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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_472/2010 
 
Arrêt du 4 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 4 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
B. 
Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. En résumé, cet arrêt retient que ce dernier et Y.________ se sont rendus ensemble le 19 novembre 2008, vers 12h30, au guichet de l'agence MoneyGram du centre commercial de Balexert à Genève. X.________ a envoyé 7500 fr. à l'adresse de A.________ au Suriname. Y.________ a présenté son passeport et a utilisé son identité comme expéditeur. Les deux intéressés ont été interpellés le même jour, en fin d'après-midi, alors qu'ils sortaient d'un établissement public de Renens. X.________ était notamment porteur de 1,420 kg brut de cocaïne (taux de pureté moyen de 62,04%) et de 10'230 fr. 80. La drogue, conditionnée en 199 « fingers », avait été récupérée le jour-même auprès de B.________ à l'hôtel Etap de Genève. Dans l'après-midi, un certain C.________, qui n'a pu être identifié, avait appelé Y.________ pour lui donner le signalement de leur contact, à savoir un individu africain vêtu d'un manteau noir. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, dont deux au moins avec sursis. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il avait l'intention d'écouler lui-même la cocaïne. Il soutient que son renvoi devant le juge pénal portait sur le seul fait d'avoir transporté ces stupéfiants. Les autorités cantonales auraient ainsi appliqué arbitrairement l'art. 353 CPP/VD. La durée de sa peine devrait en conséquence être réduite dans une mesure autorisant le sursis partiel pour tenir compte de la gravité réelle de son comportement. 
 
1.1 Il n'a pas été retenu à la charge du recourant d'avoir eu l'intention d'écouler lui-même la cocaïne qu'il a transportée, ce qui aurait suggéré l'intention de vendre au détail. L'autorité de première instance a, plus précisément, retenu que le recourant avait transporté cette substance « en vue de la revente » (jugement, consid. 4, p. 28), respectivement que seule l'arrestation du recourant avait empêché que la drogue soit vendue par ce dernier puis écoulée dans la région (jugement, consid. 4.3, p. 29), ce qui indique clairement que l'écoulement ne pourrait être que le fait de tiers. On comprend ainsi que les premiers juges, par ces précisions, ont voulu souligner que le recourant n'était pas un simple transporteur, mais qu'il avait un intérêt économique à l'affaire. 
 
1.2 Conformément à l'art. 353 CPP/VD, le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 sont remplies. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en matière pénale (art. 95 LTF). La cour de céans ne peut donc examiner l'application de cette règle de procédure cantonale que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (art. 95 let. a LTF; sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s). Un tel grief est soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas lieu d'examiner, en outre, la cause au regard des art. 29, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant n'alléguant pas que ces normes lui offriraient une protection plus étendue que le droit cantonal dont il invoque l'application arbitraire. 
 
1.3 Saisie du même grief, la cour cantonale a jugé que l'intention du recourant de vendre les stupéfiants pouvait être déduite de l'état de fait de l'acte d'accusation qui retenait d'ailleurs aussi la vente de drogue dans l'énoncé des infractions punissables. Elle a souligné que l'acte d'accusation n'avait pas à décrire dans les moindres détails l'activité délictueuse (arrêt entrepris, consid. II.2, p. 11). En d'autres termes, la cour cantonale a jugé que l'intention de vendre n'était guère qu'une précision de l'accusation. Or, l'art. 354 al. 3, auquel renvoie l'art. 353 CPP/VD, réserve la possibilité au tribunal de retenir des faits qui ne sont pas relatés dans l'ordonnance de renvoi lorsqu'il ne s'agit que d'en préciser le contenu. L'arrêt entrepris indique encore dans ses considérants en droit, en se référant à la doctrine topique (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, art. 353 n. 3.3), que le juge du fond n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP (aggravation formelle) dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (arrêt entrepris, consid. II.1.1, p. 9). Faute de discuter l'ensemble de ces règles et la pratique cantonale, le recours ne contient pas une motivation suffisamment topique. Il ne répond pas aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable. 
 
1.4 Au demeurant, l'ordonnance de renvoi mentionnait l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 LStup et citait cette disposition dans son intégralité. On ne peut faire grief à l'autorité de première instance de s'être écartée des qualifications proposées dans ce document. 
 
Ce dernier précisait qu'il était reproché au recourant d'avoir récupéré les stupéfiants auprès de B.________ et que dans l'après-midi le dénommé C.________ avait appelé Y.________ pour lui donner le signalement de leur contact. L'acte d'accusation indiquait aussi que le recourant avait, le matin-même, envoyé 7500 fr. au Suriname par l'intermédiaire de MoneyGram. Or, à ce stade, le renvoi ne portait pas sur l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP, qui a fait l'objet d'une aggravation formelle par le Tribunal correctionnel (cf. jugement, p. 4). Dans la perspective de la seule accusation d'infraction grave à l'art. 19 LStup, l'envoi de cette somme suggérait donc, lui aussi, que le recourant était impliqué d'une manière ou d'une autre dans les aspects économiques de l'opération et que son comportement ne se limitait pas au seul transport, soit, selon les termes du recourant, au rôle d'une simple « mule ». Le fait de retenir l'intention de vendre les stupéfiants n'était ainsi étranger ni au contexte de l'exposé des faits ni au cadre géographique et chronologique des comportements exposés dans l'acte d'accusation. Il n'apparaît donc pas que les autorités cantonales auraient appliqué de manière arbitraire leur droit de procédure en retenant que le recourant avait transporté la drogue en vue de sa revente (jugement, consid. 4, p. 28), respectivement que seule l'arrestation du recourant avait empêché que la drogue soit vendue par ce dernier puis écoulée dans la région (jugement, consid. 4.3, p. 29). 
 
1.5 La cour de céans est ainsi liée par les constatations de fait sur lesquelles les autorités précédentes se sont appuyées pour justifier la peine infligée au recourant (art. 105 al. 1 LTF). Ce dernier ne cite, par ailleurs, aucun autre élément suggérant que la sanction prononcée procéderait d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation que l'art. 47 CP confère au juge pénal (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, la durée de la peine prononcée exclut le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. 
 
2. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat