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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_213/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
représentés par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.Y.________ et D.Y.________, 
représentés par Me Pierre Vallat, avocat, 
intimés, 
 
Commune mixte de Coeuve, agissant par son Conseil communal,  
Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et Canton du Jura.  
 
Objet 
Rétablissement de l'état conforme au droit d'un hangar transformé en porcherie, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 mai 2011 et contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 9 mars 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
E.________ exploitait avec ses fils un domaine agricole d'environ 60 hectares, dont le centre se trouve à l'extérieur du village de Coeuve, au lieu-dit "Dos Longeat". L'exploitation se compose, outre des maisons d'habitation des deux fils et de leur famille, d'une grange utilisée comme porcherie (bâtiment 3 A ), d'un bâtiment réservé à la stabulation libre des bovins (bâtiment 3 C ), d'un hangar servant à stocker les balles rondes et à abriter des machines agricoles (bâtiment 3 E ) et de l'ancienne ferme située au centre du village.  
Le 2 juin 1998, E.________ a requis l'autorisation de transformer en porcherie le bâtiment 3 E sis sur la parcelle n o 2573, en zone de protection du paysage.  
Le 30 mars 1999, la Section des permis de construire du Service des constructions et des domaines de la République et canton du Jura a rejeté l'opposition formée à ce projet par les époux D.Y.________ et C.Y.________, propriétaires d'une parcelle bâtie sise à une quarantaine de mètres de la parcelle no 2573, et a accordé le permis de construire sollicité pour la détention de 150 truies en litière profonde. 
Par jugement du 1 er février 2002 rendu sur recours des opposants, le Juge administratif extraordinaire du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a confirmé partiellement cette décision en ce sens que le bâtiment 3 E abritera au maximum 130 truies gestantes, le bâtiment 3 A au maximum 20 truies et 5 verrats et le bâtiment 3 C au maximum 38 vaches laitières.  
Statuant le 11 septembre 2006 sur recours des époux Y.________, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a annulé ce jugement ainsi que la décision de la Section des permis de construire du 30 mars 1999 et a délivré à E.________ un permis pour la transformation et le changement d'affectation du bâtiment 3 Een porcherie pour la détention de 66 truies gestantes, conformément aux plans datés du 12 juillet 2005 et du 30 janvier 2006, étant précisé que le bâtiment 3 A abritera au maximum 20 truies et 5 verrats et le bâtiment 3 C au maximum 38 vaches laitières et que le volume de la fosse septique devra être de 320 mètres cubes.  
 
 
B.   
A.X.________ et B.X.________ ont repris le domaine agricole exploité par leur père. 
Le 4 juin 2007, les époux Y.________ sont intervenus auprès du Conseil communal de Coeuve pour lui signaler que les frères A.X.________ et B.X.________ avaient entrepris des travaux dans le bâtiment 3 E qui ne respectaient pas le permis de construire et les plans autorisés le 12 juillet 2005.  
Selon le constat opéré sur place le 19 juin 2007 par la Section des permis de construire, les travaux litigieux consistaient dans la pose de plaques ondulées translucides sur la façade ouest en lieu et place du bardage en bois imprégné prévu entre la partie bétonnée et le bardage en bois ajouré du pignon, dans la fermeture de la façade est et l'ouverture en façade sud du secteur stock de paille depuis la porte du local de préparation ainsi que dans l'affectation de la porcherie à la garde provisoire de bovins. 
Le 29 août 2007, le Conseil communal de Coeuve a invité les frères A.X.________ et B.X.________ à lui présenter, dans un délai de 30 jours, une demande de modification du projet autorisé, accompagnée de nouveaux plans, à défaut de quoi le rétablissement de l'état conforme à la loi serait ordonné. Aucune suite n'a été donnée à cette requête. 
Le 17 juin 2008, le Conseil communal de Coeuve a finalement renoncé à ordonner le rétablissement de l'état conforme à la loi aux motifs que les modifications apportées au permis de construire étaient d'importance mineure, qu'elles étaient justifiées par une exploitation rationnelle du bâtiment et qu'elles amélioraient les conditions de détention des animaux. Il a confirmé cette décision sur opposition des époux Y.________ le 17 septembre 2008. 
Par jugement du 28 juin 2010, rectifié le 29 juin 2010, la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a admis le recours formé contre cette décision par les époux Y.________ et a ordonné le rétablissement de l'état conforme au droit, respectivement au permis délivré par la Chambre administrative du Tribunal cantonal dans son jugement du 11 septembre 2006, à l'exception du remplacement des panneaux translucides en façade ouest du bâtiment 3 E, ce jusqu'au 31 octobre 2010.  
Les frères A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 30 août 2010 contre ce jugement auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal, devenue par la suite la Cour administrative, en sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire visant à régulariser les modifications apportées à leur projet initial déposée le même jour auprès de la Commune de Coeuve à l'intention de la Section des permis de construire. Les époux Y.________ en ont fait de même s'agissant des dépens. 
Par décision du 4 mai 2011, le Président de la cour a rejeté la demande de suspension de la procédure de recours formulée par les frères A.X.________ et B.X.________. Au terme d'un arrêt rendu le 9 mars 2012, la Cour administrative a partiellement admis les recours et a annulé les décisions du Conseil communal de Coeuve des 17 juin et 17 septembre 2008 ainsi que, partiellement, le jugement de la Juge administrative du 28 juin 2010. Elle a confirmé ce jugement dans la mesure: 
 
"a) où il est renoncé au rétablissement de l'état conforme s'agissant des panneaux translucides en façade ouest du bâtiment 3E 
b) où le rétablissement de l'état conforme est ordonné concernant : 
 
- toutes les installations et tous les éléments de construction en rapport avec la stabulation des bovins réalisée dans le bâtiment 3E; 
- la non-édification d'une cloison devant fermer, côté est, l'aire d'affouragement et de déjections; 
- la non-édification d'une cloison jusqu'au toit destinée à séparer l'espace réservé à la porcherie de celui prévu pour le stock de paille; 
c) où il porte sur le sort des frais de procédure de 1ère instance". 
Elle a imparti aux constructeurs un délai de trois mois dès l'entrée en force de son arrêt pour rétablir l'état conforme au droit. Elle a renvoyé pour le surplus l'affaire au Conseil communal de Coeuve pour procéder dans le sens des considérants. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Président de la Cour administrative du 4 mai 2011 et d'ordonner la suspension de la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire déposée le 30 août 2010 et pendante auprès de la Section des permis de construire. Ils concluent également à l'annulation du jugement de la Cour administrative du 9 mars 2012 et, le cas échéant, au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour administrative et les intimés concluent au rejet du recours. La Commune de Coeuve appuie le recours. La Section des permis de construire a renoncé à prendre position sur le recours. 
Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial n'a pas souhaité déposer des observations. 
Les recourants ont répliqué. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, auxquels renvoie l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les frères A.X.________ et B.X.________ ont qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, contre l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale l'ordre de mise en conformité au droit du bâtiment 3 E. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 42, 90 et 100 al. 1 LTF.  
 
2.   
Les recourants s'en prennent en premier lieu aux refus respectifs de la Cour administrative et de son président de suspendre la procédure de recours contre l'ordre de rétablissement de l'état conforme à la loi jusqu'à droit connu sur leur demande d'autorisation de construire déposée le 30 août 2010. 
 
2.1. La décision du 4 mai 2011 par laquelle le Président de la Cour administrative a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours revêtait un caractère incident. Elle n'était pas de nature à causer un préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'une décision favorable sur le fond du litige n'était a priori pas exclue; l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'était pas davantage réalisée, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas l'avoir attaquée immédiatement. Le refus de suspendre la procédure a eu pour effet que le Tribunal cantonal s'est prononcé par un arrêt final sur des points qui font l'objet d'une demande de permis de construire, que la cour cantonale a tranchés définitivement et que la Section des permis de construire aurait, selon les recourants, été seule compétente pour examiner. La décision incidente était ainsi de nature à influer sur l'arrêt attaqué au sens de l'art. 93 al. 3 LTF. Les recourants sont donc habilités à la contester conjointement avec la décision finale de la cour cantonale.  
 
2.2. Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).  
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560). 
 
2.3. Les recourants soutiennent qu'en droit jurassien, une demande de permis de construire visant à régulariser des modifications apportées à un projet autorisé peut être déposée en tout temps, tant et aussi longtemps qu'une décision sur le rétablissement de l'état conforme au droit n'a pas été définitivement rendue. L'examen de cette demande incombe alors à l'autorité de police des constructions en vertu de l'art. 46 al. 2 du Décret cantonal concernant le permis de construire (DPC). Le Président de la Cour administrative aurait ainsi dû suspendre la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi jusqu'à droit connu sur la procédure en modification du permis de construire pendante devant la Section des permis de construire. En confirmant la décision incidente de son président et en statuant sur le fond, la Cour administrative aurait outrepassé ses compétences, versé dans l'arbitraire et violé le principe de la proportionnalité.  
 
2.4. Le Président de la Cour administrative a relevé que, contrairement au droit bernois, le droit jurassien ne renfermait aucune disposition qui prévoit expressément la suspension de la décision de rétablissement de l'état antérieur lorsque l'obligé dépose une demande de permis de construire dans les trente jours à compter de la notification de cette décision. Cela étant, il a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer en qualité de juge unique sur la demande de suspension de la procédure de recours, mais qu'il incombait bien plutôt à la Cour administrative d'examiner, dans son arrêt sur le fond de l'affaire, si la demande de permis déposée par les frères A.X.________ et B.X.________ pouvait encore être instruite ou si, au contraire, une telle demande n'était plus admissible. Il a rejeté pour ce motif la requête de suspension de la procédure présentée par les recourants.  
La Cour administrative a considéré pour sa part que le dépôt d'une demande de permis de construire ne pouvait motiver une suspension de la procédure de rétablissement de l'état conforme que si un permis était susceptible d'être délivré au terme d'un examen sommaire, ce qui suppose que les travaux effectués sans autorisation formelle ne soient pas, matériellement, non conformes au droit. Appliquant ces principes, elle a jugé que certaines des modifications apportées au projet autorisé pouvaient éventuellement se concevoir, justifiant ainsi de renvoyer la cause à la Section des permis de construire, et d'autres pas. 
 
2.5. L'art. 46 DPC traite des modifications apportées à un projet de construction pendant la procédure d'autorisation de construire et après l'octroi du permis. Selon cette disposition, si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière (al. 1). L'autorité compétente pour l'octroi du permis peut, après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle procédure d'octroi, autoriser qu'il soit apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires au cours de l'exécution des travaux, à condition toutefois que ni des intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s'en trouvent touchés (al. 2).  
L'art. 46 DPC doit être appliqué et interprété en lien avec l'art. 36 de la loi jurassienne sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT). Selon cette disposition, lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l'autorité compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (al. 1). Si le vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l'autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l'informant que, si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l'état conforme à la loi (al. 2). S'il apparaît d'emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n'est pas présentée conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée, l'autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié en vue d'éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l'exécution par substitution (al. 3). 
 
2.6. En l'occurrence, les recourants n'ont pas présenté de demande de permis de construire visant à régulariser les modifications apportées à leur projet initial dans le délai qui leur avait été fixé conformément à l'art. 36 al. 2 LCAT, de sorte que l'autorité de police des constructions a initié la procédure de rétablissement conforme au droit. La Cour administrative s'est demandée s'il était encore possible de déposer une telle demande après coup, avant l'entrée en force de la décision de rétablissement de l'état conforme. Elle a répondu par l'affirmative à cette question, s'agissant des travaux qu'il était possible de régulariser parce qu'ils ne sont pas matériellement non conformes au droit. En revanche, s'il est manifeste qu'un permis de construire ne pourra être délivré, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de rétablissement de l'état conforme jusqu'à droit connu au sujet de la demande de permis. Il appartient alors à l'autorité saisie lors du dépôt de la demande d'examiner ce qu'il en est. La solution ainsi consacrée ne contrevient pas à l'art. 46 al. 2 DPC.  
Cette disposition a en effet trait aux modifications que le bénéficiaire du permis de construire entend apporter au projet autorisé en cours d'exécution des travaux. Elle ne concerne en revanche pas le cas où les modifications ont déjà été opérées sans que l'autorité compétente pour les autoriser n'ait été informée et où la demande de permis de construire visant à régulariser la situation est déposée en même temps que le recours contre la décision ordonnant le rétablissement conforme au droit. Elle ne vise ainsi pas l'hypothèse d'une demande de permis déposée avant l'entrée en force de la décision de rétablissement de l'état conforme, soit pendant la procédure d'opposition ou de recours contre cette décision. Le droit cantonal ne détermine pas expressément l'autorité compétente pour trancher cette question. 
La Section des permis de construire est en principe compétente pour délivrer le permis de construire hors de la zone à bâtir (art. 7 al. 2 DPC et 29c LCAT). Elle l'est également pour statuer en première instance sur les demandes de modification de permis (art. 46 al. 2 DPC). Sa décision est susceptible d'un recours auprès du juge administratif (art. 23 al. 1 LCAT), puis auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 117 et 118 CPA). Le système légal prévoit ainsi un double degré de juridiction dans le domaine du droit de la construction. L'art. 46 al. 1 DPC déroge cependant à ce mécanisme puisqu'il permet à l'autorité de recours de statuer en premier lieu, à la place de l'autorité administrative de première instance, sur une demande de modification du permis de construire lorsque celle-ci intervient en cours de procédure de recours. La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal jurassien a admis cette manière de procéder au motif que l'application du principe de double instance aurait pour effet d'alourdir et de prolonger de manière disproportionnée la procédure d'octroi du permis de construire, lorsque seule est en cause une modification mineure du projet initial (cf. arrêt CST 1/2012 du 27 avril 2012). Le droit cantonal n'exclut donc pas que l'autorité de recours puisse statuer en instance unique sur la conformité au droit d'une demande de modification d'une autorisation de construire introduite pour la première fois devant elle. Le Tribunal fédéral a tenu cette solution pour compatible avec les exigences de l'art. 33 LAT à la condition que le droit d'opposition des tiers intéressés soit sauvegardé (arrêt 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2 in RDAF 2011 I p. 575). La solution retenue dans l'arrêt attaqué, qui va dans le même sens, ne saurait dès lors être tenue pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit cantonal en l'absence d'une règle expresse qui imposerait en tous les cas la transmission de la demande à l'autorité compétente en matière de permis de construire. 
Cette solution ne va pas davantage à l'encontre du droit fédéral. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit toutefois renoncer à une telle mesure s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Il serait en effet contraire au principe de la proportionnalité d'ordonner la démolition d'une installation qui pourrait être autorisée au terme d'une procédure de régularisation. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet cependant que l'autorité compétente puisse renoncer à ouvrir une procédure d'autorisation de construire visant à régulariser les modifications apportées à un projet autorisé si ces dernières ne peuvent manifestement pas être admises (arrêt 1P.672/2000 du 22 février 2001 consid. 3b; MAGDALENA RUOSS FIERZ, Massnahmen gegen illegales Bauen, 1999, ch. 2.4.1, p. 110 et ch. 4, p. 163). Le constructeur ne dispose ainsi en vertu du droit fédéral d'aucun droit à ce qu'une procédure de régularisation soit ouverte pour des travaux qui ne peuvent pas être autorisés en raison de leur non-conformité manifeste au droit. Si la demande de régularisation est introduite alors que la procédure de rétablissement d'un état conforme au droit est pendante devant l'autorité de recours, le droit fédéral ne s'oppose pas davantage à ce que celle-ci puisse statuer, s'agissant d'une question de compétence qui relève en priorité du droit cantonal. La solution retenue par la Cour administrative consistant à ne renvoyer la demande de permis de construire à la Section des permis de construire pour examen que pour les travaux susceptibles d'être autorisés est également conforme au droit fédéral. 
 
2.7. Cela étant, le refus de la cour cantonale, respectivement de son président, de suspendre la procédure de recours contre l'ordre de remise en état pour les travaux qu'elle considère d'emblée comme non conformes et non susceptibles d'être régularisés par la procédure d'autorisation de construire n'est pas arbitraire et ne consacre pas une interprétation insoutenable du droit cantonal. Dans la mesure où la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit était alors pendante devant elle, la Cour administrative pouvait de manière soutenable s'estimer compétente pour se prononcer sur la question de savoir s'il convenait de suspendre la procédure ou si, au contraire, elle pouvait considérer la demande en toute ou partie comme d'emblée infondée.  
 
3.   
Les recourants s'en prennent à l'arrêt attaqué en tant qu'il exclut la possibilité de régulariser certains travaux entrepris sans autorisation et qu'il confirme partiellement le rétablissement de l'état conforme. 
 
3.1. La cour cantonale a relevé que les transformations effectuées ne respectaient pas sur plusieurs points le permis de construire tel que défini par l'arrêt de la Chambre administrative du 11 septembre 2006. Ainsi, les frères A.X.________ et B.X.________ ont aménagé une stabulation de bovins, pouvant servir à 10 vaches, dans l'espace prévu pour stocker la paille. A cette fin, ils ont construit un solier d'une extrémité du bâtiment à l'autre. Ces changements dans la disposition des locaux et leur affectation ont entraîné des modifications extérieures. La façade est, qui devait rester ouverte, a été totalement fermée. La façade sud, qui devait être intégralement fermée, a été ouverte dans le secteur de la stabulation des bovins. Des barrières amovibles destinées à retenir le bétail y ont été placées. En outre, le local de préparation n'a pas été réalisé comme prévu, de sorte que la liaison qui devait séparer ce local de l'espace réservé aux porcs n'a pas été exécutée. Par ailleurs, la cloison qui devait aller jusqu'à la toiture du bâtiment a été réalisée seulement jusqu'au solier destiné à l'entreposage de la paille. Enfin, du côté ouest, des panneaux translucides ont été apposés en lieu et place du bardage en bois initialement prévu.  
La cour cantonale a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il renonce au remplacement des panneaux translucides. Elle a également estimé qu'à première vue, rien ne s'opposait à ce que la demande de permis déposée par les frères A.X.________ et B.X.________ puisse être admise partiellement pour laisser ouverte la façade sud sur une longueur d'environ 10 mètres, correspondant à la largeur de l'espace réservé au stock de paille selon le plan du 12 juillet 2005; comme cet espace n'abritera plus d'animaux, aucune nuisance olfactive pouvant gêner le voisinage n'est à craindre. De même, aucun motif n'exigeait que le mur érigé en façade est soit démoli puisque l'ouverture devait permettre de contrôler que l'espace est réservé au stock de paille ne soit pas utilisé pour augmenter le nombre de truies. Enfin, la cour cantonale a renoncé à ordonner l'enlèvement du solier, qui s'inscrit dans le volume du bâtiment existant et ne génère pas de nuisances particulières pour le voisinage, car il n'est pas nécessaire que l'espace réservé aux porcs, respectivement à d'éventuels locaux de préparation et d'infirmerie, situés en-dessous, reste ouvert jusqu'à la toiture. 
 
La Cour administrative a en revanche exclu, sur la base d'un examen sommaire, qu'un permis puisse être octroyé aux frères A.X.________ et B.X.________ pour leur permettre de détenir 10 vaches en plus de 66 truies gestantes dans le bâtiment 3 E. L'aménagement d'une stabulation destinée aux bovins à l'emplacement prévu pour détenir un stock de paille n'entre pas en considération car il aurait pour effet d'augmenter la distance nécessaire pour assurer le respect des odeurs par rapport à la zone d'habitation H2. Le rétablissement de l'état conforme implique de supprimer toutes les installations et tous les éléments de construction en rapport avec la stabulation de bovins réalisée dans le bâtiment 3 E, notamment les barrières amovibles par lesquelles le bétail est retenu dans cet espace, et de réaliser la cloison qui devait fermer, côté est, l'aire d'affouragement et de déjections.  
De même, la cour cantonale a exigé que la fermeture de la cloison de séparation prévue jusqu'à la toiture dans le plan établi le 30 janvier 2006 et réalisée jusqu'au solier soit achevée, car elle représente un élément d'importance pour assurer le respect des normes en matière d'odeurs. Rien ne justifie qu'un assouplissement soit accordé sur ce point par rapport au permis délivré, même si le solier peut finalement être autorisé, vu qu'il n'est pas certain que celui-ci assure une étanchéité aux odeurs émanant de l'espace situé au-dessous réservé aux porcs. 
 
3.2. Les recourants ne contestent pas avec raison que l'aménagement d'une stabulation de bovins dans le bâtiment litigieux suppose, pour être autorisé, que les distances minimales requises par les règles de l'élevage, selon le chiffre 512 de l'annexe 2 de l'ordonnance sur la protection de l'air, soient respectées jusqu'à la zone d'habitation la plus proche. Selon eux, l'affirmation suivant laquelle l'augmentation du nombre d'animaux dans le bâtiment 3 E conduirait au non-respect des normes en la matière relèverait de l'arbitraire le plus total, à défaut d'une expertise judiciaire qui l'établirait. Seule la procédure de permis de construire qu'ils ont initiée le 30 août 2010 permettra de trancher cette question, étant précisé qu'ils pourraient accepter de diminuer le nombre de truies pour compenser les effets de l'arrivée de 10 bovins.  
 
3.3. Il est manifeste que la présence de 10 vaches dans l'espace prévu pour abriter le stock de fourrage en sus des truies augmenterait le niveau des odeurs en provenance du bâtiment 3 E. Les recourants soutiennent toutefois que les bovins qui prendraient place dans la stabulation seraient des vaches en phase de mettre bas, détenues normalement dans le bâtiment 3 C, qui devraient être isolées des autres vaches laitières et des veaux pour des raisons sanitaires, de sorte qu'il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de bêtes et, partant, des odeurs, mais une diminution correspondante du nombre de vaches dans le bâtiment 3 Cet un déplacement des centres d'émissions des odeurs. L'arrêt attaqué ne contient aucune indication à propos de la provenance des bovins qui devraient être logés dans le bâtiment 3 E. La cour cantonale semble être partie du fait que le nombre de têtes de bétail dans ce bâtiment augmenterait. Il n'est ainsi pas exclu que le niveau global des odeurs demeure inchangé par rapport à celui qui prévalait dans l'expertise judiciaire réalisée en septembre 2004 si la présence de dix bovins dans l'espace prévu pour le stock de paille impliquait une diminution correspondante du nombre de vaches dans le bâtiment 3 C. Quoi qu'il en soit, ce point peut rester indécis.  
L'affectation de l'espace prévu dans le bâtiment 3 E pour abriter le stock de fourrage en une stabulation pour dix bovins au maximum a notamment pour conséquence la construction d'un nouveau bâtiment pour entreposer le fourrage dans une zone de protection du paysage. Elle ne pourrait être autorisée que si elle répondait à un besoin justifié de l'exploitation au sens de l'art. 34 al. 4 let. a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire. Les frères A.X.________ et B.X.________ expliquent dans leur recours devoir disposer, afin d'abriter les vaches en phase de mettre bas, d'un local séparé de l'écurie où se trouvent les bovins à traire et les veaux pour ne pas contaminer ces derniers consécutivement à la découverte de plusieurs veaux atteints de la diarrhée virale bovine. Il ressort effectivement du dossier qu'ils ont placé des vaches en quarantaine pour ce motif dans le bâtiment 3 E durant l'hiver 2009-2010. Il s'agissait toutefois d'une situation provisoire et les recourants n'établissent pas, comme il le leur incombait, qu'elle serait toujours d'actualité. Ils ne démontrent pas davantage que les vaches gestantes qu'il conviendrait d'isoler temporairement du reste du troupeau ne pourraient trouver place ailleurs que dans la porcherie. La nécessité de disposer, dans le bâtiment 3 E, d'une stabulation (provisoire ou permanente) pour dix bovins au maximum pour les raisons sanitaires invoquées n'est ainsi pas établie, de sorte que l'aménagement d'une telle installation ne pourrait pas être autorisé à cette fin.  
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que la cour cantonale a considéré que le projet ne pouvait être autorisé en raison de l'inobservation manifeste des distances minimales ni si elle a violé le droit en aboutissant à cette conclusion au terme d'un examen sommaire, sans avoir procédé à une expertise. 
Les recourants ne développent au surplus aucune argumentation en lien avec la cloison de séparation intérieure dont la cour cantonale a exigé la prolongation jusqu'à la toiture. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si la mise en conformité au permis de construire délivré sur cet aspect du projet est conforme au droit. 
 
3.4. Les recourants invoquent encore le principe de la proportionnalité pour s'opposer au rétablissement des lieux dans leur état antérieur en raison des coûts d'une telle mesure chiffrés à plusieurs dizaines de milliers de francs. Ils n'ont toutefois produit aucun document qui permettrait d'étayer ce montant ou d'admettre que le rétablissement des lieux serait de nature à mettre en péril leur exploitation. Quoi qu'il en soit, l'intérêt public au respect des normes de droit public en matière d'aménagement du territoire l'emporte sur l'intérêt financier des recourants.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune mixte de Coeuve, à la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin