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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_525/2008 /rod 
 
Arrêt du 4 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, avocate, 
recourante, déclarant agir pour Y.________, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté un pourvoi formé par Y.________ contre un arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 15 janvier 2008, qui le condamnait, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans. 
 
B. 
Sans joindre de procuration à son mémoire, l'avocate X.________, défenseur d'office de Y.________ en procédure cantonale, interjette, au nom de son ancien client, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle conclut à la réforme en ce sens que Y.________ soit acquitté. 
 
À titre préalable, elle demande à être désignée avocate d'office de Y.________ et à ce que l'assistance judiciaire soit accordée à celui-ci. 
 
C. 
Par ordonnance du 27 juin 2008, le président de la cour de céans a imparti à X.________ un délai au 20 août 2008 pour produire une procuration (art. 42 al. 5 LTF). Ce délai a été prolongé au 29 août par décision du 19 août 2008. Tant l'ordonnance du 27 juin que la décision du 19 août 2008 portaient l'indication que, faute de production d'une procuration signée par Y.________, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. 
 
X.________ ne s'est pas exécutée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante demande à être désignée comme avocate d'office de Y.________ en application de l'art. 41 LTF. Elle soutient que son ancien client est incapable de procéder au sens de cette disposition, du fait qu'il est absent de Suisse et sans domicile connu. 
 
L'art. 41 LTF institue un cas de représentation obligatoire. Il autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même. Aussi l'art. 41 LTF est-il inapplicable en l'espèce, où Y.________ n'a pas saisi personnellement la cour de céans. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique, remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF
 
En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en prouvant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen encore. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant sans procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté. 
 
Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont dès lors manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice être mis à la charge de leur auteur. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey