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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_425/2012 
 
Arrêt du 4 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Pierre Lachat, juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Palais de Justice, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, 
intimé, 
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Alain Schweingruber, avocat. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 15 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 21 mars 2012, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Pierre Lachat, a ordonné la jonction de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ et B.________ pour calomnie, éventuellement diffamation, sur plainte de C.________, enregistrée sous la référence TPI/48/12, avec deux autres procédures pendantes devant lui, ouvertes sur plainte des époux A.________ et B.________, la première pour dommages à la propriété d'importance mineure dirigée contre C.________ (TPI/1135/10), la seconde pour violation de domicile et dommages à la propriété dirigée contre C.________ et D.________ (TPI/1221/10). 
Le 22 mars 2012, ce magistrat a cité les différents protagonistes à comparaître le 4 mai 2012 pour être entendus aux fins de conciliation et, le cas échéant, pour débats et jugement. 
Le 25 avril 2012, les époux A.________ et B.________ ont informé le Juge pénal qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience car ils n'avaient pas trouvé d'avocat qui maîtrise couramment l'allemand et le français, susceptible de les représenter dans cette affaire. Ils sollicitaient en conséquence l'octroi d'un délai supplémentaire de six semaines pour poursuivre leurs recherches. 
Le 30 avril 2012, le Juge pénal a refusé de faire droit à cette requête et maintenu l'audience prévue le 4 mai 2012, considérant que les requérants avaient eu suffisamment de temps pour trouver un avocat bilingue. Il leur a par ailleurs rappelé que le français était la langue officielle dans le canton du Jura et que les débats judiciaires devaient se dérouler dans cette langue. Il ajoutait toutefois que dans la mesure où ils ne maîtrisent pas cette langue, un traducteur officiel serait présent à l'audience pour leur permettre de s'exprimer en allemand et pour comprendre les débats. 
Dans une écriture de six pages du 1er mai 2012 rédigée en allemand, et complétée le 3 mai 2012 par l'envoi de moyens de preuve, A.________ et B.________ ont sollicité la récusation de ce magistrat auprès du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
Constatant que cette requête était rédigée en allemand et comportait des propos inconvenants, la Présidente de la Chambre pénale des recours de cette juridiction a, par ordonnance du 7 mai 2012, imparti aux requérants un délai de 20 jours pour la traduire en français, langue de la procédure, et éliminer dans la traduction en français tout propos inconvenant, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande de récusation. 
Le 28 mai 2012, A.________ et B.________ ont répondu qu'ils n'entendaient pas donner suite à cette ordonnance qu'ils tiennent pour chicanière et ont contesté le caractère inconvenant de leur écriture. Ils déniaient en outre à la Présidente de la Chambre pénale des recours toute compétence pour rendre une telle ordonnance au motif qu'ils l'avaient récusée, à l'instar de cinq des six juges permanents du Tribunal cantonal. 
Par décision du 15 juin 2012, la Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation. 
A.________ et B.________ ont recouru le 12 juillet 2012 au Tribunal fédéral contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation. Au titre de l'assistance judiciaire, ils demandent à être dispensés des frais judiciaires. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale des recours a produit son dossier et celui de la procédure pendante devant le Juge pénal du Tribunal de première instance (TPI/1135/10). 
 
2. 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3. 
La requête des recourants tendant à la récusation des juges fédéraux qui composaient la cour qui a statué le 14 février 2012 dans la cause 1B_17/2012 portant sur une problématique analogue doit être rejetée. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue en effet pas un motif de récusation d'un juge, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisés (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c p. 304). Or, les recourants ne font état d'aucune circonstance de cette sorte. 
 
4. 
En vertu des art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. La qualité pour agir des recourants au regard de l'art. 81 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. 
Seules sont recevables les conclusions en lien avec l'objet du litige, soit l'irrecevabilité de la requête de récusation du Juge pénal du Tribunal de première instance Pierre Lachat. Les autres conclusions sont en revanche irrecevables. 
 
5. 
La Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation rédigée en allemand parce que les recourants ne l'avaient pas traduite en français, langue de la procédure, dans le délai imparti à cet effet. Les recourants tiennent cette décision pour discriminatoire et arbitraire à divers titres. 
 
5.1 Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton du Jura, cette question est réglée à l'art. 4 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 (LiCPP), en vertu duquel les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français, qui est la langue nationale et officielle du canton selon l'art. 3 de la Constitution jurassienne. La Chambre pénale des recours n'avait ainsi aucune obligation d'accepter l'écriture des recourants du 1er mai 2012 rédigée en allemand, qui n'est ni la langue de la procédure en matière pénale ni la langue officielle dans le canton du Jura. Il importe peu à cet égard qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Confédération et qu'il soit possible de déposer un acte dans cette langue devant le Tribunal fédéral ou devant les autorités fédérales. La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est en effet pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle (ATF 138 I 123 consid. 5.2 p. 126). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; 122 I 236 consid. 2c p. 239). L'obligation faite aux recourants de déposer leur demande de récusation en français conformément à l'art. 4 LiCPP ne constitue ainsi pas une restriction inadmissible à la liberté de la langue qui tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. En revanche, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un mémoire rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38; 124 III 205 consid. 4 p. 207; 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37; arrêt 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3 in RDAT 2002 I n. 41 p. 296; arrêt 1P.441/1995 du 22 août 1995 consid. 2, qui a fait l'objet d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme déclarée irrecevable le 16 janvier 1997, cf. JAAC 1997 n° 105 p. 950). La Présidente de la Chambre pénale des recours s'est conformée à cette règle en impartissant aux recourants un délai de vingt jours pour traduire en français leur écriture du 1er mai 2012. Dès lors qu'elle peut s'appuyer sur une jurisprudence publiée, au sujet de laquelle la Commission européenne des droits de l'homme n'a rien trouvé à redire, sa décision ne saurait en principe être tenue pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. 
 
5.2 Les recourants estiment que cette magistrate n'était pas habilitée à leur demander une traduction en français de leur écriture du 1er mai 2012 car ils l'avaient récusée en raison de la prévention manifestée auparavant à leur encontre. Elle n'était pas davantage légitimée à se prononcer sur leur requête de récusation. Il en allait de même des juges Pierre Broglin et Philippe Guélat qu'ils avaient aussi récusés. 
Il ne suffit cependant pas de considérer un magistrat comme prévenu pour obtenir sa récusation. Pareille mesure doit demeurer l'exception, en particulier en cas de récusation en corps d'un tribunal, qui a pour effet de soustraire la cause au juge primitivement prévu par la loi (ATF 116 Ia 14 consid. 4 p. 19). Un risque de prévention ne doit ainsi pas être reconnu trop aisément, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, mais il doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477). Le fait qu'un magistrat ait antérieurement rendu, dans la même procédure, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre une prévention (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123; arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 in SJ 2009 I p. 233). Les juges de la Chambre pénale des recours ne sauraient dès lors être considérés comme prévenus à l'égard des recourants parce qu'ils ont exigé de leur part la traduction en français d'une précédente demande de récusation du procureur en charge de la procédure, parce qu'ils ont déclarée celle-ci irrecevable pour ne pas avoir obtempéré à cette injonction ou encore parce qu'ils ont statué en leur défaveur dans d'autres procédures. Ils n'avaient aucune obligation de se récuser d'office pour un tel motif et pouvaient tenir la demande de récusation à leur égard comme manifestement mal fondée. La jurisprudence admet par ailleurs qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 1C_103/2011 consid. 2.4 in SJ 2011 I p. 492). Cette jurisprudence doit également s'appliquer lorsque la requête de récusation vise, comme en l'espèce, cinq des six juges permanents du Tribunal cantonal. Dès lors que cette requête était manifestement mal fondée, la Chambre pénale des recours pouvait ne pas en tenir compte et statuer dans sa composition ordinaire sur la demande de récusation du Juge pénal du Tribunal de première instance sans violer l'art. 30 al. 1 Cst. 
 
5.3 Les recourants reprochent à la Chambre pénale des recours de ne pas avoir fait une exception en leur faveur à la règle posée à l'art. 4 LiCPP, comme le prévoit l'art. 67 al. 2 CPP. Ils insistent sur le fait que la langue allemande est la langue officielle la plus répandue en Suisse et qu'elle est connue de tous les juges du Tribunal cantonal, de sorte que le renvoi de leur requête de récusation pour qu'ils la traduisent en français relèverait d'un pur esprit de chicane. 
A teneur de l'art. 67 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut autoriser des dérogations à la règle selon laquelle les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans la langue déterminée par le canton. La portée de cette norme est sujette à controverse. Les travaux préparatoires sont muets à cet égard. Dans son commentaire de l'art. 3 al. 5 de la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP), qui reprend la disposition de l'art. 67 al. 2 CPP, le Conseil fédéral cite l'exemple d'un témoin de langue française, qui pourrait être autorisé à être entendu en français dans une procédure menée en italien (Message relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 p. 7392). Si l'on s'en tient au texte légal, comme le font certains commentateurs (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 67 StPO, p. 113; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 67 StPO, p. 317), une dérogation ne serait concevable que pour les seuls actes de procédure auxquels procède le tribunal et ne concernerait donc pas la requête de récusation présentée par les recourants. Cette question peut rester indécise. En indiquant que la direction de la procédure peut autoriser des dérogations, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation auquel le Tribunal fédéral ne doit pas substituer le sien propre sans raison (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 253). En l'occurrence, l'application stricte de la règle posée à l'art. 67 al. 2 CPP avec le tempérament apporté par la jurisprudence n'aboutit pas à un résultat manifestement choquant qu'il conviendrait de sanctionner en annulant l'arrêt attaqué, ce d'autant que l'écriture a également été renvoyée à leur auteur parce qu'elle contenait des propos inconvenants. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir dérogé à la règle posée à l'art. 4 LiCPP dans le cas particulier. 
Les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'admettre que la Chambre pénale des recours renoncerait à exiger des autres justiciables non assistés une traduction en français de leurs écritures rédigées en langue étrangère et qu'ils feraient l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des juges de cette juridiction en raison de leur nationalité, comme ils l'affirment. On observera que les autorités judiciaires jurassiennes ne sont pas les seules autorités cantonales à procéder de la sorte. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté un recours interjeté contre la décision d'un tribunal soleurois qui avait déclaré irrecevable un recours rédigé en français que son auteur n'avait pas traduit en allemand dans le délai imparti à cet effet (ATF 124 III 205 consid. 4 p. 207). Il en a fait de même d'un recours formé contre une décision analogue des autorités tessinoises à l'égard d'un recours déposé en allemand que son auteur avait omis de traduire en italien (arrêt 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3 in RDAT 2002 I n. 41 p. 296). 
 
5.4 Les recourants reprochent également à la Chambre pénale des recours de ne pas avoir procédé elle-même et à ses frais à la traduction en français de leur écriture du 1er mai 2012. Ils ne se prévalent toutefois d'aucune disposition qui l'aurait obligée à agir de la sorte et qui, ce faisant, aurait été violée. Pareille exigence ne ressort pas expressément de l'art. 68 CPP, qui traite de cette question. La jurisprudence estime en effet suffisant pour éviter tout formalisme excessif que la possibilité soit offerte à la partie requérante de déposer une traduction de son écriture dans la langue de la procédure (cf. ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc précité). Les recourants n'ont par ailleurs jamais allégué, dans leur courrier du 28 mai 2012, le manque de ressources financières ou le prix excessif d'un traducteur privé pour s'opposer à la traduction de leur demande de récusation ou demander qu'il soit renoncé à leur imposer une telle exigence. Ils ne sauraient dès lors de bonne foi alléguer aujourd'hui un tel motif pour tenter de démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. 
 
5.5 On observera enfin que l'écriture des recourants du 1er mai 2012 leur a été retournée également parce qu'elle contenait des propos jugés inconvenants que la Présidente de la Chambre pénale des recours invitait à retirer de la traduction française requise conformément à l'art. 110 al. 4 CPP. Il s'agissait d'un motif dont la cour cantonale aurait aussi valablement pu tenir compte pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de récusation. En effet, selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêts 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Or, la Présidente de la Chambre pénale des recours pouvait sans arbitraire tenir certains qualificatifs dont les recourants affublaient les magistrats et les intimés pour inconvenants. 
 
6. 
Les recourants s'en prennent enfin à la prise en charge des frais de procédure qu'ils tiennent pour inique compte tenu de leur absence de ressources financières. On ne voit pas que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 59 al. 4 CPP, qui autorise à mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui succombe. Il ne ressort ni de la requête des époux A.________ et B.________ du 1er mai 2012 ni de leur écriture complémentaire du 28 mai 2012 qu'ils auraient sollicités l'assistance judiciaire gratuite. Une dispense de l'avance des frais de procédure n'aurait d'ailleurs nullement empêché que des frais soient finalement mis à leur charge dans l'arrêt au fond, vu le sort réservé à leur requête de récusation. Au demeurant, la somme de 100 fr. dont ils doivent s'acquitter reste dans des limites raisonnables en l'absence de toute indication sur leurs ressources financières. A tout le moins, elle ne résulte pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont les autorités judiciaires cantonales disposent à cet égard et que le Tribunal fédéral pourrait être amené à sanctionner (cf. ATF 133 IV 187 consid. 6.1 p. 196). 
 
7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par les recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de C.________ et de D.________ ainsi qu'à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin