Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
M 7/06 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
SUVA Genève, Assurance militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 18 mai 2006) 
 
Faits: 
A. 
A.a A l'occasion d'un cours de répétition accompli en 1960 et de tirs militaires effectués en 1980, B.________, né en 1934, a souffert de traumatismes acoustiques. En 1995, il a en particulier requis de l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'office AM) l'allocation d'une rente pour atteinte à l'intégrité (cf. lettre du 23 novembre 1995). Procédant à l'instruction de la cause, l'assureur militaire a recueilli divers avis médicaux dont celui de son service médical. Selon les docteurs K.________ et I.________, les acouphènes dont souffrait l'assuré devaient être qualifiés de suites tardives des traumatismes acoustiques subis en 1960 et plus particulièrement en 1980 (rapport du 12 mai 1997). Quant à leur confrère R.________, il estimait qu'ils étaient très graves, représentant une atteinte à l'intégrité de 5 % (rapport du 23 juin 1998). L'office AM a aussi mandaté le docteur D.________ en vue d'une expertise psychiatrique. Ce spécialiste a posé le diagnostic suivant: « syndromes dépressivo-anxieux épisodiques, réactionnels de façon prépondérante à des acouphènes sur lesquels B.________ est polarisé par circonstances bio-psycho-sociales; personnalité relativement bien organisée et structurée, normothymique au moment des entretiens ». A son avis, un traitement psychiatrique n'était pas indiqué (expertise du 5 mai 1998). Fondé sur ces appréciations, l'office AM a reconnu à l'intéressé le droit à une rente pour atteinte à l'intégrité - fixée en tenant compte d'un taux de 5 % - pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 (décision du 23 novembre 1998). 
A.b Le 26 novembre 2004, B.________ a déposé auprès de l'assureur militaire une demande tendant à l'octroi d'une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité en invoquant une aggravation de ses acouphènes. L'office AM lui a nié le droit à une telle rente par décision du 4 février 2005, confirmée sur opposition le 13 avril suivant. Il estimait d'une part que son état de santé ne s'était pas aggravé, se fondant pour cela sur le rapport du docteur N.________ du 1er juin 2004, selon lequel l'état auditif était stable et sur celui de son confrère D.________ du 15 novembre 2004 qui constatait que l'assuré ne présentait aucun changement majeur depuis son expertise du 5 mai 1998. D'autre part, il observait que ce dernier bénéficiait déjà du taux maximum (5 %) appliqué au calcul de l'atteinte à l'intégrité pour des acouphènes graves. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 13 avril 2005 au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. A l'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur N.________ du 20 juin 2005, attestant en particulier d'acouphènes situées à 20 décibels au-dessus du seuil d'audition. Par jugement du 18 mai 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'allocation d'une rente plus élevée à compter du mois de mars 1960. 
 
L'assureur militaire conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité. 
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables au cas particulier, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
Sur la base des documents médicaux du dossier, les premiers juges ont considéré en particulier que le recourant ne présentait pas une augmentation notable de l'atteinte à l'intégrité. Aussi, lui ont-ils nié le droit à une rente supplémentaire de l'assurance militaire. 
 
Comme en instance cantonale, le recourant allègue qu'il ressent les acouphènes avec une intensité augmentée de 10 décibels. Il se fonde pour cela sur les rapports des docteurs R.________ du 23 juin 1998 et N.________ du 20 juin 2005. Le premier faisant état d'acouphènes à 10-15 décibels au-dessus du seuil auditif; le second, à 20 décibels. 
3. 
3.1 Dans son rapport du 20 juin 2005, le docteur N.________ a notamment attesté d'un status normal, en particulier les tympans étaient entiers, mobiles et brillants. Il a localisé les acouphènes à environ 4000 Hz avec un seuil de 65 décibels, soit 20 décibels au-dessus du seuil de l'audition (4000 Hz à 45 décibels). De fortes intensités, elles provoquaient chez l'intéressé des troubles du sommeil, de la fatigue et des troubles dépressifs. Sur le plan psychiatrique, le docteur D.________ n'a fait état d'aucun changement majeur par rapport au status de structure de la personnalité existant en 1998. Il a cependant indiqué que l'intéressé était davantage « embêté » qu'à l'époque par ses acouphènes, « plus compensés et moins supportables » (rapport du 15 novembre 2004). 
3.2 Certes, les acouphènes mesurés en juin 2005 par le docteur N.________ se situent, par rapport au seuil de l'audition, quelques décibels au-dessus de ceux établis en 1998. Toutefois, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, l'ampleur de l'atteinte ne correspond pas nécessairement à l'intensité et à la fréquence du son déterminées au moyen de l'audiographie, mais dépend de sa perception subjective (cf. jugement entrepris, p. 8 consid. 6 et la référence citée). Aussi, le recourant ne saurait-il rien déduire de cette constatation. 
3.3 En outre, à l'époque de la décision d'octroi de la rente pour atteinte à l'intégrité, l'intéressé percevait déjà les acouphènes de manière très forte, les situant entre 7 et 8 sur une échelle de 10 niveaux. Il présentait aussi des troubles du sommeil et épisodiquement une humeur dépressive (cf. rapport du docteur R.________ du 23 juin 1998; rapports du docteur N.________ des 14 juin et 19 juillet 1996). Le docteur R.________ qualifiait déjà ses troubles auditifs de complexes et très graves dans leurs conséquences (rapport du 23 juin 1998). Cela étant et dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi les acouphènes dont il souffre se révèlent moins supportables qu'auparavant, l'existence d'une aggravation notable doit être niée, d'autant que sur le plan psychiatrique, il ne présente aucun changement majeur. 
4. 
Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'apparaît pas critiquable. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 4 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: