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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_333/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Genève, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genève 8, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
annulation d'une poursuite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 avril 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 juillet 2015, le Service des contraventions de l'Etat de Genève a requis la poursuite de A.________ à l'adresse rue X.________, Y.________. 
Le commandement de payer (poursuite n o xx xxxxxx x) a été notifié à cette adresse en mains du prénommé lui-même le 12 novembre 2015. Le poursuivi y a fait opposition.  
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 avril 2016, le Service des contraventions a agi en mainlevée de cette opposition, A.________ étant mentionné dans la requête comme étant domicilié à la rue X.________, Y.________. 
Le 31 mai 2016, le Tribunal a convoqué les parties à une audience, fixée au 4 juillet 2016. 
 
B.   
Le 22 juin 2016, A.________ a formé une plainte tendant à l'annulation de la poursuite n o xx xxxxxx x. Il a invoqué en substance l'absence de tout domicile en Suisse, et plus particulièrement au xx, rue X.________ à Y.________.  
Statuant le 6 avril 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
C.   
Par écriture du 3 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal Fédéral. Il conclut, principalement, à " l'annulation " de la poursuite n o xx xxxxxx x et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.   
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). 
Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; ATF 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1). 
 
3.   
La Chambre de surveillance est entrée en matière sur la plainte déposée le 22 juin 2016 qui tendait à l'annulation de la poursuite et, plus singulièrement, du commandement de payer notifié le 12 novembre 2015. Sans étayer son opinion, elle a considéré que, le plaignant contestant le for de la poursuite à Genève, il pouvait faire valoir en tout temps la nullité de celle-ci. 
 
3.1. De telles considérations dénotent une violation manifeste du droit, de telle sorte que la Cour de céans peut se saisir de cette question indépendamment de tout grief à cet égard (cf. supra, consid. 2).  
 
3.2. En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.  
De jurisprudence constante, l'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 82 III 63 consid. 4; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; pour la doctrine: DANIEL STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit in SchKG-Sachen, in PJA 3/95 p. 280, let. C et le renvoi à la note 294; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n os 82 et 83 ad art. 22 LP). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf. ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; parmi plusieurs arrêts plus anciens: ATF 56 II 228 et 68 III 33; arrêts 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n o 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).  
 
3.3. Le commandement de payer ayant été, en l'espèce, notifié le 12 novembre 2015, la plainte déposée le 22 juin 2016 pour obtenir sa révocation était manifestement tardive et, partant, était irrecevable.  
L'autorité de surveillance, qui a méconnu ces considérations, a rejeté la plainte sur le fond au lieu de la déclarer irrecevable. Il n'y a toutefois pas lieu de corriger l'arrêt entrepris sur ce point, faute d'un intérêt démontré ou manifeste à cette correction (cf. ATF 112 III 1). 
Cela étant, le grief par lequel le recourant conteste l'existence d'un domicile en Suisse selon les art. 46 ss LP et 23 CC devient sans objet. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan