inchangé ou à ce que sa cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
D'une manière générale, est litigieux le droit à des prestations complémentaires, singulièrement la restitution de prestations que la recourante aurait perçues à tort entre les 1er mai 2006 et 31 mars 2011, ainsi que la fixation des prestations dues pour la suite. Compte tenu des critiques émises contre le jugement cantonal (cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références), il s'agit plus particulièrement d'examiner si le tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves pour parvenir à la conclusion que le virement de 80'000 fr. effectué le 23 septembre 2010 par l'assurée en faveur de son colocataire constituait un dessaisissement de fortune qu'il fallait prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales. 
 
3.   
Le jugement attaqué expose les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
L'appréciation des preuves doit être qualifiée d'arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle rentre en contradiction avec le dossier et lorsqu'elle est contraire au sens de la justice et de l'équité. Il en va de même lorsque sans motif sérieux le juge ne tient pas compte d'un élément propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens ou bien la portée d'un tel élément et lorsqu'il en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité serait concevable ou même préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a déduit du témoignage de la personne qui remplit les déclarations d'impôt de la recourante, des relevés du compte bancaire de l'assurée ainsi que des relevés du compte postal du colocataire de la recourante que, vu ses revenus modestes (rente d'invalidité et prestations complémentaires), l'assurée n'aurait jamais pu réaliser des économies ou autant d'économies si ses dépenses courantes n'avaient pas été assumées par son colocataire. Se fondant expressément sur l'audition de la recourante, les témoignages récoltés pendant la procédure, le livre de caisse attestant les dépenses incompressibles (loyer, électricité, etc.), mais pas les autres dépenses nécessaires (aliments, vêtements, loisirs, etc.) de la recourante, ainsi que les prélèvements sur le compte bancaire de l'assurée entre le mois de septembre 2006 et le mois de septembre 2010, il a cependant considéré qu'il était impossible de dire qui avait vraiment bénéficié des retraits mentionnés et à hauteur de quels montants. Il en a inféré que la recourante n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que les 80'000 fr. prélevés sur son compte bancaire le 23 septembre 2010, ou du moins une partie de ceux-ci, correspondaient à un remboursement plutôt qu'à un dessaisissement de fortune. Il a donc confirmé la décision litigieuse.  
 
4.2. L'assurée fait grief aux premiers juges d'avoir conclu qu'elle s'était constitué entre les 1er mai 2006 et 31 décembre 2010 une épargne s'élevant à 80'000 fr. et qu'elle s'en était dessaisie en faveur de son colocataire le 23 septembre 2010. Elle soutient que cette conclusion résulte d'une appréciation arbitraire des preuves fournies dès lors que le tribunal cantonal avait admis que son état de santé ne lui permettait plus de faire face à ses obligations, que la gestion de ses affaires avait été confiée à son colocataire, que celui-ci payait les factures courantes au moyen de son propre argent avant de se faire occasionnellement rembourser, que la constitution d'une épargne de 80'000 fr. environ n'avait été réalisable que grâce à l'intervention de son colocataire et qu'il était vraisemblable que le versement desdits 80'000 fr. avait été voulu pour «équilibrer les comptes». Par conséquent, elle estime que la juridiction cantonale ne pouvait pas parvenir à une autre conclusion que celle assimilant le versement des 80'000 fr. à un remboursement. Elle rappelle notamment que ses ressources financières ont toujours correspondu à ses dépenses puisqu'elle percevait des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité et que, sauf à prétendre qu'elle bénéficiait d'un revenu caché, son épargne ne pouvait que provenir de dépenses qu'elle n'avait pas assumées, peu importe que le montant de 80'000 fr. ne repose sur aucune base chiffrée. Elle ajoute par ailleurs que le raisonnement des premiers juges ne prend en considération que ses dépenses incompressibles et non ses autres dépenses vitales fortement minimisées par une allégation concernant son soi-disant mode de vie économe, ce qui reviendrait en substance à nier son droit au minimum vital.  
 
5.   
Comme l'a indiqué le tribunal cantonal, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré, qui ne peut prouver (au sujet du degré de la preuve en matière d'assurances sociales, cf. p. ex. ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45) que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (cf. arrêt P 27/93 du 15 mars 1994 consid. 4b in VSI 1994 p. 222; voir également arrêt P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Or, la conclusion selon laquelle la recourante a échoué à rendre hautement vraisemblable que le versement de 80'000 fr. en faveur de son colocataire constituait un remboursement plutôt qu'une donation ne peut être considérée comme étant le résultat d'une appréciation arbitraire des preuves. En effet, on ne peut rien déduire de certain des pièces figurant au dossier quant audit versement: les relevés du compte bancaire de l'assurée ne permettent pas de déterminer le destinataire de l'argent dans la mesure où ces sommes ont été retirées en espèces; l'analyse des comptes pour les années litigieuses ne permet pas d'établir s'il existait un solde à rembourser ni même si les dépenses indiquées correspondaient aux charges incompressibles de la recourante ou de la colocation dès lors qu'y apparaissaient des diminutifs ou abréviations en regard de certaines factures pouvant coïncider avec les prénoms de chaque colocataire, des factures pour trois opérateurs téléphoniques différents ou deux caisses-maladie différentes, etc. On ne saurait non plus reprocher à la juridiction cantonale d'avoir agi arbitrairement en confirmant la somme que l'assurée devait restituer dans la mesure où le service intimé avait fondé ses nouveaux calculs sur la fortune disponible ressortant des relevés de compte bancaire produits. Peu importe à ce sujet que les premiers juges aient admis le système de compensation mis en place par les colocataires dans la mesure où les éléments de preuves disponibles - les mêmes que pour le montant de 80'000 fr. - n'établissent pas plus qui avait concrètement assumé les charges de la recourante et à hauteur de quel montant ou qui était le bénéficiaire des montants prélevés sur le compte bancaire de l'assurée durant la période litigieuse, sauf pour deux d'entre eux. Le Tribunal fédéral n'ayant pas le droit de procéder à une  reformatio in pejus (cf. art. 107 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Le recours doit donc être rejeté.  
 
6.   
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Cretton