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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_411/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Yannick Bersot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 8 avril 2022 (F-6363/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, ressortissant de la Macédoine du Nord né en 1993, a contracté mariage, en 2014, en ce pays avec B.A.________, née F.________, ressortissante suisse née en 1992. 
L'intéressé, titulaire d'un visa, est entré en Suisse le 20 janvier 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), régulièrement renouvelée jusqu'au 19 janvier 2019. 
A.A.________ et B.A.________ ont eu un fils, prénommé C.A.________, né en 2017. 
Le 20 juillet 2018, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet suivant, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés et confié la garde de leur enfant à la mère. 
Par convention datée du 14 août 2018, ratifiée par le même Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, il a été constaté que les époux s'étaient séparés en date du 1er juillet 2018, que la garde de C.A.________ était attribuée à sa mère, son père bénéficiant d'un droit de visite un week-end sur deux, le samedi de 13 heures à 18 heures ainsi que le dimanche au même horaire, et que A.A.________ devait verser à sa femme une contribution mensuelle de 350 francs (allocations familiales en sus) au titre de l'entretien de leur fils. 
 
B.  
En date du 10 décembre 2018, A.A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes. 
Par décision du 13 mai 2019, le Service cantonal s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.A.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
Par ordonnance pénale du 25 septembre 2019, A.A.________ a été condamné à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour injures et menaces à l'encontre de son beau-père. 
Par décision du 31 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du prénommé et lui a imparti un délai échéant le 31 janvier 2020 pour quitter le territoire suisse. 
Par ordonnance pénale du 28 février 2020, A.A.________ a été condamné à 60 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 francs pour voies de fait, injures, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite de plaintes déposées par D.________, avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse dès 2018 ou 2019 et fait domicile commun plusieurs mois en 2020, et E.________, l'ex-compagnon de celle-ci. 
Par acte d'accusation du 23 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a mis en cause A.A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, menaces qualifiées et contrainte à l'encontre de D.________, ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Pour ces faits, une détention provisoire, puis des mesures de substitution à celle-ci et à la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. 
En date du 2 février 2022, l'extrait du registre des poursuites de l'intéressé faisait état d'un montant total des poursuites de 53'543.90 francs et de 55 actes de défaut de biens pour un total de 57'565.85 francs. 
Par arrêt du 8 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A.A.________ à l'encontre de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 31 octobre 2019. 
 
C.  
A.A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt du 8 avril 2022 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position et renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, dont le fils mineur réside en Suisse et dispose de la nationalité helvétique, invoque de façon défendable l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Ces dispositions étant de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 I 91), son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 s.).  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'occurrence, dans une partie "Faits" de son mémoire de recours et à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal administratif fédéral seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir arbitrairement retenu que les lettres de soutien produites "tendaient à attester l'existence d'un lien affectif entre le prénommé et son fils" et que ledit lien affectif ne pouvait être qualifié de particulièrement fort. D'après le recourant, ces pièces démontreraient qu'il partage un lien affectif particulièrement fort avec son fils. Force est cependant de constater qu'à l'appui de son grief, le recourant développe sa propre version des faits et des éléments de preuve qu'il tient pour concluants, en opposant son appréciation à celle développée par le Tribunal administratif fédéral, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire.  
 
3.3. Le recourant critique également l'état de fait de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci ne constaterait pas le contexte relationnel entre lui et sa belle-famille, ainsi que sa volonté de prendre en charge plus fréquemment son fils. Selon lui, le Tribunal administratif fédéral aurait dû déduire que sa mauvaise relation avec sa belle-famille était la cause de la limitation de son droit de visite. On ne saurait suivre les critiques du recourant. En effet, le contexte relationnel entre l'intéressé et sa belle-famille ressort de l'arrêt attaqué, de même que sa volonté d'avoir des contacts plus fréquents avec son fils. Cependant, on ne peut inférer de ces éléments que la relation du recourant avec sa belle-famille aurait influé sur son droit de visite tel qu'il est exercé actuellement. Cela ne ressort d'aucune pièce au dossier dont se prévaudrait le recourant. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne perçoit pas en quoi les faits auraient été constatés de manière arbitraire sur ce point par l'instance précédente.  
 
3.4. Le grief tiré de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.  
 
4.  
A juste titre, le recourant ne fait pas valoir devant le Tribunal fédéral qu'il aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20). En effet, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que la communauté conjugale formée en Suisse par le recourant et son épouse a duré moins de trois ans. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège sa relation avec son fils, qui réside sur le territoire helvétique et qui jouit de la nationalité suisse. 
 
5.1. Cette disposition a été appliquée par le Tribunal administratif fédéral en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a un droit durable de séjourner en Suisse. Il convient, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier la situation dans son ensemble et d'appliquer les dispositions légales de manière aussi conforme que possible à la Cst. (art. 13 al. 1 Cst.) et à la CEDH. Le champ d'application du droit découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'est en principe pas moins restreint que celui découlant de l'art. 13 al. 1 Cst. ou de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1 et les références citées).  
 
5.2. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2).  
 
5.3. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
5.4. Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
5.4.1. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
5.4.2. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
 
5.4.3. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les arrêts cités), sous réserve du recours aux moyens de télécommunication modernes, auxquels peuvent s'ajouter, lors des vacances, des séjours de l'enfant dans le pays du parent concerné ou l'inverse (cf. arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3, dans lequel de telles modalités d'exercice du droit de visite ont été admises pour un père ressortissant du Bénin).  
 
5.4.4. Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les arrêts cités).  
 
5.5. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que la garde de C.A.________ a été attribuée à sa mère et que le recourant exerce son droit de visite, tout au plus, les samedis et dimanches après-midi de 13 heures à 18 heures, toutes les deux semaines. Ce droit de visite ne comprend ainsi pas de nuitées et n'a inclus, au mieux, que la moitié des vacances d'été en 2021. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, même si le recourant a fait part de sa volonté de prendre en charge plus fréquemment son fils, force est de constater qu'il n'exerce actuellement pas un droit de visite usuel. Selon la jurisprudence précédemment citée, on ne peut dès lors pas déduire des modalités d'exercice du droit de visite du recourant l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre lui et son fils. Par ailleurs, l'instance précédente a constaté, de manière dénuée d'arbitraire (cf. supra consid. 3.2), que le recourant n'avait pas réussi à établir d'une autre manière l'existence d'un tel lien, ce qui plaide en défaveur d'un droit du recourant à demeurer en Suisse.  
De même, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant, bien qu'autorisé à travailler en Suisse, n'est employé qu'à 50% et ne verse, à l'heure actuelle, aucune pension au titre de l'entretien de son fils, en violation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2018 qui a fixé dite contribution mensuelle à 350 francs (allocations familiales en sus), de sorte qu'il n'existe pas de lien économiqueentre l'intéressé et son fils, pas même sous la forme de prestations significatives en nature. Cet élément plaide également en défaveur d'un droit du recourant à demeurer en Suisse. 
Sous l'angle de la condition du comportement irréprochable, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'en février 2022, le recourant faisait l'objet de poursuites à hauteur de 53'543.90 francs et de 55 actes de défaut de biens pour un total de 57'565.85 francs. En outre, bien qu'il travaille à un taux d'activité de 50%, le recourant émarge à l'aide sociale et perçoit actuellement un revenu d'insertion de 2'390 francs par mois. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales en Suisse. Ainsi, par ordonnances pénales du 25 septembre 2019 et du 28 février 2020, il a été reconnu coupable d'injures et menaces, respectivement de voies de fait, injures, menaces, contrainte et violation de domicile. De plus, quand bien même le recourant bénéfice de la présomption d'innocence et que les éléments qui suivent doivent en conséquence être relativisés, il sied de relever qu'un acte d'accusation a été établi le 23 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à son encontre pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, menaces qualifiées et contrainte, ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un comportement irréprochable pour prétendre à demeurer en Suisse auprès de son fils. 
Enfin, s'il est indéniable que la séparation d'avec son père sera durement ressentie par son fils et qu'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, il faut rappeler que l'art. 3 CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, force est de constater que le recourant pourra conserver des liens avec son fils, grâce aux moyens de télécommunication modernes, et que des séjours de ce dernier en Macédoine du Nord ou du recourant en Suisse, lors de vacances, permettront l'exercice du droit de visite. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc rendre nécessaire le séjour durable du recourant en Suisse. 
 
5.6. Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que d'autres éléments seraient de nature à fonder l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et le recourant ne prétend pas le contraire.  
 
5.7. En définitive, les circonstances, prises dans leur ensemble, font apparaître que les précédents juges n'ont pas violé les art. 50 al. 1 let. b LEI, 8 CEDH, ainsi que 3 CDE en confirmant que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour en Suisse pour raisons personnelles majeures en lien avec son fils.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler