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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1281/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infractions 
contre le patrimoine, la liberté, les devoirs de fonction 
et les devoirs professionnels, la LB, la LCD, la LAVS), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, langue de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 5 octobre 2016 (ACPR/635/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 5 octobre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2016 sur sa plainte déposée le 10 novembre 2013 contre la Caisse suisse de compensation, Postfinance SA et leurs employés pour abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière, usure, gestion déloyale, contrainte, abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : la LCD) (art. 3, 23, 24), à la LAVS (art. 87 al. 1 et 4 et art. 88 al. 1) et à la loi sur les banques (ci-après : la LB) (art. 46), à la suite du préjudice subi depuis que sa rente AVS lui est versée en euros et non plus en francs suisses, ainsi qu'en raison d'un taux de change prétendument excessif.  
Pour l'essentiel, la juridiction cantonale a considéré que la Caisse suisse de compensation avait agi en conformité avec l'art. 20 de l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (RS 831.111), aux termes duquel les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit habitant à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Le Tribunal fédéral avait avalisé cette façon de faire et autorisé le versement de la rente en euros (cf. ATF 137 V 282). Il avait également énoncé que la conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente avait lieu au cours défini par l'institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation; le rentier n'avait aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (cf. ATF 141 V 246 consid. 6.2). La recourante avait la possibilité d'ouvrir un compte bancaire ou postal en Suisse pour y recevoir sa rente en francs suisses. Elle n'avait toutefois pas pu en ouvrir un pour des raisons qui lui étaient propres et qui ne pouvaient fonder une responsabilité pénale ni de la Caisse suisse de compensation, ni de Postfinance SA. En outre, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de Postfinance SA selon lesquelles elle réalisait une marge bénéficiaire de 1,1 %et appliquait un taux de change " concurrentiel " consultable sur internet. 
 
1.2. La chambre cantonale a également déclaré sans objet la requête d'effet suspensif et rejeté la demande de publicité des débats, ainsi que celle d'assistance judiciaire, cette dernière pour le motif que la cause apparaissait d'emblée vouée à l'échec, les comportements dénoncés ne correspondant à aucune infraction pénale, ce que le Ministère public avait clairement expliqué dans l'ordonnance de non-entrée en matière querellée.  
 
2.  
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle réclame l'annulation en concluant à la poursuite de l'instruction en vue de la condamnation des institutions dénoncées. En bref, elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué dans une composition ne répondant pas aux exigences d'impartialité; de ne pas lui avoir notifié l'arrêt attaqué préalablement traduit en allemand; d'avoir ignoré les conclusions 2, 4, 5, 7 de son recours en allemand, ainsi que les conclusions 1 et 4 de son recours en français; de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire ni désigné un représentant d'office; de n'avoir pas accordé l'effet suspensif au recours ni suspendu la procédure cantonale; de l'avoir condamnée au paiement des frais de justice. 
En outre, la recourante réclame l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, ainsi que la suspension de la procédure fédérale. Compte tenu de son inexpérience en matière juridique ainsi que des difficultés liées à son âge, à son état de santé et à la langue de la procédure, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la désignation d'un mandataire d'office, la restitution du délai de recours, ainsi que la renonciation à la perception des frais judiciaires ou la mise de ceux-ci à la charge de la Caisse suisse de compensation, de Postfinance SA et de la juridiction cantonale. 
 
3.   
La recourante, qui est assistée par son fils, procède devant le Tribunal fédéral sans être représentée par un mandataire au sens de l'art. 40 LTF. Au vu de son recours et de la motivation qui y est développée, il n'apparaît pas qu'elle ne soit pas capable de procéder elle-même au sens de l'art. 41 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral n'a de la sorte pas à lui désigner un avocat. 
 
4.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
5.   
La recourante ayant agi en temps voulu, le délai de recours n'est pas sujet à restitution au sens de l'art. 50 LTF
 
6.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la recourante n'explique pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public n'entrant pas dans cette catégorie. In casu, ses prétentions sont fondées sur le droit public (cf. art. 78 LPGA) et ne sont par conséquent pas constitutives de prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF, de sorte que la recourante n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond de la cause. 
 
7.   
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). 
 
8.  
 
8.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Ce faisant, elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont elle entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Elle doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, si la partie recourante entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
8.1.1. La recourante met en cause l'impartialité du collège ayant rendu l'arrêt attaqué, sans prétendre que la chambre cantonale aurait omis de statuer sur des demandes correspondantes. Ce grief est irrecevable pour le triple motif qu'il est tardif et contraire aux principes de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4) ainsi que d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
 
8.1.2. La recourante se plaint d'avoir dû affronter une procédure exclusivement conduite en français et d'avoir dû produire une traduction en français de son recours cantonal qu'elle avait préalablement déposé en allemand. Elle ajoute que le for de la procédure avait fait l'objet d'un échange de vues entre les ministères publics bernois et genevois sans que ses aptitudes linguistes ne soient prises en compte, en particulier le fait qu'elle avait vécu durant près de vingt années en Suisse alémanique. La Caisse suisse de compensation et Postfinance SA disposaient de collaborateurs aguerris dans les deux langues, de sorte qu'il leur importait peu que la procédure se déroulât en français ou en allemand, ce qui n'était pas son cas puisqu'elle ne disposait que de connaissances orales en allemand. Le volet administratif du litige, qui avait duré près d'une dizaine d'années, s'était d'ailleurs déroulé intégralement en allemand.  
Aux termes de l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP/GE; RS/GE E 4 10], la langue de procédure à Genève est le français. La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; arrêts 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 publié in SJ 2012 I 343). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306). 
La recourante affirme mais ne démontre pas avoir formé un grief portant sur la langue de la procédure que la juridiction cantonale aurait ignoré, le renvoi sur ce point à de précédentes écritures étant irrecevable. En outre, la Chambre pénale de recours n'avait aucune obligation d'accepter le recours cantonal rédigé en allemand, qui n'est pas la langue officielle dans le canton de Genève. En exigeant une traduction en français de cette écriture, elle s'est conformée à la loi et à la jurisprudence, les éléments invoqués par la recourante n'étant pas décisifs à cet égard. Au reste, il n'apparaît pas, à la lecture du recours au Tribunal fédéral, que la recourante n'aurait pas été en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause. Elle ne fait valoir aucun autre inconvénient que celui d'avoir dû procéder en français et ne se prévaut en particulier d'aucun préjudice résultant d'une incompréhension de la langue de la procédure ou d'un défaut de traduction. Dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de défendre valablement ses droits, le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
8.1.3. La recourante conteste le rejet de sa demande d'effet suspensif, celui de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, celui de se voir désigner un mandataire d'office, sa condamnation aux frais de recours ainsi que le refus d'une indemnité, sans développer une motivation recevable au sens des dispositions susmentionnées. Ces critiques sont irrecevables.  
 
8.1.4. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale, soit des critiques qui sont irrecevables à défaut d'être séparées du fond. Enfin, elle voit une seconde violation de son droit d'être entendue dans un prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Le grief est infondé, les considérations qui précèdent montrant que la motivation de l'arrêt attaqué était suffisante pour que la recourante la comprenne.  
 
8.2. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
9.   
Vu l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif et celle de suspension de la procédure fédérale se révèlent sans objet. 
 
10.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, le droit à l'assistance judiciaire ne peut être accordé (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le montant de ceux-ci est toutefois réduit afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring