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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_304/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
Participants à la procédure 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1959, a travaillé comme manoeuvre carreleur. Victime le 7 octobre 2010 d'un accident professionnel ayant entraîné une rupture complète du tendon sus-épineux du bras droit, il s'est annoncé le 4 mars 2011 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office AI). Celui-ci a versé à la cause le dossier constitué par la CNA, qui avait pris en charge le cas. Le 1er avril 2011, le prénommé a subi une réparation de la coiffe des rotateurs, une acromioplastie et une ténotomie-ténodèse du biceps. Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie auprès de la CNA, a constaté que les suites de ces opérations n'étaient pas favorables, une nouvelle rupture du tendon sus-épineux étant survenue; l'assuré devait éviter le port de charges supérieures à 5 kilogrammes, les activités avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale ainsi que toute activité impliquant de soulever des charges, même inférieures à 5 kilogrammes; à son avis, une évaluation auprès de la Clinique C.________ s'imposait (rapport du 20 décembre 2011). A.________ a séjourné auprès de cet établissement entre le 10 janvier et le 1er février 2012. Les docteurs D.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et E.________ ont posé les diagnostics de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intéressant le supra-épineux et l'infra-épineux, d'infiltration sous-acromiale le 18 novembre 2010, de réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite par voie ouverte avec acromioplastie, ténotomie et ténodèse du biceps le 1er avril 2011, d'infiltration sous-acromiale le 2 septembre 2011 et de re-rupture du supra-épineux; la capacité de travail était entière dans toute activité évitant le port de charges de plus de 15 kilogrammes, les travaux en porte-à-faux et au-dessus de l'horizontale ainsi que les mouvements rotatoires répétitifs (rapport du 16 février 2012, comprenant en annexe un rapport de physiothérapie et un rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles). L'office AI a alors interrogé son service médical régional (SMR), lequel s'est rallié aux conclusions des médecins de la Clinique C.________ (rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 14 mars 2012). 
L'administration a envisagé d'octroyer à l'assuré une rente entière pour une période limitée dans le temps comprise entre le 1er octobre 2011 et le 31 mai 2012 et de lui refuser le droit à un reclassement, considérant que le taux d'invalidité avait été de 100 % entre le 7 octobre 2010 et le 2 février 2012 mais ne dépassait pas 9 % depuis cette dernière date (projets de décisions du 29 mai 2012). 
A.________ a été à nouveau examiné par le docteur B.________, qui a retenu l'existence d'une pleine capacité de travail dans toute activité évitant le port de charges supérieures à 5 kilogrammes et le soulèvement de charges, mêmes inférieures à cette limite, avec le membre supérieur droit ainsi que les activités au-dessus des épaules (rapport du 12 juillet 2012). 
L'administration a confirmé ses projets du 29 mai 2012 (décisions des 9 juillet et 5 septembre 2012). 
 
B.   
L'assuré a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales. Il a déposé un rapport rédigé par le professeur G.________ et le docteur H.________, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de l'Hôpital I.________, auxquels il avait confié la réalisation d'une expertise privée. Ceux-ci ont retenu une rupture de la coiffe des rotateurs avec rupture totale du sus-épineux, rupture partielle de l'infra-épineux et ruptures non transfixiantes étendues du sous-scapulaire; la capacité de travail était nulle en tant que carreleur mais l'exercice d'une activité sans port de charges était possible (rapport du 21 octobre 2013). Dans un rapport complémentaire, ces médecins ont précisé que dans une telle activité, la capacité de travail était partielle (" environ 80 % horaire "), avec une baisse de rendement (de l'ordre de 30 à 40 %; rapport du 20 décembre 2013). Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité jusqu'au 31 octobre 2012. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au maintien de sa rente entière au-delà du 31 octobre 2012 ainsi qu'à l'octroi d'un reclassement professionnel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 1.2 p. 9). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). 
 
2.   
Le litige porte sur le maintien du droit du recourant à une rente entière au-delà du 31 octobre 2012 ainsi que sur l'octroi d'un reclassement professionnel; plus particulièrement - compte tenu des griefs formulés contre le jugement cantonal ainsi que de l'exigence d'allégation et de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir également Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 25 ad art. 42 LTF) - le litige porte sur la capacité de travail résiduelle. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels utiles à la résolution du litige, en particulier ceux relatifs à la valeur probante des documents médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.   
Se fondant sur l'avis des médecins de la Clinique C.________ et du SMR ainsi que sur l'opinion du docteur B.________ - lesquels n'étaient pas remis en question par les conclusions des médecins de l'Hôpital I.________ -, les premiers juges ont considéré que le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, excluant le droit à une rente et à un reclassement professionnel. Ils ont toutefois constaté que l'intimé avait admis en cours de procédure que l'atteinte à la santé consécutive à l'accident d'octobre 2010 avait causé une perte de gain provisoire justifiant l'octroi d'une rente entière jusqu'au 31 octobre 2012. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il soutient que le rapport de la Clinique C.________ comporte une contradiction s'agissant de ses limitations fonctionnelles. Aussi ce document - ainsi que le rapport du SMR, qui se fonde sur celui-ci - ne répondraient-ils pas aux réquisits jurisprudentiels auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de ce type d'écrits. Tel serait en revanche le cas des rapports des médecins de l'Hôpital I.________ et c'est dès lors sur les conclusions de ces derniers que la juridiction cantonale aurait dû selon lui se baser. Or, l'incapacité de travail retenue par ces praticiens fonderait un taux d'invalidité propre à lui ouvrir le droit à une rente ainsi qu'à une mesure de reclassement. 
 
5.   
Ainsi que le relève le recourant, il existe une incohérence entre le rapport principal des médecins de la Clinique C.________ et ses annexes (soit deux rapports établis par des physiothérapeutes) puisque le premier mentionne une limite de charge de 15 kilogrammes alors que les secondes retiennent à cet égard 5 kilogrammes seulement. La juridiction cantonale a considéré que le chiffre indiqué par les docteurs D.________ et E.________ résultait probablement d'une erreur de plume et retenu celui mentionné dans les deux documents précités. Elle a exposé que pour le surplus, les conclusions de ces médecins, qui avaient eu l'occasion de suivre le recourant durant son séjour de trois semaines auprès de la Clinique C.________, étaient basées sur des observations approfondies tenant compte des plaintes de l'intéressé, qu'elles étaient claires et convaincantes et que partant le rapport rédigé par les praticiens en question satisfaisait aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Le recourant, qui se limite à invoquer la divergence précitée, ne démontre nullement en quoi ces constatations seraient insoutenables. Avec son argumentation, il n'établit pas non plus que la juridiction cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le rapport des médecins de l'Hôpital I.________ n'était pas propre à remettre en cause l'avis de ceux de la Clinique C.________, faute de mettre en évidence des éléments objectifs, singulièrement en termes de diagnostics et de limitations fonctionnelles, qui auraient échappé à ces derniers. Effectivement, ni le fait qu'un professeur de médecine a co-signé le document en question ni la qualité d'hôpital universitaire de l'établissement au sein duquel travaillent ses auteurs ne constituent selon la jurisprudence un élément démontrant que l'avis de ces derniers serait plus pertinent que celui de leurs confrères de la Clinique C.________. On ne peut en outre tirer aucune conclusion de l'évaluation fonctionnelle effectuée à l'Hôpital J.________ le 17 juin 2013, citée par le rapport de l'Hôpital I.________ du 21 octobre 2013 - dont se prévaut le recourant de manière toute générale - étant précisé que le passage en question fait état d'auto-limitations de l'intéressé pendant cet examen. Enfin, on relèvera que le rapport complémentaire du professeur G.________ et du docteur H.________, destiné à préciser la capacité de travail du recourant, ne comprend que cinq lignes, dans lesquelles ces médecins justifient l'incapacité retenue par " [l]es problèmes de santé, notamment les douleurs ", sans fournir plus de précisions. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) sans pouvoir prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Bouverat