Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 360/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, 
suppléant; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 4 septembre 2000 
 
dans la cause 
L.________, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par écriture du 12 juin 2000, postée le jour suivant, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 avril 2000, dans la cause qui oppose L.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; 
que par lettre du 14 juin 2000 rédigée en langue espagnole, le Tribunal fédéral des assurances a informé personnellement L.________ que A.________ n'est pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99); 
que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, en invitant son destinataire à désigner un autre mandataire ou à recourir en son nom; 
que le prénommé n'a pas répondu dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti à cet effet; 
qu'il convient dès lors d'admettre que L.________ n'avait pas l'intention de recourir contre le jugement du 10 avril 2000; 
que par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de 
A.________ du 12 juin 2000. 
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
 
 
pour les personnes résidant à l'étranger et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :