Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_177/2007 
 
Arrêt du 4 octobre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 15 février 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
que R.________ était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); 
 
qu'il a été victime d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle le 28 janvier 2005; 
 
qu'en se relevant, il s'est en effet cogné la tête - protégée par un casque - contre la porte d'un garage; 
 
que la CNA a pris en charge le cas; 
 
que par décision du 12 septembre 2005, confirmée sur opposition le 10 janvier 2006, elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) à compter du 30 octobre 2005; 
 
que par jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition; 
 
que l'intéressé a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, en requérant la dispense d'avancer des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office; 
 
que par décision du 14 juin 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec; 
 
que par ordonnance du 22 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.; 
 
que ce délai s'étant écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 22 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 11 juillet 2007); 
 
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile; 
 
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
 
que la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF); 
 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas; 
 
qu'il suffit donc d'y renvoyer; 
 
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturel entre l'accident du 28 janvier 2005 et l'atteinte à la santé perdurant au-delà du 30 octobre 2005; 
 
qu'elle a considéré qu'à cette dernière date, l'assuré avait retrouvé l'état qui aurait été le sien sans la survenance de l'accident; 
 
qu'elle s'est fondée pour cela sur les appréciations des docteurs B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 7 septembre 2005) et K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 5 janvier 2006); 
 
que ces médecins ont attesté - sans être contredits par aucun des praticiens qui se sont prononcés sur le cas - que le rachis cervical présentait une atteinte dégénérative préexistante; 
 
que sur le vu des examens radiologiques mis en oeuvre, ils ont conclu que seul cet état antérieur était à l'origine de la persistance des douleurs et de la limitation fonctionnelle après un certain temps; 
 
qu'après une période de 9 mois à compter de l'accident, le statu quo sine devait être admis; 
 
que les arguments invoqués par l'assuré à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à mettre en cause les avis des médecins prénommés; 
qu'en particulier, on ne peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturel du seul fait que le syndrome douloureux est apparu après l'accident; 
 
que cela revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.); 
 
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; 
 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 4 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: