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[AZA 0] 
1P.305/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
4 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ , représentée par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à Y.________ , actuellement détenu àla prison de la Croisée, à Orbe, représenté par Me Michel Mordasini, avocat-stagiaire à Morges; 
 
(procédure pénale; refus de lever le séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Y.________ a été arrêté le 8 novembre 1999 et prévenu d'escroquerie, d'usure, de faux dans les titres et d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit. Il est soupçonné d'avoir détourné à son profit un montant total d'au moins 125'000 fr. au préjudice de X.________, qui l'avait engagé en qualité de secrétaire particulier, et de la soeur de celle-ci, Z.________. Il aurait également opéré de nombreux paiements au moyen d'une carte de crédit qu'il aurait frauduleusement obtenue en contrefaisant la signature de X.________. 
 
B.- Par ordonnance du 16 décembre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après, le Juge d'instruction) a informé le prévenu qu'il ordonnait le séquestre de la voiture de marque Ferrari Testarossa de couleur noire, qu'il aurait reçue en cadeau de la part de X.________. 
 
Le 14 février 2000, il a ordonné le séquestre en mains de celle-ci des clés de contact du véhicule. 
 
C.- Par ordonnance du 8 mars 2000, le Juge d'instruction a levé le séquestre opéré sur la Ferrari Testarossa et ordonné sa restitution à X.________. Il a considéré en substance que cette dernière avait offert le véhicule au prévenu alors qu'elle ignorait tout de l'activité délictueuse de celui-ci et que la restitution de l'objet séquestré permettrait de la rétablir dans une partie de ses droits. 
 
Statuant le 13 avril 2000 sur recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) a réformé cette décision et maintenu le séquestre portant sur la Ferrari Testarossa de couleur noire, saisie en mains de Y.________ le 16 décembre 1999. Il a retenu qu'en l'état, ce dernier était propriétaire du véhicule incriminé, que le séquestre était justifié pour des motifs conservatoires, dans la mesure où il pourrait notamment faciliter le recouvrement d'une créance compensatrice éventuelle, que les conditions posées par la jurisprudence à la restitution de l'objet saisi à un tiers n'étaient pas réalisées et que le séquestre n'aurait ainsi pas dû être levé. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon elle, l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire en admettant que Y.________ était le légitime propriétaire de la Ferrari Testarossa et en considérant que les conditions posées par la jurisprudence à la levée du séquestre de ce véhicule n'étaient pas réunies. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Y.________ conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et des écritures qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
 
a) L'arrêt attaqué maintient le séquestre d'un véhicule automobile ordonné en application de l'art. 223 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). Il ne s'agit pas d'une confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la violation devrait être invoquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 269 PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101/102; 108 IV 154). Seule la voie du recours de droit public est en l'occurrence ouverte. 
 
b) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2; sur cette dernière notion, voir ATF 124 I 255 consid. 1b p. 259). 
 
La saisie d'objets à titre conservatoire doit être considérée comme une décision incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale dans laquelle elle a été prise (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités). Une telle décision est de nature à causer un dommage irréparable à la recourante en tant qu'elle porte à son prétendu droit de propriété sur le véhicule saisi une atteinte qui ne saurait être réparée par une décision finale favorable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 et les arrêts cités). 
 
Le recours est donc recevable au regard de l'art. 87 OJ. Sous réserve des conclusions qui vont au-delà de la seule annulation de l'arrêt attaqué (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96), il répond au surplus aux autres exigences des art. 84 ss OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
c) L'allégation de faits nouveaux n'est pas admissible dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 114 Ia 204 consid. 1a; 113 Ia 225 consid. 1b/bbp. 229 et les arrêts cités). La lettre que X.________ a adressée le 3 mai 2000 à Y.________ aux termes de laquelle elle déclare révoquer la donation de la Ferrari Testarossa faite à celui-ci en 1998, postérieure à l'arrêt attaqué, ne peut être prise en considération. Il en va de même du procès-verbal d'audition de la recourante du 13 avril 2000 au contenu duquel cette dernière se réfère dans son mémoire de recours. 
 
 
2.- La recourante tient pour arbitraire le maintien du séquestre ordonné le 16 décembre 1999 par le Juge d'instruction sur la Ferrari Testarossa; selon elle, l'autorité intimée aurait retenu, au terme d'une appréciation arbitraire des faits, que Y.________ était propriétaire du véhicule. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). 
 
b) La recourante voit des éléments suffisants pour démontrer son droit de propriété sur la Ferrari Testarossa incriminée dans les propres déclarations de l'intimé, dans le fait que la quittance d'achat, le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule ont été établis à son nom et qu'elle en détenait les clés de contact. 
Il est constant que le permis de circulation, annulé le 24 novembre 1999, et les plaques de contrôle de la Ferrari Testarossa ont été établis au nom de X.________. Ces documents n'établissent cependant pas indubitablement qu'elle serait propriétaire du véhicule, mais tendent tout au plus à présumer qu'elle en était la détentrice et qu'elle en avait la maîtrise de fait (cf. art. 78 OAC; ATF 121 III 85 consid. 2b p. 88; 60 III 219). Ils n'excluent en particulier pas une éventuelle donation à l'intimé comme l'a retenu l'autorité intimée. Il en va de même du fait que la recourante disposait des clés de contact du véhicule et qu'elle en a payé le prix d'achat. 
 
 
Il est exact que le prévenu aurait déclaré au Juge d'instruction avoir décliné l'offre de sa patronne visant à lui donner en cadeau une voiture de luxe, mais que celle-ci aurait néanmoins décidé d'en acheter une, à son nom. Il a toutefois précisé par la suite que X.________ lui avait offert la Ferrari Testarossa. La recourante a pour sa part également indiqué avoir offert le véhicule incriminé à son secrétaire particulier afin de le "récompenser pour son bon travail". Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'en l'état, Y.________ était propriétaire du véhicule séquestré. 
 
Dans la mesure où la recourante ne conteste pas l'existence d'un motif de séquestre, il reste à examiner si la cour cantonale a considéré à juste titre que les conditions posées à la levée de cette mesure et à la restitution du véhicule séquestré n'étaient pas remplies. 
 
3.- En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a considéré que les conditions posées à la restitution d'un objet saisi à un tiers n'étaient pas réalisées parce que, d'une part, Y.________ s'était opposé à ce que la Ferrari Testarossa saisie par le magistrat instructeur soit remise à X.________ et que, d'autre part, l'enquête n'était pas suffisamment avancée pour qu'il soit possible de déterminer le montant exact du dommage subi par les différents plaignants. 
 
En présence d'une décision se fondant, comme en l'espèce, sur deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, il appartient au recourant de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels, à peine d'irrecevabilité (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 118 Ib 26 consid. 2b p. 28 et les arrêts cités; arrêt du 25 mai 1998 dans la cause X. contre Président du Tribunal cantonal valaisan, reproduit à la RVJ 1999 p. 230 consid. 3a p. 231; cf. aussi Jean-François Poudret, La pluralité de motivations, condition de recevabilité des recours au Tribunal fédéral ?, in: 
Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, RDS 114/1996 p. 205 et les références citées). 
 
 
Si elle s'attache à démontrer que Y.________ n'était pas le détenteur du véhicule au moment du séquestre et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de requérir son consentement préalable, la recourante ne cherche en revanche pas à établir en quoi l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'était pas possible de déterminer le montant exact du dommage subi par chacune des plaignantes, pas plus qu'elle ne conteste la légalité de cette exigence au regard de l'art. 261 CPP vaud. ou son aptitude à conduire au rejet de sa demande de restitution du véhicule concerné, comme il lui appartenait de le faire. Le recours ne répond dès lors pas sur ce point aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable. 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 4000 fr.; 
 
3. Alloue à Y.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens, à la charge de la recourante; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
___________ 
Lausanne, le 4 septembre 2000 PMN/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,