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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 346/01 
 
Arrêt du 4 octobre 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière: Mme von Zwehl 
 
Parties 
1. A.________, avenue de Montchoisi 2, 1006 Lausanne, 
2. T.________, chemin de Chandieu 1, 1006 Lausanne, recourants, 
 
contre 
 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 13 septembre 2001) 
 
Faits 
A. 
X.________ SA, de siège à P.________, avait ouvert le 12 septembre 1998 une succursale à M.________. Son conseil d'administration était composé de T.________ et de A.________, tous deux au bénéfice de la signature individuelle. La prénommée a démissionné au 27 janvier 2000, et T.________ est resté par la suite seul administrateur de la succursale. 
 
Celle-ci était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse). Dès le début de son activité, elle ne s'est pas acquittée des cotisations d'assurances sociales, de sorte qu'elle a été mise en poursuite par la caisse qui s'est vue délivrer plusieurs actes de défaut de biens; au cours de l'année 2000, la dette de cotisations afférente à l'année 1998 a toutefois été remboursée. 
 
Le 23 octobre 2000, la succursale a été déclarée en faillite; la caisse a produit un montant de 19'805 fr. 45 représentant le total des cotisations arriérées AVS/AI/APG/AC des mois de janvier 1999 à octobre 2000. Le 6 décembre 2000, la liquidation a été suspendue faute d'actifs. 
 
Par deux décisions du 31 janvier 2001, la caisse a réclamé à A.________ et T.________ le paiement solidaire du montant précité au titre de la réparation du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la succursale. Les prénommés ont chacun formé opposition. 
B. 
Le 2 mars 2001, la caisse a saisi le Tribunal cantonal valaisan des assurances de deux actions, en concluant à la levée des oppositions; elle a toutefois réduit ses prétentions à l'encontre de A.________ à 16'493 fr. 40, pour tenir compte du fait qu'elle avait démissionné de ses fonctions en janvier 2000. 
 
Par jugement du 13 septembre 2001, le tribunal a admis les conclusions de la caisse. 
C. 
T.________ et A.________ interjettent conjointement recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent la réformation. Ils demandent à ce que les cotisations de l'assurance-chômage (soit un montant de 4'836 fr. 75) soient déduites du dommage qui leur est réclamé, et invitent le Tribunal fédéral des assurances «à ten(ir) compte d'une manière équitable des circonstances pour apprécier la négligence coupable au sens de l'art. 52 LAVS». 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicable en matière de responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS) et des organes de celui-ci, de sorte qu'on peut renvoyer à leur jugement. 
3. 
Il y a lieu de retenir en l'espèce que les recourants ne se sont pas véritablement souciés du paiement des cotisations d'assurances sociales à la charge de la succursale preuve en est que dès la première année d'activité de cette dernière, l'intimée a dû recourir aux voies de l'exécution forcée pour faire valoir ses créances de cotisations. Il n'y a pas non plus de circonstances qui feraient apparaître comme légitime ou non fautive l'inobservation des prescriptions en matière d'AVS (cf. ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b). On relèvera au demeurant que le fait de confier la gestion des affaires courantes à un tiers n'est pas de nature à libérer les administrateurs de leur responsabilité dans le domaine des cotisations à l'égard d'une caisse de compensation (SVR 2001 AHV n° 15 p. 53 consid. 6b; ATF 114 V 223 consid. 4a et les références). A cela s'ajoute le laps de temps relativement long durant lequel les cotisations n'ont pas - ou pas régulièrement - été payées (pour comp. ATF 121 V 243). 
 
La juridiction cantonale était ainsi fondée à admettre que les recourants ont commis une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS et, comme on le verra ci-après, les objections que ces derniers soulèvent dans leur recours de droit administratif se révèlent pour l'essentiel infondées. 
4. 
T.________ allègue pour sa part avoir été placé en détention préventive d'octobre 1999 à janvier 2000 (et non, comme l'ont mentionné les premiers juges, «d'octobre 2000 à fin janvier 2001»), de sorte qu'il était pas en mesure, durant cette période, de s'occuper des affaires courantes de la succursale; il en infère qu'il ne saurait être rendu responsable du dommage subi par la caisse au-delà des trois premiers trimestres de l'année 1999. 
 
La période de détention préventive de T.________ figurant dans le jugement attaqué procède à l'évidence d'une erreur, puisque dans l'éventualité retenue par les juges cantonaux, elle serait postérieure à la faillite de la société. Cela étant, cet argument ne lui est d'aucun secours. La détention préventive ne constitue pas un cas d'absence pour cause de force majeure (cf. Bürgi, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Die Aktiengesellchaft, Zurich 1979, n. 93 ad art. 753/754 CO) susceptible de dégager le recourant de toute responsabilité on peut penser que celui-ci, même détenu, pouvait et devait démissionner dans la mesure où il n'était plus à même de les exercer normalement (cf. Peter Fortmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd., Zurich 1987, ch. 309). Quoi qu'il en soit, T.________ a été détenu pendant trois mois environ (du 17 octobre 1999 au 27 janvier 2000); or, la faillite de la succursale a été ouverte le 23 octobre 2000. Le prénommé, qui a repris ses fonctions à fin janvier 2000, aurait donc eu la possibilité de veiller au paiement des cotisations courantes et arriérées. Par ailleurs, la société ne s'acquittait pas régulièrement des cotisations depuis 1998, si bien que la détention (pendant trois mois) ne constitue pas un facteur de nature à reléguer à l'arrière-plan le comportement du recourant et, de ce fait, à interrompre le lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement (fautif) et le dommage subi par la caisse. 
 
C'est également en vain que les recourants invoquent une faute concomitante de la caisse pour prétendre une réduction de la créance en réparation du dommage. 
 
Rien au dossier ne permet en effet d'établir que l'intimée aurait elle-même violé gravement les dispositions de l'AVS et que, de surcroît, le dommage survenu se trouverait en relation de causalité adéquate avec un tel comportement de la caisse (cf. ATF 122 V 189 consid. 3c). Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants affirment, le non-paiement par l'employeur des cotisations d'assurance-chômage entraîne un dommage au sens de l'art. 52 LAVS dont une caisse de compensation AVS est habilitée à demander la réparation; les dispositions de la LACI sur la responsabilité de l'employeur (cf. art. 82 al. 3 et 4 en relation avec l'art. 88 al. 2 LACI), aux termes desquelles il appartient à l'organe de compensation de l'assurance-chômage de demander la réparation du dommage causé, ne s'appliquent pas à l'omission de verser les cotisations (ATF 113 V 186). 
 
Enfin, les recourants font remarquer qu'il leur a été reclamé un montant de 16'493 fr. 40 pour 1999 alors que la décision de cotisations sur les salaires pour l'année en question portait sur une somme de 16'228 fr. 35. Il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief dès lors qu'il a déjà été soulevé en procédure cantonale (art. 105 al. 2 OJ). Bien que les premiers juges n'y aient pas répondu, on ne peut que constater qu'il est fondé, si bien que le montant du dommage doit être réduit de 265 fr. 05. Il semble en effet que ce soient les poursuites pour l'année 1999, lesquelles ont abouti à des actes de défaut de biens, qui portaient eux-mêmes sur un montant trop élevé. 
 
Dans cette faible mesure, le recours doit être admis. 
5. 
Les recourants succombent pour l'essentiel devant le Tribunal fédéral des assurances (la créance en réparation de l'intimée est réduite d'à peine 1,6 % pour la recourante et de 1,3 % pour le recourant). Aussi bien se justifie-t-il de mettre à leur charge la totalité des frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 13 septembre 2001 du Tribunal cantonal valaisan des assurances est réformé en ce sens que T.________ est condamné à payer à l'intimée 19'540 fr. 40, tandis que A.________ est, solidairement avec le prénommé, condamnée à payer à l'intimée 16'228 fr. 35 à valoir sur le montant précité de 19'540 fr. 40. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 2'300 fr., sont mis à la charge des recourants et sont couverts par l'avance de frais qu'ils ont effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre La Greffière