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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
M 2/04 
 
Arrêt du 4 octobre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 novembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
Le 23 octobre 1988, G.________, né en 1951, juriste de formation, a fait une chute d'une hauteur d'environ trois mètres dans une fouille de chantier, à M.________. Il était alors en congé général pendant son école militaire centrale. Il a tout d'abord été hospitalisé à M.________, d'où il a été transféré par hélicoptère le lendemain à la clinique de B.________, à Z.________. Il a subi une fracture par tassement de la première vertèbre lombaire, avec cyphose de 18 degrés. Le 3 novembre 1988, il a subi une opération de reposition et fixation par fixateur interne D11-L2 et spondylodèse dorso-latérale. L'incapacité de travail, totale ou partielle, a duré jusqu'au 18 avril 1990. Le traitement a été considéré comme terminé par le médecin traitant le 7 juillet 1990. Le médecin suggérait un contrôle radiologique dans les six mois ou dans l'année à venir afin de suivre la bonne marche de stabilisation. Le cas a été pris en charge par l'assurance militaire. 
B. 
Le 10 décembre 1995, G.________ a été victime d'un nouvel accident au cours de la vie civile: il a glissé sur une plaque de verglas et a chuté lourdement sur le dos. A cette époque, il travaillait à 55 pour cent comme salarié au service de la société L.________ SA, pour un salaire annuel de 31'335 fr. 80. Pour le reste, il exerçait une activité indépendante. Après cette chute, il n'a plus repris d'activité professionnelle. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le traitement médical et a versé des indemnités journalières. Par ailleurs, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1996. 
 
Par courrier du 30 juillet 1997, la CNA a informé l'assurance militaire qu'elle mettait fin à ses prestations au 31 juillet 1997 et l'a invitée à reprendre le cas à sa charge, considérant que l'assuré ne présentait plus de séquelles de l'accident du 10 décembre 1995. Afin de déterminer la nature et l'origine des troubles dont l'assuré souffrait, ainsi que le lien de causalité entre ces derniers et l'accident du 23 octobre 1988, l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à la Policlinique A.________. Le rapport d'expertise a été établi le 25 août 1999 par le professeur D.________ et le docteur C.________. Les experts se sont notamment fondés sur un consilium psychiatrique du 16 février 1999 (doctoresse V.________), un consilium rhumatologique du 16 mars 1999 (professeur E.________) et un consilium neurologique du 11 mars 1999 (docteur H.________). Dans le rapport précité, les experts ont posé les diagnostics de troubles somatoformes douloureux persistants, de status post-fracture par tassement de L1 (status post-fixation par fixateur interne et spondylodèse; hypercyphose séquellaire; discarthrose D12-L1; discrets syndromes radiculaires sensitivo-moteurs S1) et de dysfonction érectile d'origine indéterminée. Selon les conclusions du rapport, l'assuré souffre en priorité d'un trouble somatoforme douloureux persistant qui s'est développé dans les suites de l'accident de 1988 à la faveur de facteurs de stress psychosociaux et d'une vulnérabilité psychique sous forme de traits narcissiques. Bien que l'étiologie d'un tel syndrome demeure inconnue, un lien de causalité entre ces troubles et l'accident de 1988 est admis par les experts et la part de responsabilité de l'assurance militaire est estimée à 50 pour cent. L'assuré présente en outre une incapacité de travail de 75 pour cent. 
C. 
Par décision du 30 janvier 2001, l'OFAM a dès lors admis un taux de responsabilité de 50 pour cent à charge de l'assurance militaire pour l'ensemble des séquelles de l'accident survenu en 1988. Il a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 100 pour cent pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1999, puis de 75 pour cent à compter du 1er janvier 2000, sur la base d'un gain annuel assuré de 72'000 fr. Par une nouvelle décision du 17 mai 2001, il a rejeté l'opposition formée par G.________. 
D. 
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à ce que son invalidité soit entièrement imputée à l'accident de 1988. Il a en outre demandé au tribunal de dire que le revenu moyen, sans accident, soit fixé à 169'612 fr. 50. 
 
Par jugement incident du 19 novembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les conclusions subsidiaires du recours dans la mesure où elles portaient sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. 
 
Par arrêt du 25 juillet 2003, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision incidente par l'assuré. 
 
Statuant au fond le 28 novembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
E. 
Contre ce jugement, G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à la reconnaissance d'un taux de responsabilité de la Confédération de 100 pour cent et au paiement par l'assurance militaire d'indemnités journalières et de rentes à hauteur de 100 pour cent. Il demande, comme en première instance également, que le revenu moyen soit fixé à 169'612 fr. 50. 
 
L'OFAM conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 109 de la loi sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM), les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 1994, seront traités selon le nouveau droit dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou n'ont pas fait l'objet d'une décision. En l'espèce, les décisions de l'OFAM ont été rendues postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAM, de sorte que le litige est soumis au nouveau régime juridique. 
2. 
2.1 Est tout d'abord litigieux le taux de responsabilité de la Confédération pour les suites de l'accident survenu en service en 1988. 
2.2 Il est admis, à juste titre, que c'est la règle de responsabilité de l'art. 6 LAM qui s'applique. D'après cette disposition, si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui a été considérée comme guérie alors qu'elle ne l'était qu'en apparence. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsque l'atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à une pathologie différente (ATF 123 V 138 consid. 3a). En l'espèce, les séquelles invoquées ont incontestablement le caractère de séquelles tardives. 
2.3 Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service (art. 64 LAM). Cette disposition correspond à l'ancien art. 41 al. 1 LAM et à l'ancien art. 91 LAMA. La réduction des prestations doit procéder d'une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l'assurance militaire n'aura pas à répondre. Dans le cas d'une affection constatée après le service, une réduction peut être opérée, notamment, quand l'atteinte couverte par l'assurance militaire subit une aggravation en raison d'un accident ultérieur, sans rapport avec le service (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, note 16 ad art. 64). 
2.4 Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du professeur E.________ et du docteur C.________. Il considère, à cet égard, que le taux de responsabilité de 50 pour cent retenu par les experts - et sur lequel l'OFAM a fondé sa décision - est arbitraire. Selon lui, les experts ont fait totalement abstraction des conclusions émises par l'expert-psychiatre, la doctoresse V.________. Il ne serait guère compréhensible que les experts aient conclu à un taux de responsabilité de 50 pour cent, alors que la doctoresse V.________ estimait que l'affection psychiatrique, à elle seule, était imputable, à raison de 70 à 80 pour cent, aux suites de l'accident de 1988. De plus, les experts n'auraient pas tenu compte d'autres consultations spécialisées. Ainsi, le professeur E.________ avait estimé que, sur le plan rhumatologique, l'accident de 1988 intervenait dans une mesure de 50 pour cent dans l'incapacité de travail de l'assuré. En résumé, le recourant reproche aux experts d'avoir conclu à un taux de responsabilité de 50 pour cent, sans tenir compte des avis spécialisés sur la base desquels ils déclarent pourtant fonder leurs conclusions. 
2.5 Les contradictions relevées par le recourant ne sont en réalité qu'apparentes. Le taux de l'incapacité de travail ou, comme en l'espèce, de responsabilité de l'assurance militaire, ne résulte pas de la simple addition de taux retenus par des médecins spécialistes appelés à se prononcer dans le cadre de l'expertise. Ce taux procède bien plutôt d'une évaluation globale. S'agissant, comme en l'espèce, d'une expertise pluridisciplinaire (ou interdisciplinaire), les conclusions ne procèdent pas d'une juxtaposition de rapports médicaux: les réponses aux questions posées font l'objet d'une discussion entre les experts qui doivent apporter des réponses communes sur la base d'un consensus (Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, Genève 2002, p. 23 sv; François Paychère, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, ibidem, p. 147). Il n'y a donc pas de raison, en l'espèce, de s'écarter des conclusions de l'expertise. 
 
Le moyen soulevé est dès lors mal fondé. 
3. 
3.1 Le second point litigieux a trait au montant du gain assuré. 
3.2 Avant l'accident de 1995, le recourant exerçait une activité salariée de conseiller juridique au sein de l'entreprise L.________ SA, dont l'actionnaire principal était son père. Le taux de cette activité était de 55 pour cent et le salaire s'élevait à 31'335 fr. 80. En outre, le recourant exerçait une activité indépendante en tant qu'administrateur de diverses sociétés. 
L'OFAM a pris en compte, pour l'activité indépendante, un revenu brut de 65'750 fr. et retenu un gain net assuré de 39'450 fr. (40 pour cent de 65'750 fr.). Au total, il en résulte un gain assuré de 70'786 fr. (31'336 fr. + 39'450 fr.) que l'OFAM a porté à 72'000 fr. pour tenir compte du renchérissement intervenu dans l'intervalle. 
3.3 En ce qui concerne l'activité salariée, le recourant soutient que, compte tenu de sa formation (licence en droit) et de sa carrière politique (ancien député au Conseil national) et militaire (officier supérieur), il aurait pu prétendre un revenu annuel de 200'000 fr. au moins, soit 110'000 fr. pour une activité à 55 pour cent. 
3.4 Au sens de l'art. 40 al. 3 LAM, est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser durant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Le gain est assuré jusqu'à concurrence d'un montant maximum, actuellement de 130'534 fr. (art. 7 de l'ordonnance 03 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix [RS 833.2]). D'après la jurisprudence, le moment déterminant pour la fixation de ce gain est celui de la naissance du droit à la rente (SVR 2003 MV n° 1 p. 2 consid. 3.2.1). 
En outre, si les deux notions de gain annuel assuré et de revenu sans invalidité doivent être distinguées sur un plan fonctionnel, elles n'en présentent pas moins une grande similitude dans leurs définitions respectives (cf. art. 40 al. 3 LAM; art. 40 al. 4 aLAM; art. 16 LPGA; Maeschi, op. cit., note 45 ad art. 40 LAM), qui se réfèrent, dans les deux cas, à un gain hypothétique qui aurait pu être réalisé sans invalidité, après la survenance de l'événement assuré (voir aussi Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 139). La jurisprudence relative aux art. 28 al. 2 aLAI et 18 al. 2 aLAA (voir désormais l'art. 16 LPGA), applicable également dans ce contexte, pose que des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement et une augmentation corrélative de ses revenus s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (SVR 2003 MV n° 1 p. 2 consid. 3.2.2). C'est la raison pour laquelle on pose la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1) 
 
Par ailleurs, si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même si l'intéressé avait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les références; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 
3.5 
3.5.1 En l'espèce, il ressort des pièces que, pour les années 1993 et 1994, l'autorité fiscale a retenu, au titre de revenu net de l'activité dépendante du recourant, un revenu moyen de 26'130 fr. Pour les années 1991 à 1992, la moyenne du revenu annuel est de 3'726 fr. Il est certes possible que le recourant, licencié en droit, aurait eu la possibilité d'embrasser une carrière - dans l'administration publique ou dans l'économie privée - qui lui eût permis en 1995 de réaliser un revenu sensiblement supérieur à 58'000 par an, ce qui correspond environ, pour une activité à plein temps, au gain retenu de de 31'336 fr. (pour un emploi à 55 pour cent). Mais le recourant a fait un autre choix professionnel, à savoir l'exercice d'une activité dépendante à temps partiel, lui permettant de se consacrer, également, à une activité indépendante. Le fait qu'il aurait changé d'orientation s'il n'était pas devenu invalide relève de pures conjectures. Du reste, en 1995, le recourant était âgé de 44 ans, ce qui ne plaide guère en faveur d'un changement profond d'orientation professionnelle. 
3.5.2 En ce qui concerne le revenu d'indépendant, il n'est pas contesté comme tel (65'750 fr.). Le recourant conteste en revanche le taux de réduction opéré sur ce montant de 40 pour cent au titre de frais d'acquisition du revenu. Les frais d'acquisition du revenu seraient de 5 pour cent au plus. 
 
Selon l'art. 16 al. 3 OAM, est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l'entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant, des amortissements, pertes et provisions (première phrase). En l'espèce, l'OFAM, suivi en cela par les premiers juges, a retenu un abattement de 40 pour cent du revenu brut en procédant à la moyenne des taux de déductions forfaitaires successivement retenues par l'administration fiscale (33,3 pour cent, 37 pour cent et 50 pour cent). Cette manière de faire n'apparaît pas critiquable. Le recourant fait certes valoir que les taux de déductions admis par le fisc ne sont pas pertinents en l'espèce, car les assurés acceptent l'imposition par le fisc dans l'ignorance des aspects que cette imposition pourrait revêtir sous l'angle des assurances sociales. Mais du point de vue du principe de la bonne foi, un assuré ne saurait guère jouer sur deux tableaux en minimisant ses revenus effectifs à l'égard du fisc tout en prétendant à un revenu plus élevé pour les prestations d'une assurance financée exclusivement par l'impôt. Au reste, l'assurance militaire a tenu compte du fait que les revenus fiscaux de l'assuré étaient extrêmement faibles en procédant à une sensible réévaluation de ces revenus (voir le rapport d'enquête du service extérieur de l'OFAM du 9 mars 2000). 
 
Sur ce point également, le moyen doit être écarté. 
4. 
De ce qui précède, il résulte que le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours est mal fondé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lucerne, le 4 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: