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[AZA 0] 
C 142/00 Rl 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, 
suppléant; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 4 septembre 2000 
 
dans la cause 
J.________, recourante, représentée par Maître Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, Genève, 
 
contre 
Office cantonal de l'emploi, Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, rue des Glacis de Rive 6, Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurancechômage, Genève 
 
A.- J.________ est au bénéfice d'une formation de psycho-pédagogue achevée auprès de X._______. Du 9 janvier 1986 au 28 février 1998, elle a travaillé en qualité d'éducatrice en milieu ouvert dans les services du Tuteur général du Département de l'instruction publique de la République et Canton de Genève. Elle s'est ensuite annoncée à l'assurance-chômage et elle a présenté une demande d'indemnités à partir du 2 mars 1998. Dès le 22 juin 1998, elle a travaillé comme éducatrice auxiliaire dans le Service de protection de la jeunesse dépendant du même département de l'instruction publique. Elle a tout d'abord travaillé à 50 pour cent, jusqu'au 30 septembre 1998, puis à 100 pour cent du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999. Sans travail après cet engagement, elle s'est à nouveau annoncée à l'assurance-chômage. 
Le 20 juillet 1999, J.________ a déposé une demande d'assentiment pour la fréquentation d'un cours d'assistante sociale à Y.________, du 27 septembre 1999 au 30 juin 2002. 
Par décision du 27 août 1999, l'Office cantonal genevois de l'emploi (service d'insertion professionnelle) a rejeté la demande au double motif qu'étant donné son expérience professionnelle, l'assurée n'éprouvait pas de grandes difficultés à être placée et que, par ailleurs, le but qu'elle poursuivait était de réaliser un désir d'ordre personnel en voulant obtenir une nouvelle formation de base. 
Par décision du 1er décembre 1999, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
B.- L'assurée a saisi la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui l'a déboutée par jugement du 2 mars 2000. 
 
C.- J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire et de constater qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage pour les cours qu'elle suit actuellement auprès de Y.________. 
L'office cantonal de l'emploi conclut, implicitement, au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurancechômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références). 
 
b) Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). 
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). 
 
 
c) En définitive, il n'incombe pas à l'assurance-chômage mais, le cas échéant, aux bourses d'études et de formation d'assumer le perfectionnement professionnel en général ou une seconde voie de formation. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 401 consid. 2c). Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toutes autres circonstances demeurant inchangées - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage ou menacé de chômage imminent (DTA 1991 n° 13 p. 109). 
 
2.- Dans le cas particulier, la recourante a acquis une formation de base de psycho-pédagogue. Une formation ultérieure (et complète) d'assistante sociale, vu sa nature et la durée qu'elle implique, doit être considérée - quoi qu'en dise la recourante - comme une seconde voie de formation. 
 
Ensuite, il n'est pas établi que le placement de l'assurée fût impossible ou très difficile. Avant sa demande du 20 juillet 1999, l'intéressée avait exercé successivement deux emplois. Cette circonstance tend à démontrer que, malgré la durée déterminée de ceux-ci, il existait en l'occurrence des chances réelles d'obtenir un engagement. Les pièces produites par la recourante ne sont pas aptes à établir le contraire. En effet, il en ressort que la recourante a effectué trois recherches d'emploi infructueuses comme assistante sociale : ces recherches s'adressaient, pour deux d'entre elles, à des services de l'Etat de Genève et, pour la troisième, à P.________. Compte tenu du nombre limité de ces démarches et de leur absence de diversification quant à la nature de l'emploi recherché et au genre d'employeur (principalement une administration cantonale), on ne peut déduire des pièces déposées qu'un emploi convenable ne pût pas être proposé à la recourante. 
Enfin, une formation d'une durée de pratiquement trois ans sort du cadre des mesures qui doivent être prises en charge par l'assurance-chômage au titre de la fréquentation d'un cours et qui, en règle ordinaire, ne sauraient dépasser une année (ATF 111 V 276 consid. 2d; DTA 1986 n° 17 p. 66 consid. 3; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 568). 
 
3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse cantonale genevoise 
 
 
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :