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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_374/2018  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 juin 2018 (P/17190/2015, OARP/44/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 mars 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. Il lui est reproché d'avoir été intercepté au centre-ville de Genève le 28 novembre 2014 à 4h57 par un radar fixe à la vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 50 km/h. 
 
B.   
A.________ a fait appel de cette décision. Le 15 juin 2018, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire et la nomination, pour sa défense, de Me B.________. 
Par ordonnance du 28 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office. 
 
C.   
Par acte du 1er août 2018, A.________ recourt contre cette ordonnance et demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance cantonale et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre à titre de mesure provisionnelle que lui soit accordée la défense d'office provisoire devant la cour cantonale avec la désignation de Me C.________ en qualité d'avocate. Enfin, le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, la désignation de Me C.________ pour le représenter et l'octroi d'un délai raisonnable pour compléter le recours s'il y a lieu. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.  
La condition de la sauvegarde des intérêts s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). 
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; ATF 143 I 164 consid. 3.4 p. 173 s.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités dont l'arrêt 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). 
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). 
 
2.2. En l'occurrence le recourant est poursuivi pénalement car il lui est reproché d'avoir dépassé de 33 km/h la limitation de vitesse fixée à 50 km/h. L'autorité judiciaire de première instance l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. S'agissant de la peine encourue pour qualifier le cas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, contrairement à ce que le recourant allègue, on ne saurait faire abstraction des circonstances du cas d'espèce et se référer à la peine maximum prévue pour l'infraction en question, la fourchette donnée par le législateur étant particulièrement large. On ne voit au demeurant pas pour quels motifs serait prononcée une  reformatio in pejus dans le cadre de la procédure de recours intentée par le recourant. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale s'est référée à la condamnation prononcée par les juges de première instance pour considérer que le cas est en l'occurrence de peu de gravité.  
Quant à d'éventuelles difficultés de fait ou de droit, que la cour cantonale n'a pas retenues en l'espèce, le recourant n'en fait pas particulièrement valoir et on ne voit pas desquelles il s'agirait. 
Le recourant se prévaut en revanche des aspects subjectifs qui l'empêcheraient d'assurer sa propre défense. Il fait valoir que la détention dont il fait actuellement l'objet en exécution d'une peine l'empêcherait d'avoir accès aux sources juridiques dont il aurait besoin. Or, vu le caractère bagatelle de la cause, cet aspect ne constitue pas un obstacle à l'établissement de sa défense qui ne nécessite pas de recherches juridiques poussées. C'est en outre de façon appellatoire que le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits en décrivant un contexte carcéral trop stressant pour qu'il puisse préparer correctement sa défense. Quant à son état de santé - il se prévaut d'un AVC dont il a été victime -, c'est également par une argumentation appellatoire que le recourant fait valoir qu'il ne peut pas suffisamment se concentrer dans le cadre de cette procédure ne présentant pas de difficultés particulières. Preuve en est, s'il en faut, le détail avec lequel celui-ci fait valoir ses arguments dans une écriture particulièrement longue et dense en informations. Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré à juste titre que la présence d'un défenseur d'office n'était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. 
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'absence de prise en considération de ces éléments ne constitue donc pas une violation de son droit d'être entendu. 
La condition de la sauvegarde des intérêts de l'intéressé pour justifier de la défense d'office, prévue par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que la cour cantonale a renoncé à examiner celle, cumulative et non alternative, de l'indigence. 
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande de mesures provisionnelles est par conséquent sans objet. Quant à la demande de prolongation de délai pour compléter le recours, elle devait quoi qu'il en soit être rejetée, le délai de recours étant fixé par la loi et ne pouvant pas être prolongé en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF
Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali