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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.95/2005 
6S.312/2005 /rod 
 
Arrêt du 4 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Michod et Valérie Elsner Guignard, avocats, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.95/2005 
Art. 29 al. 2 et 31 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu) 
 
6S.312/2005 
Fixation de la peine; indemnité en réparation du tort moral, 
 
recours de droit public (6P.95/2005) et pourvoi en nullité (6S.312/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 29 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, à quatre ans de réclusion. Il a également dit qu'il était le débiteur de Y.________ de la somme de 50'000 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1991, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, et de la somme de 200 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2001, à titre de dommages et intérêts. 
 
Cette condamnation repose en bref sur les éléments suivants. 
A.a Entre 1990 et 1993, X.________ a abusé sexuellement, à plusieurs reprises, de sa nièce, Y.________, née le 12 décembre 1983, alors que celle-ci passait ses vacances et parfois ses week-ends, à B.________, avec sa soeur, Z.________, dans le chalet occupé par l'accusé et son épouse. 
 
Les abus sexuels se sont déroulés la nuit. Alors que tout le monde dormait dans la même chambre, X.________ attendait que son épouse et Z.________ s'endorment, puis demandait à Y.________ de venir dans son lit. La première fois, il lui a enlevé son pyjama, l'a caressée sur tout le corps, y compris le sexe et la poitrine. Par la suite, les actes se sont aggravés. X.________ s'est d'abord frotté contre sa nièce, sexe contre sexe, jusqu'à éjaculation sur l'enfant. Puis, il l'a pénétrée, sans préservatif, à chaque reprise jusqu'à éjaculation. Il a abusé sexuellement de Y.________ à une vingtaine de reprises et l'a pénétrée au moins cinq fois. Après trois ans, il a cessé ses agissements, sa nièce devenant trop grande. 
A.b X.________ a donné différentes versions des événements durant l'enquête. Après avoir admis les faits ou une partie de ceux-ci, il est finalement revenu sur l'ensemble de ses déclarations et a nié toute infraction. La version de la victime n'a en revanche jamais varié. Le Tribunal a considéré que les déclarations de cette dernière étaient claires, cohérentes, mesurées et, partant, convaincantes, alors que la version finale de X.________ comportait des incohérences et n'était pas crédible. Il a aussi fondé sa conviction sur des témoignages et des rapports médicaux. 
B. 
Par arrêt du 21 mars 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de X.________ en ce sens qu'elle a réduit à 30'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 1991, le montant dû à Y.________ à titre d'indemnité en réparation du tort moral. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
C. 
Invoquant une violation des art. 9, 29 al. 2, 31 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 14 ch. 3 let. g Pacte Onu II, X.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Il dépose aussi un pourvoi en nullité pour violation des art. 63 CP, 41 et 73 CO. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens qu'il est le débiteur de Y.________ de la somme de 30'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1991 à titre d'indemnité en réparation du tort moral et de la somme de 200 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2001, à titre de dommages et intérêts. Il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations, se référant aux considérants de son arrêt. 
 
Invitée à répondre sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'action civile, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle estime qu'il serait disproportionné d'admettre le recours sur la question du tort moral, dès lors que la mention "septembre" au lieu de "décembre" procède d'une inadvertance manifeste qui aurait dû être rectifiée, sur demande du recourant, par la cour cantonale. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), dans la mesure où la Cour de cassation a refusé de faire procéder à une expertise de crédibilité de la victime. Il explique qu'à l'époque où celle-ci a porté ses premières accusations, elle était en institution, traitée par un psychologue et présentait un retard scolaire lié à des carences parentales et éducatives. Il relève aussi qu'une expertise de crédibilité s'imposait d'autant plus que la procédure mentionnée à l'art. 10c LAVI n'avait pas pu être suivie. 
1.1 Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il peut également être déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
 
L'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est l'affaire du juge. Ce dernier dispose à cet égard d'une grande liberté consacrée à l'art. 249 PPF et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 183 s.). De même, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'est exigée qu'en présence d'un doute sérieux sur l'état mental de la personne considérée (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres indices, la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 CP, auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l'intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 et les références citées). 
1.2 La victime, née en 1983, s'est confiée, le 2 juin 1998, à son enseignante. Elle était donc âgée de quatorze ans et demi lorsqu'elle a fait ses premières déclarations. Elle avait plus de vingt ans lorsqu'elle a été entendue aux débats de première instance. Elle n'était ainsi plus une petite enfant lorsqu'elle a dénoncé les faits. Ses déclarations ont été claires, cohérentes et mesurées. Elles ne présentaient aucune lacune, ni difficulté d'interprétation justifiant l'avis d'un expert. Conformément aux allégations du recourant, il est vrai que sa nièce a été en institution et que, selon le procès-verbal d'audition du 22 juillet 1998, elle a déclaré être suivie par un psychologue, à A.________. Ces éléments ne constituent toutefois pas des indices suffisants permettant de douter sérieusement de la santé mentale de la victime. En effet, il ressort du dossier que les parents de cette dernière ont divorcé en octobre 1986, que le droit de garde sur les deux filles du couple a été confié au Service de protection de la jeunesse, que les fillettes ont été placées en institution et que Y.________ est alors entrée à l'internat scolaire à A.________, accomplissant ainsi dans cet établissement une bonne partie de sa scolarité. En outre, les premiers juges ont relevé que, selon les intervenants spécialisés, la victime avait certes souffert de carences parentales et éducatives ayant entraîné un retard scolaire, mais ne présentait en revanche aucun trouble psychique. Ils ont aussi entendu Y.________ lors des débats. Enfin, cette dernière s'est confiée directement à son enseignante, sans qu'un tiers, en particulier sa mère, n'intervînt dans ce processus. 
 
Pour le reste, le fait que la victime n'ait pas pu être entendue selon la procédure mentionnée à l'art. 10c LAVI, entré en vigueur le 1er octobre 2002, ne suffit pas pour jeter un doute sur la crédibilité des aveux de Y.________ et rendre nécessaire une expertise de crédibilité. Par ailleurs, les premiers juges ont fondé leur conviction sur d'autres éléments que les seules déclarations constantes de la victime, à savoir les témoignages de personnes auprès de qui elle s'était confiée et qui ont été convaincues de sa sincérité ainsi que les avis médicaux d'une spécialiste en gynécologie obstétrique et d'une psychologue. 
 
Aucune circonstance particulière ne permettant de mettre en doute les déclarations de la victime et d'autres éléments venant appuyer la thèse de cette dernière, le refus de procéder à une expertise de crédibilité n'est pas arbitraire au sens de la jurisprudence précitée. Le grief doit donc être rejeté. 
2. 
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.) et de violation du droit de l'accusé de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (art. 29, 31 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 14 ch. 3 let. g Pacte Onu II), le recourant reproche aux juges cantonaux de l'avoir condamné sur la base de ses aveux recueillis lors des deux premières auditions en violation des droits précités. 
2.1 La Cour de cassation a admis que le juge d'instruction n'avait pas expressément informé le recourant de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer lui-même. Elle a toutefois jugé que ce dernier n'ignorait pas ce droit, puisqu'il avait, par la suite, contesté définitivement tous les faits qui lui étaient reprochés. Elle a également relevé que le Tribunal correctionnel n'avait pas admis sa culpabilité en se basant principalement sur ses aveux, mais sur les déclarations de la victime, celles des témoins ainsi que sur des rapports médicaux; elle a constaté que l'autorité de première instance avait procédé à une appréciation des explications de la plaignante et des dénégations du recourant, avant d'écarter ces dernières pour retenir la version de la victime. Enfin, la Cour de cassation a estimé que le grief invoqué était de toute manière tardif, puisque, conformément au principe de la bonne foi et au droit cantonal de procédure, le recourant aurait déjà dû soulever ce moyen en cours d'enquête, sans attendre le jugement défavorable. 
2.2 L'autorité cantonale s'est ainsi fondée sur une triple motivation pour écarter le grief du recourant. En pareil cas, ce dernier doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités). Or, s'il conteste, en faisant valoir l'arbitraire, l'argumentation selon laquelle il aurait eu connaissance du droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer, le recourant n'attaque pas, ou du moins pas dans les formes requises par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les arrêts cités), les deux autres motivations retenues pour écarter le grief. En particulier, il n'explique pas en quoi la Cour de cassation aurait fait preuve d'arbitraire en fondant sa culpabilité sur les déclarations de la victime, des témoins et des avis médicaux. Il ne démontre pas non plus en quoi elle aurait violé le droit cantonal de procédure en déclarant son moyen tardif. Le recours ne répond donc pas sur ces points aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable. 
3. 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105, auxquels on peut donc se référer. 
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est cependant soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
4.2 Le recourant soutient qu'il convient de prendre en considération le fait qu'il a agi sans violence ni menaces, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, qu'il s'est écoulée une longue période depuis les faits et qu'il a une légère diminution de responsabilité. 
 
Le recourant s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF), lorsqu'il prétend avoir agi sans violence, ni menaces. En effet, selon l'arrêt attaqué, la fillette n'avait pas de possibilité de résistance en raison des différences de poids, son agresseur lui demandait de ne rien dire et prenait aussi la précaution de lui enfouir le visage dans un coussin lorsqu'il la violait. Ce dernier a donc bien usé de contrainte, la réalisation des infractions visées par les art. 189 et 190 CP n'étant au demeurant pas contestée dans le pourvoi. Pour le reste, les premiers juges ont dûment tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, des autres éléments cités par le recourant, de sorte que son grief est infondé. 
4.3 Le recourant prétend que la motivation de la peine est trop succincte et ne permet pas d'examiner si les éléments d'appréciation prévus par l'art. 63 CP ont été pris en considération. Il explique qu'on ignore si sa situation personnelle et l'absence d'antécédents ont joué un rôle dans la fixation de la sanction. 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges cantonaux ont dûment tenu compte de sa situation personnelle et du fait qu'il n'avait aucune inscription au casier judiciaire. Ces éléments ont en effet été exposés de manière détaillée sous ch. 1 des pages 10 à 12 du jugement de première instance auxquelles se réfère la Cour de cassation. Même s'ils ne le disent pas expressément, les juges cantonaux avaient manifestement cette situation à l'esprit lorsqu'ils ont fixé la peine. Un jugement forme effectivement un tout, de sorte que les juges ne sont pas tenus d'exposer à nouveau, au stade de la fixation de la peine, une situation dont ils ont largement fait état plus avant. Pour le reste, l'autorité cantonale a exposé, dans son arrêt, de quels éléments elle tenait compte pour arrêter la sanction et son raisonnement permet de comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, les juges n'étant au demeurant pas obligés par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'ils accordent à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143). Le grief doit donc être rejeté. 
4.4 Se référant à l'ATF 126 IV 136 et à l'arrêt du 12 juin 1991 dans la cause 6S.108/1991, le recourant estime que sa peine s'écarte trop des peines usuellement retenues par la jurisprudence. 
 
Dans la première décision citée, l'accusé n'a pas abusé d'une enfant de 8 ans pendant trois ans, mais d'une jeune fille de 16 ans durant 5 mois et n'a pas été condamné pour les mêmes infractions, mais pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte sexuelle, viol et infraction à la LSEE. De plus, le Tribunal fédéral, saisi exclusivement d'un pourvoi du condamné, ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si la peine infligée aurait dû être plus sévère, mais devait se borner à examiner si elle était excessive, ce qu'il a nié. Dans la seconde décision invoquée, la Cour de céans a uniquement examiné des points relevant du verdict de culpabilité et des questions de concours, mais ne s'est pas prononcée sur la peine, qui, n'étant pas litigieuse, échappait à son contrôle. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir des peines prononcées dans les cas en question pour prétendre à une égalité de traitement. 
4.5 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En raison des infractions retenues et du concours, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP). Sa culpabilité est lourde. Pour satisfaire ses pulsions sexuelles, il a infligé trois ans de calvaire à une enfant âgée de huit ans au début des faits. Il a profité de l'affection de sa nièce et est resté indifférent à ses souffrances. Il n'a cessé ses actes que par lâcheté, craignant que sa victime fût en mesure de parler. Il a nié ses responsabilités lors de la procédure. En définitive, malgré les éléments à décharge pris en compte (cf. arrêt attaqué p. 14), la peine de quatre ans de réclusion ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent infondé. 
5. 
Invoquant une violation des art. 41 et 73 CO, le recourant demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est le débiteur de Y.________ de la somme de 30'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1991, et non dès le 12 septembre 1991, comme retenu de façon erronée par la Cour de cassation. 
5.1 Lorsque le pourvoi sur l'action pénale est rejeté, le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que si la valeur litigieuse de la prétention civile atteint le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile, à savoir 8'000 francs (art. 46 OJ; art. 271 al. 2 PPF; ATF 127 IV 203 consid. 8 p. 208). La valeur litigieuse est fixée d'après les prétentions civiles encore contestées devant la dernière juridiction cantonale (ATF 128 IV 53 consid. 6 p. 69 s.). 
 
En l'espèce, les conclusions civiles litigieuses en instance cantonale dépassaient largement la valeur minimale susmentionnée, de sorte que le recours est recevable. 
5.2 Selon l'art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF, le pourvoi n'est recevable que contre les jugements ne pouvant pas donner lieu à un recours de droit cantonal; c'est le principe de l'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 126 IV 107 consid. 1b/aa p. 109). 
 
En règle générale, le dispositif d'un arrêt peu clair, incomplet ou équivoque ou dont ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs peut être corrigé par la voie de l'interprétation (cf. R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., n° 22 p. 211). En l'espèce, le CPP/VD ne contient toutefois aucune disposition relative à l'interprétation des arrêts rendus par la Cour de cassation. En effet, l'art. 378a CPP/VD prévoit la rectification, mais uniquement des jugements de première instance entachés d'une erreur ou d'une omission manifeste. L'art. 447 al. 2 CPP/VD, invoqué par l'intimée, permet certes à la Cour de cassation de rectifier d'office les inadvertances manifestes constatées dans les faits du jugement de première instance, mais non pas de corriger ses propres dispositifs. Quant à l'art. 482 CPC/VD, qui prévoit que tout jugement définitif ou arrêt peut être interprété, il ne concerne que la procédure civile. Il est douteux que ces dispositions puissent s'appliquer par analogie aux arrêts rendus par la Cour de cassation vaudoise et que le dispositif litigieux puisse être ainsi corrigé au plan cantonal. A défaut de disposition claire quant à la rectification des arrêts pénaux et de jurisprudence cantonale publiée sur cette question, il convient donc d'admettre la recevabilité du grief. 
5.3 Dans sa motivation, la Cour de cassation a admis qu'il se justifiait de réduire l'indemnité de la victime pour tort moral de 50'000 à 30'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1991. Elle a en revanche réformé le jugement de première instance en disant que le recourant était le débiteur de Y.________ de la somme de 30'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 1991. Ce faisant, la Cour cantonale a mal retranscrit la date de départ de l'intérêt compensatoire, date qui n'a d'ailleurs jamais été contestée par aucune des parties. Il s'agit là manifestement d'une erreur qui doit être corrigée. Le pourvoi est donc admis sur ce point. 
6. 
Le pourvoi sur l'action pénale doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui sur l'action civile doit en revanche être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est le débiteur de Y.________ de la somme de 30'000 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1991 à titre d'indemnité en réparation du tort moral et de la somme de 200 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2001, à titre de dommages et intérêts. 
 
Le recourant a soulevé deux griefs, dont le principal est rejeté et le second, qui n'a qu'une portée pratique très modeste, est admis. Il n'obtient donc gain de cause que dans une très faible mesure. Son indigence étant suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera partiellement admise. En conséquence, il ne supportera qu'une partie des frais et une indemnité réduite sera allouée à ses mandataires à titre de dépens (cf. art. 152 OJ). 
 
L'arrêt attaqué a mis l'intimée en situation de devoir se défendre. Bien que succombant, elle ne sera dès lors pas condamnée aux frais. 
 
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi sur l'action pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le pourvoi sur l'action civile est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le montant de l'indemnité pour tort moral est dû dès le 12 décembre 1991. 
4. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée s'agissant du recours de droit public et partiellement admise s'agissant du pourvoi. 
5. 
Un émolument judiciaire de 1'200 francs est mis à la charge du recourant. 
6. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 francs aux mandataires du recourant. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 4 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: